3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°277
N° RG 19/03566 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ5P
SARL EMT LOCATION
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
Société MMA IARD
SAS STEF TRANSPORTS CHATEAUBOURG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BAILLY
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SARL EMT LOCATION SARL EMT LOCATION, immatriculée au RCS de ROUEN sous le N° 480 087 063 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
KONIGINSTRASE 28
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien TOUSSAINT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD, immatriculee au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien TOUSSAINT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS STEF TRANSPORTS CHATEAUBOURG, immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 505 363 721agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien TOUSSAINT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
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Par exploit en date du 2 mars 2018, les Cies ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, MMA IARD et STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG ont assigné la société EMT Location à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes en principal de 23.3008,79 euros, 1.491,00 euros et 5.335,00 euros majorée des intérêts et d'une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A l'appui de leurs demandes, elles exposaient les faits suivants :
- les sociétés EMT LOCATION et STEF ont conclu un contrat de location de véhicules avec chauffeur,
- la société STEF avait aussi confié à la société EMT Location la traction d'une remorque frigorifique de Boulogne Sur Mer (52) à destination de ses entrepôts à [Localité 6] (35) avec instruction de température : « +2+4 Frigo en marche continue en frais »,
- le 2 mars 2017, la société EMT Location a pris en charge la remorque,
- le transport a été effectué sous couvert d'une lettre de voiture faisant état de produits de la mer devant être maintenus à +2°.
Le 2 mars 2017, la société EMT Location affectué la livraison mais selon les demanderesses, le groupe frigorifique aurait été indexé à une température de -25 °C, et à reception, la société STEF a émis des réserves pour température négative, réserves confirmées par lettre le 3 mars 2017.
Une expertise a été effectuée à la demande de la société STEF et de ses assureurs, et selon ses conclusions, les produits de la mer transportés ont été exposés à des températures négatives pendant tout le transport et les marchandises dû être détruites, les produits de pêche ou de poissons transformés présentant des dommages du fait d'une « congélation accidentelle lente et non maîtrisée ».
Le préjudice a été évalué à une somme de 28.643,79 euros.
Les Cies ALLIANZ et MMA ont indemnisé leur assuré, la société STEF qui avait elle même indemnisé ses propres clients, et qui a conservé une franchise à sa charge.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Rennes a:
- rejeté la demande de sursis à statuer de EMT,
- dit irrecevable la demande de EMT au titre de la forclusion,
- dit EMT irrecevable en sa demande au titre du défaut d'intérêt à agir de STEF, ALLIANZ et MMA,
- dit que les dommages causés aux marchandises engagent la responsabilité de EMT en sa qualité de loueur,
- condamné la société EMT à payer à la société ALLIANZ et à la société MMA la somme de 24.799,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- condamné la société EMT à payer à la société STEF la somme de 5.335 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation,
- condamné la société EMT à payer aux sociétés STEF, ALLIANZ et MMA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes,
- condamné la société STEF aux dépens de première instance avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Appelante de ce jugement, la société STEF, par conclusions du 28 août 2019 et du 23 février 2022, a demandé que la Cour :
- dise que la prestation litigieuse est une prestation de transport,
- constate que la société EMT n'est pas intervenu en qualité de loueur mais de transporteur,
A titre principal,
- dise forclose l'action de la société STEF en application de l'article L 133-3 du Code de Commerce,
- dise que la société STEF et les Cies ALLIANZ et MMA ne justifient pas de l'indemnisation et de la subrogation da ns les droits des tiers réclamants (Ste CARREFOUR à hauteur de 3.750,00 euros- POMONA à hauteur de 16.981,21 euros et LA CRIEE RENNAISE à hauteur de 1.879,66 euros),
- infirme le jugement,
- déclare l'action irrecevable,
A titre subsidiaire,
- dise l'action mal fondée en l'absence de responsabilité du transporteur,
- prononce la mise hors de cause de la société EMT Location
A titre très subsidiaire,
- fasse application du contrat type « marchandises périsssables sous température dirigée»,
- constate que le plafond d'indemnisation s'élève à la somme de 16.000,00 euros avec application d'une réduction d'un tiers soit une limite de 10.667,00 euros,
- déboute la société STEF de sa demande de renboursement des frais d'une expertise amiable,
- condamne la société STEF et les Cies ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et MMA à payer à la société EMT LOCATION une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamne les sociétés intimées aux dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2019, les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, MMA IARD, STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG ont demandé que la Cour :
- confirme, au besoin par substitution de motifs, le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG aux dépens,
- l'infirme en ce qu'il a condamné la société STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG aux dépens et y ajoutant,
- condamne la société E.M.T. LOCATION à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECÎALÎTY SE, MMA TARD SA et STEP TRANSPORT CHATEAUBOURG la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamne la société EMT aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.
Par conclusions de procédure du 03 mars 2022, les intimées ont demandé le rejet comme tardives des conclusions et pièces signifiées par l'appelante le 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la procédure :
La cour constate que les conclusions du 23 février 2022 de la société EMT LOCATION sont mot pour mot identiques à celles prises le 28 août 2019.
Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats, ne contenant ni moyens, ni demandes nouvelles.
Sur le litige :
La société EMT LOCATION et la société STEF TRANSPORTS ont signé le 31 décembre 2013 un contrat de location de véhicule industriel avec chauffeur, d'une durée indéterminée.
La société EMT prétend que le transport litigieux n'est pas intervenu dans le cadre de ce contrat, mais dans le cadre d'un contrat de transport.
Elle se prévaut d'une lettre de voiture dont elle verse aux débats une copie quasiment illisible sauf à ce qu'y figure en bas, dans la case 'destinataire', la copie du cachet de la société STEF.
La société STEF verse aux débats un ordre d'affrètement, dont le bas de page est datée du 03 mars, soit le lendemain du transport, en expliquant que suite au sinistre, elle l'a de nouveau imprimé pour le fournir à l'expert et que la date du 03 mars a été automatiquement appliquée.
Ce document contient les dates et heures de chargement à chaque étape, et indique le tarif du transport sur une ligne 'prix prestation nominale transport', avec une ligne supplémentaire: 'surcharge énergie selon la grille STEF en vigueur'.
La société ETM l'a nécessairement reçu antérieurement au 02 mars puisqu'elle a respecté les lieux et horaires de chargement et déchargement, sans expliquer comment elle en aurait eu autrement connaissance.
D'autre part, la société ETM a facturé à la société STEF, pour ce transport, un prix égal à celui figurant sur l'affrètement, témoignant d'une reconnaissance de son caractère contractuel.
Or, en premier lieu ce prix était conforme aux stipulations contractuelles du contrat de location et de son annexe relative à un supplément dans certains cas pour le gasoil.
En second lieu, la mention du prix dans l'affrètement démontre que le prix n'était pas fixé par la société EMT, ce qui aurait été le cas si elle avait été transporteur.
En troisième lieu, la facturation par la société EMT du transport du 02 mars 2017 a été faite sur une facture globale de dix huit prestations réalisée durant le mois de mars 2017, témoignant du caractère usuel et continu de l'exécution du contrat de location.
Ensuite, il est sans incidence que le numéro de tracteur ne soit pas celui figurant sur le contrat de location, celui-ci étant antérieur de cinq années au transport litigieux, et le tracteur ayant pu être remplacé ; au demeurant, le numéro du tracteur n'était pas un élément déterminant de la location.
Enfin, le contrat de location d'un tracteur avec chauffeur implique bien entendu que le tracteur tracte, et prévoit différentes obligations du chauffeur, qui seront examinées plus bas, quant à la vérification des conditions de transport de la remorque.
La Cour confirmera donc le jugement qui a dit que la société EMT LOCATION avait la qualité de loueur et non de transporteur.
Il en résulte que les dispositions de l'article L133-3 du code de commerce sont inapplicables au cas d'espèce, sachant qu'au demeurant, elles avaient été respectées par la société STEF qui, le lendemain du transport, avait adressé à la société EMT un courrier recommandé avec accusé de réception exposant précisément les réserves émises en raison de la température négative constatée à l'ouverture de la remorque.
Le moyen tiré de la forclusion n'est donc pas fondé.
Ensuite, sont versées aux débats les quittances subrogatives, correspondant aux réclamations figurant dans le rapport d'expertise, et un justificatif de la date laquelle la compagnie ALLIANZ a indemnisé la société STEF.
Les contestations de l'intérêt à agir des sociétés ALLIANZ, MMA et STEF sont infondées.
S'agissant enfin de la responsabilité de la société EMT, il a été dit plus haut qu'elle ne pouvait contester avoir reçu l'ordre d'affrètement avant le transport du 03 mars. Celui-ci contenait une instruction précise quant à la température à respecter, soit '+2/+4°'.
Ces températures ont d'ailleurs été mentionnées sur la lettre de voiture établie par la société EMT.
Il a été immédiatement contasté, à l'ouverture de remorque, que les marchandises avaient été transportées à une température de -25° et l'expertise, en mesurant le lendemain les températures du coeur des produits, a confirmé leur surgélation intempestive.
Le refus d'accepter les marchandises par les destinataires était justifié par la législation en vigueur sur les aliments surgelés et n'a été contestée par aucun expert (celui de la société EMT était présent), tandis que pour le même motif, aucun sauvetage n'était possible.
Le montant du préjudice ne souffre donc d'aucune contestation.
En vertu du contrat de location, il appartenait au chauffeur du tracteur de procéder au réglage du groupe frigo en fonction des instructions reçues et de vérifier au moins toutes les quatre heures le bon fonctionnement du groupe frigo.
Etaient aussi définies comme 'opérations de conduite' à assumer par le loueur (EMT) : la mise en oeuvre et la surveillance des équipements spéciaux (notamment équipements frigo), le réglage du groupe frigo, les aménagements et équipements destinés à soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ...
La responsabilité de la société EMT est ainsi pleinement engagée.
Le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.
La société EMT LOCATION, qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel (la condamnation aux dépens prononcée par le premier juge au détriment de la société STEF résultant manifestement d'une erreur) et paiera aux intimées, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions du 23 février 2022 de la société EMT LOCATION,
Confirme le jugement déféré, sauf pour les dépens,
Condamne la société EMT LOCATION aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société EMT LOCATION à payer aux intimées, ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,