3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°286
N° RG 19/07101 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGUL
SAS CELTIQUE LOGISTIQUE
C/
SARL ARMOR MANUTENTION LEASE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société CELTIQUE LOGISTIQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St-Brieuc sous le n° 805 183 647, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]'
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal MARIE SAINT GERMAIN de la SCP MARIE-SAINT GERMAIN DENIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société ARMOR MANUTENTION LEASE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST-BRIEUC sous le n° 521 461 996, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE
La société Celtique Logistique (la société CL) exerce une activité de stockage non frigorifique de marchandises.
Suivant plusieurs contrats souscrits entre octobre 2014 et mai 2017 avec la société Armor Manutention Lease (la société AML), elle a pris en location un certain nombre d'équipements de manutention ainsi que d'entretien de ses locaux': transpalettes, chariots élévateurs, gerbeurs, balayeuses, auto-laveuses.
Certains de ces contrats ont été conclus pour de courtes durées, ou au contraire pour de longues durées dans le cadre de conventions dites de «'full service'».
A partir du mois de mai 2017, la société CL a cessé de régler les factures émises par la société AML, se prévalant en effet du dysfonctionnement de certaines machines ou encore de leur inadéquation aux travaux pour lesquels elles avaient été choisies.
Réfutant ces critiques, la société AML a mis en demeure la société CL de régler ses arriérés.
En l'absence de règlement amiable, elle a fait assigner la société CL en paiement devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc qui, par jugement du 9 septembre 2019, a':
- jugé que la balayeuse de marque Dulevo, type Futura 1100 EH, n°100EH01646, mise à disposition de la société CL par la société AML dans le cadre du contrat de location « full service » n° 359 (matériel n° 4004) du 31 mai 2017 ne répond pas aux besoins de la société CL';
- jugé que l'auto-laveuse de marque Dulevo, type Boost 150.9 BT2, n° B15T900277, mise à la disposition de la société CL par la société AML dans le cadre du contrat de location « full Service » n° 319 (matériel n° 3899) du 5 avril 2017 ne répond pas aux besoins de la société CL;
- jugé que la société CL, en sa qualité de locataire, est engagée envers la société AML au paiement des loyers concernant, d'une part les matériels qu'elle a pris en location et ce jusqu'à la date de leur restitution, et d'autre part, les matériels qu'elle a pris en location et qu'elle n'a pas restitués à la société AML, à l'exception seulement de ceux relatifs à la balayeuse de marque Dulevo, type Futura 1100 EH, numéro de série 100EH01646 et à l'auto-laveuse de marque Dulevo type Boost 150.9 BT2, numéro de série B15T900277, et que les loyers porteront :
* sur les machines déjà restituées et listées :
° chariot élévateur matricule 2906 n° de série HHT06VD0000135
° transpalette matricule 2761 n° de série 6298460
° gerbeur accompagnant matricule 2919 n° de série 62569
° chariot rétractable matricule 2997 n° de série 955937
° balayeuse matricule 2885 n° de série B52WAVEEH';
* sur les machines non restituées, à savoir :
° transpalette matricule 3040 n° de série 6380112
° transpalette matricule 1350 n° de série 6181420
° chariot élévateur matricule 2890 n° de série HHKHHT06TF0000275
° transpalette auto-porté matricule 3605 n° de série 6475117
° chariot rétractable matricule 3602 n° de série 6478170
° transpalette auto-porté matricule 3860 n° de série 6504217';
- constaté la résiliation de l'ensemble des contrats de location litigieux conclus entre la société AML et la société CL';
- fixé le quantum de la créance que détient la société AML à l'encontre de la société CL à l'addition des trois montants suivants :
* 15.031,51 € au titre des contrats de location courte durée,
* 16.948,41 € au titre des contrats « full service »,
* 1.749,45 € au titre des interventions sur matériels,
soit la somme de 33,729,37 €';
- condamné la société CL à payer à la société AML les sommes suivantes :
* 15.031,51 € au titre des contrats de location courte durée outre l'application d'une majoration contractuelle égale à 15 % dudit montant, telle que stipulée à l'article 12 des conditions générales de location courte durée,
* 16.948,41 € au titre des contrats « full service » outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 31 mai 2018, jusqu'à date effective de paiement tels que stipulés à l'article 5.6 des conditions générales de location « full service »,
* 1.749,45 € au titre des interventions sur matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
- débouté la société CL de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société CL au titre de sa perte d'exploitation ;
- condamné la société CL à régler à la société AML la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société CL aux entiers dépens';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2019, la société CL a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 2 mars 2022, l'intimée, elle-même appelante incidente du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes, les siennes le 11 mai 2020.
La clôture est intervenue par ordonnance du 3 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CL demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil (ancienne rédaction), vu l'article 1147 du code civil (ancienne rédaction),
Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que la balayeuse de marque Dulevo, type Futura 1100 EH, n°100EH01646, mise à disposition de la société CL par la société AML dans le cadre du contrat de location « full service » n° 359 (matériel n° 4004) du 31 mai 2017 ne répond pas aux besoins de la société CL';
* jugé que l'auto-laveuse de marque Dulevo, type Boost 150.9 BT2, n° B15T900277, mise à la disposition de la société CL par la société AML dans le cadre du contrat de location « full service » n° 319 (matériel n° 3899) du 5 avril 2017 ne répond pas aux besoins de la société CL ;
* jugé que la société CL, en sa qualité de locataire, est engagée envers la société AML au paiement des loyers concernant, d'une part les matériels qu'elle a pris en location et ce jusqu'à la date de leur restitution, et d'autre part, les matériels qu'elle a pris en location et qu'elle n'a pas restitués à la société AML, à l'exception de ceux relatifs à la balayeuse de marque Dulevo, type Futura 1100 EH, numéro de série 100EH01646 et à l'auto-laveuse de marque Dulevo type Boost 150.9 BT2, numéro de série B15T900277, et que les loyers porteront :
° sur les machines déjà restituées et listées :
- chariot élévateur matricule 2906 n° de série HHT06VD0000135
- transpalette matricule 2761 n° de série 6298460
- gerbeur accompagnant matricule 2919 n° de série 62569
- chariot rétractable matricule 2997 n° de série 955937
- balayeuse matricule 2885 n° de série B52WAVEEH
° sur les machines non restituées, à savoir :
- transpalette matricule 3040 n° de série 6380112
- transpalette matricule 1350 n° de série 6181420
- chariot élévateur matricule 2890 n° de série HHKHHT06TF0000275
- transpalette auto-porté matricule 3605 n° de série 6475117
- chariot rétractable matricule 3602 n° de série 6478170
- transpalette auto-porté matricule 3860 n° de série 6504217
* constaté la résiliation de l'ensemble des contrats de location litigieux conclus entre la société AML et la société CL';
* fixé le quantum de la créance que détient la société AML à l'encontre de la société CL à l'addition des trois montants suivants :
° 15.031,51 € au titre des contrats de location courte durée,
° 16.948,41 € au titre des contrats « full service »,
° 1.749,45 € au titre des interventions sur matériels,
soit la somme de 33,729,37 €';
* condamné la société CL à payer à la société AML les sommes suivantes :
° 15.031,51 € au titre des contrats de location courte durée outre l'application d'une majoration contractuelle égale à 15 % dudit montant, telle que stipulée à l'article 12 des conditions générales de location courte durée,
° 16.948,41 € au titre des contrats « full service » outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 31 mai 2018, jusqu'à date effective de paiement tels que stipulés à l'article 5.6 des conditions générales de location « full service »,
° 1.749,45 € au titre des interventions sur matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 jusqu'à parfait paiement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
* débouté la société CL de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société CL au titre de sa perte d'exploitation ;
* condamné la société CL à régler à la société AML la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile';
* condamné la société CL aux entiers dépens';
* débouté les parties du surplus de leurs demandes';
Statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter la société AML de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner la société AML à payer à la société CL une somme de 34.462,80 € à titre de dommages et intérêts';
- condamner la société AML à payer à la société CL une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société AML aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Au contraire, la société AML demande à la cour de :
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
- débouter la société CL de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que la balayeuse de marque Dulevo, type Futura 1100 EH, n°100EH01646, mise à disposition de la société CL par la société AML dans le cadre du contrat de location « full service » n° 359 (matériel n° 4004) du 31 mai 2017 ne répond pas aux besoins de la société CL';
* jugé que l'auto-laveuse de marque Dulevo, type Boost 150.9 BT2, n° B15T900277, mise à la disposition de la société CL par la société AML dans le cadre du contrat de location «full service » n° 319 (matériel n° 3899) du 5 avril 2017 ne répond pas aux besoins de la société CL ;
* fixé le montant dû au titre des contrats «'full service'» à 16.948,41 €';
* fixé le montant dû au titre des interventions sur les matériels à la somme de 1.749,45€';
Statuant à nouveau,
- dire et juger la société AML recevable en son appel incident';
- débouter la société CL de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- condamner la société CL à payer à la société AML les sommes suivantes :
* 30.151,28 € au titre des contrats full services, outre les intérêts au taux contractuel de1,5% par mois à compter du 31 mai 2018 jusqu'à la date effective de paiement';
* 23.664,76 € au titre des interventions sur matériels, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 jusqu'à la date effective de paiement';
- confirmer le jugement pour le surplus en ce compris les frais irrépétibles et dépens de première instance';
Y additant,
- condamner la société CL à payer à la société AML la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la société AML au titre de la location des matériels mis à la disposition de la société CL':
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
S'agissant des contrats conclus depuis cette date, l'article 1103 nouveau du même code énonce une règle identique.
Par ailleurs, l'article 1315 ancien du code civil (désormais l'article 1353 nouveau du même code) prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A cet égard, l'exception d'inexécution, qui peut constituer une cause d'extinction de l'obligation, est désormais énoncée à l'article 1219 nouveau du code civil aux termes duquel une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si cette inexécution est suffisamment grave pour que l'autre n'exécute pas la sienne.
S'agissant des contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, l'exception d'inexécution était déjà admise par la jurisprudence au visa de l'article 1184 ancien du code civil sous les mêmes conditions et limites': d'une part le caractère synallagmatique du contrat et l'inter-dépendance des obligations réciproques, d'autre part une inexécution d'une gravité suffisante pour justifier que le cocontractant ne s'exécute pas lui-même.
Ainsi que le tribunal l'a très précisément retenu et détaillé dans les motifs de sa décision, auxquels la cour se réfère et qu'elle adopte, la société AML produit l'ensemble des contrats et factures justifiant de ses réclamations tendant au règlement des loyers afférents aux différentes machines qu'elle a mises à la disposition de la société CL dans le cadre de contrats de locations de courte durée ou de longue durée («'full service'»).
Certes, la société CL fait observer qu'elle n'a pas signé tous les contrats produits (notamment ceux que la société AML communique en pièces n° 4, 5 et 6).
Pour autant, elle ne méconnaît pas la réalité de la mise à disposition des matériels correspondants.
Dès lors et eu égard à l'ancienneté du courant d'affaires ayant existé entre des sociétés qui ont toutes deux la qualité de commerçant, la cour retiendra, nonobstant l'absence de formalisation systématique d'un contrat écrit pour chacune des machines confiées par la société AML à la société CL, alors par ailleurs qu'il n'est pas soutenu que celles-ci aient pu faire l'objet d'un prêt gratuit, que la preuve est suffisamment rapportée par les éléments du dossier d'un accord des deux parties tant sur la qualification de baux à loyer que sur le prix de ces diverses locations.
La société CL est donc tenue, par principe, d'en régler le prix.
S'agissant de l'exception d'inexécution qu'elle invoque, la cour considère, de nouveau par référence aux motifs pertinents du jugement qu'elle reprend à son compte, que cette exception est justifiée':
- d'une part pour la balayeuse de marque Dulevo type Futura 1100 EH portant le numéro de série 100EH01646 mise à la disposition de la société CL dans le cadre du contrat de location «'full service'» du 31 mai 2017, dès lors en effet qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 8 août 2017 qu'au lieu d'aspirer les poussières vers l'intérieur de la machine, l'engin les rejette vers l'extérieur'; à cet égard, c'est sans preuve que la société AML affirme que le défaut constaté par l'huissier provient d'une mauvaise utilisation de la machine'; en conséquence et à l'instar des premiers juges, la cour retiendra que la balayeuse ne balaie pas alors que tel devrait être son office, s'agissant là d'un dysfonctionnement suffisamment grave pour justifier que la société CL ne règle pas le loyer y afférent, ce d'autant plus que la société AML en a été formellement averti à plusieurs reprises sans qu'elle y ait jamais remédié';
- d'autre part pour l'auto-laveuse de marque Dulevo type Boost 150.9 BT2 portant le numéro de série B15T900277 mise à la disposition de la société CL dans le cadre du contrat de location «'full service'» du 5 avril 2017'; en effet, il résulte des éléments du dossier que si cette machine ne connaît pas de dysfonctionnement, en revanche elle est inadaptée à la surface qu'elle est censée nettoyer, beaucoup trop vaste par rapport à la taille et aux performances de l'appareil'; ici encore, c'est vainement que la société AML, qui est une professionnelle du nettoyage, tente de reporter la responsabilité de cette inadéquation sur sa cliente, elle-même professionnelle du stockage et non du nettoyage ; en effet, la société AML ne méconnaît pas que la société CL lui a communiqué les dimensions de l'entrepôt à nettoyer'; dès lors, cette dernière était fondée à attendre de la société AML qu'elle lui conseille la machine la mieux adaptée à ses besoins'; en conséquence, n'ayant pas obtenu satisfaction à sa demande puisqu'elle s'est vu attribuer une machine inadéquate, la société CL, qui n'a pas manqué d'en avertir la société AML dès qu'elle s'en est aperçue, est fondée à refuser de payer les loyers y afférents.
En revanche et à l'instar de ce qu'a justement retenu le tribunal, la société CL n'est pas fondée à se prévaloir, pour retenir le paiement des autres loyers':
- de la détérioration de la roue d'un transpalette de marque Cesab visé aux pages 2, 3 et 4 de son constat d'huissier, dès lors que les conditions générales du contrat de location stipulent que la garantie de l'entreprise de location ne s'applique pas aux éléments de roulage, les réparations incombant en conséquence au locataire lui-même';
- du prétendu dysfonctionnement d'un autre transpalette visé aux pages 5 et 6 du constat, dès lors que ce constat est muet quant aux raisons pour lesquelles les fourches de l'engin ne se lèveraient pas, ce qui ne permet pas d'exclure, comme l'affirme la société AML, une mauvaise manipulation du matériel par la société CL';
- enfin d'une prétendue défaillance de la batterie d'un chariot élévateur de marque Cesab visé aux pages 12 et 13 du constat, dès lors que l'huissier n'a rien constaté lui-même, s'étant en effet borné à recueillir les dires du représentant de la société CL.
En conséquence et en l'absence d'autres arguments pertinents permettant de remettre en cause la décision du tribunal, le jugement sera confirmé':
- en ce qu'il a admis l'exception d'inexécution pour la balayeuse de marque Dulevo type Futura 1100 EH portant le numéro de série 100EH01646, ainsi que pour l'auto-laveuse de marque Dulevo type Boost 150.9 BT2 portant le numéro de série B15T900277';
- en ce qu'il l'a rejetée pour les autres machines dont le dysfonctionnement est allégué sans preuve par la société CL';
- en ce qu'il a rejeté en conséquence la demande de la société AML tendant au règlement des loyers afférents aux deux machines précitées (la balayeuse Dulevo type Futura 1100 EH portant le numéro de série 100EH01646, et l'auto-laveuse Dulevo type Boost 150.9 BT2 portant le numéro de série B15T900277)';
- en ce qu'il a admis au contraire la demande de la société AML tendant au règlement des loyers afférents aux autres machines mises à la disposition de la société CL, et ce, pour une somme totale restant due de 15.031,51 € pour les locations de courte durée, ainsi que pour une somme totale restant du de 16.948,41 € pour les contrats dits de «'full service'»';
- enfin en ce qu'il a dit que ces deux condamnations seraient assorties des intérêts et majorations contractuels prévus aux conditions générales approuvées par la société CL, soit':
* une majoration de 15'% de la somme restant due pour les locations de courte durée,
* un intérêt au taux contractuel de 1,5'% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 31 mai 2018 pour les contrats dits de «'full service'».
A cet égard, la société CL ne saurait se prévaloir du fait qu'elle s'est abstenue de signer l'ensemble des contrats et conditions générales associées, étant encore rappelé':
- qu'elle a apposé sa signature sur plusieurs exemplaires de contrats et conditions générales, sinon sur tous';
- qu'elle connaissait donc ces conditions générales, qu'il s'agisse de celles afférentes aux locations de courte durée ou de celles afférentes aux contrats de «'full service'»';
- que les deux sociétés entretenaient des relations d'affaires depuis longtemps déjà, ce qui explique qu'elles n'aient systématiquement formalisé toutes leurs conventions, sans toutefois que cela puisse remettre en cause la certitude et la valeur de celles-ci.
Sur la demande en paiement formée par la société AML au titre des réparations':
La société AML persiste à réclamer à ce titre une somme totale de 23.664,76 €, quand le tribunal ne lui a accordé à ce titre qu'une somme de 1.749,45 €.
Il n'est pas contestable que les conditions générales auxquelles la société CL a adhéré (ainsi qu'il a été précédemment démontré) prévoyaient en substance que les équipements devaient être restitués en bon état à l'issue de la location, et que la locataire s'engageait à supporter les frais de remise en état des matériels, sous réserve seulement qu'il ne s'agisse pas du remplacement de pièces usées ou défectueuses, ou encore de la fourniture d'huiles ou d'autres lubrifiants, sauf usure anormale ou rupture de pièces résultant d'une utilisation non conforme.
La société AML produit ainsi l'ensemble des factures afférentes aux interventions qu'elle a dû réaliser pour remettre en état les machines restituées par la société CL.
Pour autant et dans la mesure où il vient d'être jugé que la société CL n'était pas tenue par le paiement des loyers de la balayeuse Dulevo type Futura 1100 EH portant le numéro de série 100EH01646 ainsi que de l'auto-laveuse Dulevo type Boost 150.9 BT2 portant le numéro de série B15T900277, c'est à bon droit que le tribunal a également rejeté la demande en paiement des frais de remise en état de ces deux machines, lesquels relèvent en effet de la seule responsabilité de la société AML.
De même, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement des frais de transport de matériels pour «'retour de location'», et ce, faute pour la société AML de justifier dans quelles circonstances et pour quelles raisons elle aurait exposé de tels frais, alors en effet que la requérante ne produit aucune pièce justificative de ses réclamations si ce n'est un tableau récapitulatif lui-même dépourvu de valeur probatoire.
En conséquence et après prise en compte de l'ensemble des observations qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CL à payer à la société AML, au titre des frais de remise en état des machines restituées, une somme totale de 1.749,45 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2018, et en ce qu'il a débouté la société AML du surplus de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la société CL en réparation de son préjudice d'exploitation':
Par application des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, le débiteur de l'obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution de celle-ci, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure (1231-1 nouveau) ou par une cause étrangère (1147 ancien).
La société CL est appelante de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de cette demande indemnitaire.
Cependant, à l'instar des premiers juges, la cour observe':
- que les seuls dysfonctionnements et non-conformités avérés ne concernent finalement que deux machines';
- que dès lors et à l'exception de ces seules machines, la société CL a bénéficié des services normalement attendus de toutes les autres mises à sa disposition par la société AML';
- que par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice d'exploitation, produisant en effet, pour tous justificatifs de ses affirmations, deux factures qu'elle a elle-même établies et qui sont dès lors dépourvues de valeur probatoire, évoquant une «'perte d'exploitation'» en rapport avec les pannes qu'elle dénonce';
- qu'en toute hypothèse, s'agissant d'une entreprise de stockage de marchandises, la société CL ne démontre pas quel préjudice économique elle aurait pu subir, a fortiori quel lien de causalité il aurait existé pour elle entre l'impossibilité d'utiliser deux machines destinées au nettoyage de ses locaux et le préjudice qu'elle allègue.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CL de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus et ce, aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau).
Il sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société CL, partie perdante, au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société AML en première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera la société CL au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, la société CL supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* condamne la société Celtique Logistique à payer à la société Armor Manutention Lease une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne la société Celtic Logistique aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président