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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00249

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 mai 2022, 22/00249


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 133/22

N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXLU



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 13h11 par Maître Carole GOURLAOUEN conseil de :



M. [W] [S]
...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 133/22

N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXLU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 13h11 par Maître Carole GOURLAOUEN conseil de :

M. [W] [S]

né le [Date naissance 1] 2001 à SOUK AHRAS ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2022 à 17h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 7 mai 2022 à 9h14;

En l'absence de représentant du préfet de loir et cher, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit .)

En présence de [W] [S], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Mai 2022 à 11h00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Mai 2022 à 16h30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 07 avril 2022 notifié le même jour le Préfet du Loir-Et-Cher a placé Monsieur [W] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 09 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Tours a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 mai 2022 à 09 h 14 mn.

Par requête du 06 mai 2022 reçue le même jour le Préfet du Loir-Et-Cher a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 06 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 07 mai 2022.

Par mémoire de son Avocat du 09 mai 2022 Monsieur [S] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient en premier lieu que les dispositions de l'article L744-17 du CESEDA n'ont pas été respectées dans la mesure où il n'est pas établi que les juges des libertés et de la détention des Tribunaux Judiciaires de Tours, Versailles et Rennes aient été avisés de ses transferts entre centres de rétention de [Localité 3] et [Localité 2].

Il fait valoir en outre que le Préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA dans la mesure où, si un nouveau vol a été sollicité dès le 09 avril 2022, aucun nouveau laisser-passer consulaire n'a été demandé.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience, Monsieur [S], assisté de son Avocat fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel et maintient ses demandes.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 09 mai 2022.

Le Préfet du Loir-Et-Cher a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 09 mai 2022.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'avis de transfert aux juges des libertés et de la détention,

L'article L744-17 du CESEDA dispose':

En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.

Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que le 12 avril 2022 à 08 h 31 les parquets et juges des libertés de la détention des Tribunaux Judiciaires de Versailles et de Rennes ont avisés du transfert du C.R.A de [Localité 3] vers le C.R.A de [Localité 2] par le Préfet du Loir-Et-Cher et d'autre part que le 21 avril 2022 à 14 h 30 les parquets et juges des libertés de la détention des Tribunaux Judiciaires de Versailles et de Rennes ont avisés du transfert du C.R.A de [Localité 2] vers le C.R.A de [Localité 3] par l'A.P.J 489063 agissant pour le Chef de Centre.

Il ne résulte en revanche d'aucune pièce de la procédure que les procureurs de la république et les juges des libertés et de la détention des Tribunaux Judiciaires de Tours et Rennes aient été avisés du transfert de Monsieur [W] [S] entre les locaux de rétention de Tours vers le Centre de Rétention de Rennes le 09 avril 2022 postérieurement à l'ordonnance de première prolongation de la rétention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Tours.

Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits de Monsieur [S] dans la mesure où l'absence d'avis de l'autorité judiciaire a privé ces dernières d'exercer leur contrôle et d'interrompre la rétention.

L'ordonnance attaquée sera infirmée et Monsieur [W] [S] sera remis en liberté.

Il est justifié de mettre à la charge de l'État représenté par le Préfet du Loir-et Cher la somme de 600,00 Euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 mai 2022,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [W] [S],

Rappelons à Monsieur [W] [S] qu'il a obligation de quitter le territoire français,

Condamnons le Préfet du Loir-Et-Cher es-qualité de représentant de l'État à payer à l'Avocat de Monsieur [W] [S] la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 10 mai 2022 à 16 h 30 mn

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00249
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00249 ?
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