3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°285
N° RG 19/05117 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7RM
SAS MATIERE
C/
SAS LOXAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me LE COULS BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS MATIERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AURILLAC sous le numéro 326 624 244, prise en la personne de son représentant légal, en cette qualité domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraud MERAL, Plaidant, avocat au barreau de
INTIMÉE :
SAS LOXAM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 450 776 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Claudine WAGNER de la SELARL WAGNER - SELURL -, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Entre 2014 et 2019, la société Matière recourait régulièrement aux services de location de la société Loxam pour la mise à disposition de divers matériels et engins de chantier.
La société Loxam émettait ainsi un certain nombre de factures et d'avoirs pour un solde cumulé d'un montant débiteur de 36.285,54 €.
Après plusieurs paiements partiels et en dépit de plusieurs rappels et mises en demeure préalables, la société Matière restait redevable d'une partie de ces factures.
Par acte du 12 juin 2019, la société Loxam faisait assigner la société Matière devant le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement du 4 juillet 2019:
- condamnait la société Matière à payer à la société Loxam une somme principale de 27.901,43€ outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement et ce, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;
- prenait acte du règlement partiel d'une somme de 13.245,34 € intervenu en cours d'instance, et ordonnait la déduction de ce montant des sommes restant dues;
- condamnait la société Matière à payer à la société Loxam une somme de 815€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonnait l'exécution provisoire de la décision ;
- condamnait la société Matière aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2019, la société Matière interjetait appel de cette décision.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 8 avril 2020, l'intimée les siennes le 10 janvier 2020.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 3 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Matière demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- dire et juger la société Matière recevable et bien fondée en son appel;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Matière à payer à la société Loxam la somme principale de 27.901,43 €, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur,
* pris acte du règlement d'une somme de 13 245,34 € effectué par la société Matière, et ordonné la déduction de ce montant des sommes dues;
* condamné la société Matière à payer à la société Loxam la somme de 815 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* condamné la société Matière aux entiers dépens de l'instance;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la facture du 30 novembre 2018 d'un montant de 1.368,18 € est injustifiée puisque concernant un matériel inutilisable ; débouter en conséquence la société Loxam de sa demande en paiement de ce chef;
- dire et juger que la facture du 30 novembre 2018 d'un montant de 1.915,33 € doit être ramenée à la somme de 1.898,71 € du fait de la facturation indue du carburant;
- donner acte à la société Matière du règlement des autres sommes réclamées;
- constater dans ces conditions l'absence de créance de la société Loxam à l'égard de la société Matière;
- dire et juger injustifiées ou à tout le moins disproportionnées les indemnités de retard appliquées par la société Loxam; la débouter de sa demande de ce chef ou à tout le moins réduire lesdites indemnités aux seuls intérêts légaux;
- en conséquence, débouter la société Loxam de l'ensemble de ses prétentions;
- la condamner à payer à la société Matière la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appe1.
Au contraire, la société Loxam demande à la cour de :
- débouter la société Matière de son appel;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur édictées par la société Loxam;
- condamner la société Matière à payer à la société Loxam la somme de 7.212,03 € en principal restant due sur les 36.285,54 € initialement dus;
- condamner la société Matière à payer à la société Loxam le montant des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de toutes les factures impayées;
- condamner la société Matière à payer à la société Loxam une indemnité de 15 % du montant des factures dues au jour de l'assignation, soit la somme de 3.159,05 €;
- condamner la société Matière à payer à la société Loxam une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit la somme de 2.120 €;
- condamner la société Matière à payer à la société Loxam la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l'article 1353 dispose': «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
I - Sur le montant des sommes dues par la société Matière à la société Loxam':
La société Loxam a émis à l'ordre de la société Matière 64 factures (dont certaines d'avoirs en faveur de celle-ci) pour une somme totale de 36.285,54 €.
La société Matière ne conteste pas le bien-fondé de ces factures à la seule exception de deux d'entre elle':
- la facture n° 156405319-0002, en date du 30 novembre 2018, d'un montant de 1.368,18 € TTC, venue à échéance le 14 janvier 2019, correspondant, selon l'appelante, à la location d'une nacelle qui se serait avérée inutilisable, la société Matière refusant en conséquence de la régler';
- la facture n° 113133877-0004, également en date du 30 novembre 2018, d'un montant de 1.915,33 € TTC, venue à échéance le 14 janvier 2019, pour laquelle la société Matière, sans contester le principe de cette facturation, en sollicite en revanche la réduction d'une somme de 13,65 € (HT) correspondant au coût, indu selon elle, d'un plein de carburant prétendument effectué par la société Loxam au retour de la machine, alors que la société Matière affirme avoir elle-même refait le plein avant restitution de l'engin'; la société Matière demande en conséquence à la cour de valider cette facture à hauteur de 1.898,71 € (TTC) seulement.
A - S'agissant de la première contestation':
Pour s'y opposer, la société Loxam fait valoir que la société Matière n'a émis aucune réserve sur le caractère prétendument inutilisable de la machine au moment de sa livraison, ni demandé à l'agence de location de venir la récupérer, de sorte que le matériel doit être réputé apte à une utilisation normale à défaut de preuve contraire.
Cependant, la cour observe':
- que la présomption de bon état du matériel livré, qui ne cède qu'en présence de réserves dûment exprimées par le client, n'est prévue, par l'article 3-2 des conditions générales contractuelles, que pour une machine qui ne fonctionnerait pas au moment de la livraison';
- qu'en revanche, elle ne s'applique plus lorsque la panne survient en cours de location, auquel cas le client est seulement tenue de la signaler, sans délai particulier, ainsi qu'il est prévu à l'article 9 desdites conditions';
- que tel est précisément ce qui s'est passé en l'occurrence, étant en effet rappelé':
* que la facture litigieuse correspond à la prolongation, du 1er au 23 novembre 2018, de la location d'un matériel déjà mis à la disposition de la société Matière depuis le 15 octobre précédent';
* qu'entre temps, alors que l'engin était tombé en panne, la société Matière en a prévenu la société Loxam qui a d'ailleurs dépêché sur place un technicien, lequel, dans l'attente de la réparation, a apposé sur la machine une étiquette «'ne pas utiliser, en réparation'»';
- que ces faits n'ont pas été contestés par la société Loxam lorsque, par un message du 3 décembre 2018, la société Matière a rappelé que l'engin n'était plus utilisable «'depuis au moins début novembre'» et que, dès lors, «'la facture du mois de novembre de cette machine ne se[rait] pas réglée'»';
- qu'au contraire, en accusant réception de cette réclamation, d'ailleurs réitérée quelques jours plus tard par la société Matière, la société Loxam a laissé entendre qu'elle la prendrait en compte («'J'ai transmis votre mail à notre agence. J'espère qu'ils n'enverront pas de facture pour cette location'»).
C'est donc à tort qu'elle a finalement adressé sa facture à la société Matière qui, faute d'avoir pu utiliser la machine au titre de la période facturée, ne saurait être tenue d'en régler le prix.
B - S'agissant de la deuxième contestation':
L'article 14 des conditions générales stipule qu'à l'expiration du contrat, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, le cas échéant le plein de carburant fait, et qu'à défaut, la fourniture de carburant lui est facturée.
C'est donc au locataire, s'il veut échapper à cette facturation, qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il a lui-même effectué le plein de carburant avant de restituer l'engin.
A cet égard, il est d'usage d'en justifier au moyen de la production d'un ticket de caisse ou d'une facture de carburant.
Or, la facture de carburant produite à cet effet par la société Matière (cf sa pièce n° 16) n'est pas probante dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle se rapporte à la même machine que celle objet de la facturation litigieuse.
En conséquence, la société Matière est tenue de régler la facture de la société Loxam dans son intégralité, soit pour une somme totale de 1.915,33 € TTC.
II - Sur les paiements partiels déjà effectués par la société Matière':
La créance initiale de la société Loxam étant établie à hauteur d'une somme totale de 34.917,36€ TTC (36.285,54 - 1.368,18), c'est à la société Matière qu'il incombe de démontrer la réalité des paiements partiels dont elle se prévaut.
Néanmoins, la société Loxam reconnaît elle-même que le tribunal n'a pas pris en compte la totalité de ces paiements, puisqu'elle demande à la cour de «'refaire les comptes'» entre les parties.
A ce stade de l'instance, la différence entre les sommes que la société Matière affirme avoir réglées et celles que la société Loxam reconnaît avoir reçues est de 3.325,54 € (soit 32.399,05€ contre 29.073,51 €).
Cette différence s'explique par le fait que la société Matière se prévaut de deux paiements par lettres de change (la première d'un montant de 6.473,89 €, la seconde de 6.056,32 €) qui, selon la société Loxam, ne peuvent pas être imputées dans leur totalité à l'apurement des factures litigieuses puisque devant l'être, pour partie, à d'autres factures qui ne figurent pas dans le relevé de compte dont l'entreprise de location réclame le paiement devant la cour.
De fait, l'examen des deux lettres de change (cf pièces n° 5 et 7 de l'appelante) démontre qu'elle ont eu pour objet d'apurer, entre autres créances, trois factures qui ne figurent pas sur le relevé à l'origine de la présente instance, alors par ailleurs que la société Matière, qui ne conteste pas le bien-fondé de ces trois factures, ne demande aucune compensation de ce chef.
C'est donc à bon droit que la société Loxam n'a pas imputé la totalité de ces paiements par lettres de change sur les créances dont elle réclame le règlement à ce jour.
Ainsi et en définitive, la société Matière reste devoir à la société Loxam, au titre des factures litigieuses, la différence entre celles réellement dues par elle (soit 36.285,54 - 1.368,18 = 34.917,36 €) et les seuls paiements partiels dont elle justifie (soit 32.399,05 - 3.325,54 = 29.073,51€).
Elle reste donc devoir à la société Loxam une somme de 5.843,85 € en principal (34.917,36 - 29.073,51), sauf à déduire encore d'éventuels règlements effectués depuis lors au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La décision sera infirmée en ce sens.
III - Sur les autres demandes':
Si la société Matière affirme avoir «'adressé la majoration des règlements préalablement à la délivrance de l'assignation'», pour autant il est constant qu'elle a réglé l'ensemble des factures litigieuses avec retard, c'est-à-dire postérieurement à leur date d'échéance, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du tableau qu'elle produit dans ses propres conclusions.
A cet égard, il convient de rappeler que la «'date d'envoi du règlement'» ne correspond pas à la date du règlement, seule pouvant être prise en considération la date du paiement effectif, en l'occurrence systématiquement tardive s'agissant des factures en cause.
La société Matière s'expose donc aux sanctions prévues en pareil cas par les conditions générales contractuelles, c'est-à-dire au paiement d'intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15% du montant des factures impayées ainsi que d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement.
Pour autant et conformément à la demande formulée par la débitrice, il convient de juger que cette double sanction, consistant à la fois en des intérêts de retard au taux majoré prévu à l'article L 441-10 du code de commerce et en une indemnité complémentaire égale à 15'% du montant des factures non réglées à leur date d'échéance en temps utile, constitue une clause pénale manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt appliqué ainsi qu'à l'ampleur, relative, du retard de paiement.
Il convient en conséquence de limiter cette sanction aux seuls intérêts à taux majoré, tout en rejetant la demande de la société Loxam tendant au paiement de l'indemnité complémentaire de 15'% des sommes dues.
En revanche, il sera fait droit à la demande de règlement de l'indemnité forfaitaire légale de 40€ par facture impayée, le tout pour une somme cumulée de 2.080 € correspondant à 52 factures restées impayées à leur échéance (la 53ème facture revendiquée par la société Loxam, n° 156405319-0002, étant indue ainsi qu'il a été précédemment jugé).
En outre, la société Matière sera condamnée à payer à la société Loxam une somme globale de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Enfin, partie perdante, la société Matière supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Matière aux entiers dépens de première instance';
- le réformant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Matière à payer à la société Loxam, sous réserve des règlements déjà effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, une somme totale restant due de 5.843,85 € TTC outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées pour la partie de la facture en cause restée impayée, ainsi qu'une somme totale de 2.080 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamne la société Matière à payer à la société Loxam une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société Matière aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président