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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00247

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 mai 2022, 22/00247


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 132/22

N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXJQ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière placée ,





Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 10h02 par Maître Irène THEBAULT conseil de :



M. [Z]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 132/22

N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXJQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée ,

Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 10h02 par Maître Irène THEBAULT conseil de :

M. [Z] [P]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2022 à 16h47 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 mai 2022 à 16h15;

En l'absence de représentant du préfet de MANCHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [Z] [P], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Mai 2022 à 11h00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Mai 2022 à 16H30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 04 mai 2022 notifié le même jour le Préfet de La Manche a fait obligation à Monsieur [Z] [P] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 06 mai 2022 notifié le même jour le Préfet de La Manche a placé Monsieur [Z] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 04 mai 2022 reçue le même jour le Préfet de La Manche a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [Z] [P] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 06 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par mémoire de son Avocat du 09 mai 2022 Monsieur [P] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient en premier lieu que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet est irrégulier comme ne répondant pas aux critères légaux de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale visé dans le procès-verbal d'interpellation en ce qu'il n'existait au moment du contrôle d'identité aucune raison de penser qu'une infraction avait ou allit être commise par lui, passager d'un scooter.

Il fait valoir en outre que la garde à vue supplétive pour infraction à la législation sur les étrangers ne lui a pas été notifiée et qu'il n'a donc pas été en mesure de comprendre l'infraction reprochée.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience, Monsieur [P], assisté de son Avocat fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel et maintient ses demandes.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 09 mai 2022 en soutenant que le contrôle d'identité avait été opéré après la constatation en flagrance de la détention de produits stupéfiants .

Le Préfet de La Manche a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 10 mai 2022.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le contrôle d'identité,

L'article 78-2 du Code Procédure Pénale dispose':

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

En l'espèce, le procès-verbal 2022/000865 du 03 mai 2022 à 16 h 20 mentionne d'une part que le contrôle d'identité est décidé «'au vu des faits et dire du requérant'» les dires du requérants sont le signalement par un automobiliste d'un scooter monté par deux personnes qui circule de manière inappopriée sur les voies de circulation et qui insulte les automobilistes dont le passager arrière tient une canette. Les faits sont décrits comme la présence d'un scooter sur la place de l'église [2] monté par deux individus casqués dont le passager tient dans sa main une canette.

Il résulte de ces mentions qu'aucun des critères de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale n'était rempli pour le passager du scooter, s'avérant être Monsieur [Z] [P], étant observé que la présence de produits stupéfiants a été découverte après qu'il ait été décidé de procéder au contrôle d'identité.

Le contrôle d'identité est irrégulier.

Sur la garde à vue supplétive,

L'article 65 du Code de Procédure Pénale dispose':

Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus précisément le PV 2022/000865 du 03 mai 2022 à 18 h 45 que le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Coutances a décidé d'une garde à vue supplétive pour infraction à la legislation sur les étrangers mais que le 03 mai 2022 à 19 heures il a été placé en garde à vue une seconde fois pour détention de produits stupéfiants, qu'il a été entendu sur sa situation administrative et que les fichiers TAJ et FPR ont été consultés.

La garde à vue à compter du 03 mai 2022 à 19 heures est en conséquence irrégulière.

L'ordonnance attaquée sera infirmée et Monsieur [Z] [P] sera remis en liberté.

Il est justifié de mettre à la charge de l'État représenté par le Préfet des Côtes d'Armor la somme de 600,00 Euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 mai 2022,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [Z] [P],

Rappelons à Monsieur [Z] [P] qu'il a obligation de quitter le territoire français,

Condamnons le Préfet de La Manche es-qualité de représentant de l'État à payer à l'Avocat de Monsieur [Z] [P] la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 10 mai 2022 à 16 h 30 mn

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00247
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00247 ?
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