3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°275
N° RG 19/01774 - N° Portalis
DBVL-V-B7D-PTTU
SAS SONEVOL
C/
Société FM POLSKA SP. Z.O.O. Société
Société CREDIS COMEXIM SRL
Société ASIROM ASIGURAREA ROMANEASCA - VIENNA INSURANCE GR OUP
SAS FM LOGISTIC CORPORATE SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHEVALIER
Me LHERMITTE
Me RENAUDIN
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société SONEVOL, S.A.S immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 490 962 255, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier LEDRU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
FM POLSKA SP. Z.O.O. Société de droit étranger, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
UL Lugowa 30,
96632
[Adresse 5] POLOGNE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CREDIS COMEXIM SRL, société de droit Roumain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 10]
[Localité 3] (ROUMANIE)
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georgeta ANDREI TSAKIRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ASIROM ASIGURAREA ROMANEASCA - VIENNA INSURANCE GR OUP société d'assurances de droit roumain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6] - ROUMANIE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON
FM LOGISTIC CORPORATE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz, France, sous le numéro 452 228 596, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
Zone Industrielle
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Cynthia TCHETCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
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La société S.A.S. SONEVOL, a pour activité, directement ou indirectement, en France et à l'étranger, le courtage national et international, l'achat, la vente et la transformation de produits alimentaires (principalement volailles).
Le 10 juillet 2015, elle a confié à la société FM POLSKA, succursale polonaise de la société S.A.S. FM LOGISTIC CORPORATE, le transport d'un lot de 20.240 kg de filets de poulet congelés au départ de la Roumanie et à destination de [Localité 8] (Finistère).
Le 14 juillet 2015, la société FM LOGISTIC CORPORATE a passé commande du transport à la société roumaine de transport CREDIS COMEXIM, qui a chargé la marchandise le 15 juillet 2015 auprès de la société GROENLAND POULTRY à Crevedia en Roumanie en vertu d'une lettre de voiture internationale.
Le 21 juillet 2015, vers 23h30, au moment ou le chauffeur effectuait sa pause sur le parking de l'aire de [Adresse 7] (Morbihan), des inconnus ont cassé la serrure du camion, déposé sur la voie publique une partie de la marchandise et aspergé de carburant l'ensemble du chargement.
Sur les 20.240 kg de marchandise confiés à FM LOGISTIC CORPORATE, 5.900 kg ont été détruits par les inconnus (vidés du camion et déversés sur la voie publique) et 14.340 kg ont été aspergés de gazole.
Le 22 juillet 2015, la marchandise a été refusée par le client final qui a constaté la présence d'une odeur de gazole.
La société SONEVOL s'est retournée vers la société FM LOGISTIC CORPORATE, contractuellement responsable de la marchandise, en sa qualité de transporteur et ce depuis la prise en charge de celle-ci en Roumanie jusqu'à sa livraison à [Localité 8]. Faute davoir eu gain de cause, elle a porté le litige devant le tribunal.
Une assignation a été délivrée le 18 décembre 2015 à la société S.A.S. FM LOGISTIC CORPORATE à la requête de la société SONEVOL S.A.S., aux fins de la voir condamnée à lui payer, en dédommagement de la destruction des marchandises qui lui avaient été confiées, la somme de 81.193 euros en principal outre divers accessoires.
Les sociétés FM LOGISTIC CORPORATE et FM POLSKA SP.Z.0.0 ont assigné la société CREDIS COMEXIM et son assureur en responsabilité civile la société ASIGURAREA ROMANEASCA (VIENNA INSURANCE GROUP) afin de les garantir de toutes condamnations qui seront mises à leur charge au bénéfice de la société SONEVOL.
La société FM LOGISTIC considère que le sinistre est dû à un cas de force majeure, tandis que la société SONNEVOL considère qu'elle n'aurait pas prises toutes les précautions requises compte tenu des mouvements sociaux signalés par la presse de l'époque contre les marchandises agricoles importées.
Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Quimper a :
- prononcé la jonction des procédures,
- dit que l'intérêt actuel de la société SONEVOL à agir est justifié,
- rejeté l'exception soulevée et débouté les sociétés FM LOGISTIC CORPORATE et FM POLSKA de leur demande d'exception d'irrecevabilité,
- constaté l'exonération de la société CREDIS COMEXIM de sa responsabilité de transporteur et dit que les sociétés FM LOGISTIC CORPORATE et FM POLSKA bénéficient de cette exonération,
- condamné la société FM POLSKA à payer à la société CREDIS COMEXIM la somme de 2.442 euros,
- dit que l'action des sociétés FM LOGISTIC CORPORATE et FM POLSKA à l'égard de la société ASIGURAREA ROMANEASCA est justiée et débouté la société ASIGURAREA ROMANEASCA de sa demande,
- condamné la société SONEVOL à payer aux sociétés FM LOGISTIC CORPORATE et FM POLSKA la somme de 3.500 euros en application des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la societé SONEVOL à payer à la société CREDIS COMEXIM la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société SONEVOL aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Appelante de ce jugement, la société SONEVOL, par conclusions du 05 juin 2019, a demandé que la Cour :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'intérêt à agir de la société SONEVOL et débouté les sociétés FM LOGISTIC et FM POLSKA de leur demande d'exception d'irrecevabilité,
- infirme le Jugement en ce qu'il a constaté l'exonération de responsabilité la société CREDIS COMEXIM et dit que les sociétés FM LOGISTIC et FM POLSKA bénéficiaient de cette exonération,
- dise que les sociétés FM LOGISTIC et FM POLSKA sont solidairement responsables de la destruction des marchandises qui leur ont été confiées par la société SONEVOL,
- condamne solidairement les sociétés FM LOGISTIC et FM POLSKA à payer à la société SONEVOL la somme de 81.193 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamne la société FM LOGISTIC à payer à la société SONEVOL la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne solidairement les sociétés FM LOGISTIC et FM POLSKA aux entiers dépens.
- déboute les sociétés FMLOGISTIC, FM POLSKA, CREDIS COMEXIM et
ASIGURAREA ROMANEASCA de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 09 août 2019, la SAS FM LOGISTIC CORPORATE SAS et la société de droit polonais FM POLSKA SP.Z.O.O. ont demandé que la Cour :
- confirme le jugement du Tribunal de commerce de Quimper du 18 février 2019 en ce qu'il a constaté l'exonération de responsabilité de la société CREDIS COMEXIM SRL, l'exonération de responsabilité bénéficiant aux sociétés FM LOGISTICS CORPORATE et FM POLSKA SP Z.O.O,
- confirme le jugement précité en ce qu'il a débouté la société SONEVOL de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés FM LOGISTICS CORPORATE et FM POLSKA SP Z.O.O,
A titre principal,
- déclare que la société CREDIS COMEXIM est exonérée de responsabilité en raison de la force majeure à laquelle elle a été confrontée, l'exonération de responsabilité bénéficiant également aux sociétés FM LOGISTICS CORPORATE et FM POLSKA SP Z.O.O en leurs qualités de commissionnaire de transport,
- déboute la société SONEVOL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés FM LOGISTICS CORPORATE et FM POLSKA SP Z.O.O,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour écarterait la force majeure,
- déclare que le quantum du préjudice allégué par la société SONEVOL n'est pas démontré et doit être strictement limité aux seuls 5.900kg de marchandises effectivement détruites par les manifestants lors du sinistre,
- dise que la responsabilité de la société CREDIS COMEXIM est engagée à l'égard des sociétés FM LOGISTICS CORPORATE et FM POLSKA SP Z.O.O en raison des avaries subies par les marchandises qui étaient sous sa garde et sa responsabilité au moment du sinistre,
- déclare recevable et bien-fondé l'action en garantie des sociétés FM LOGISTICS CORPORATE et FM POLSKA SP Z.O.O à l'encontre de la société ASIGURAREA ROMANEASCA ' ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA,
- condamne solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés CREDIS COMEXIM SRL et ASIGURAREA ROMANEASCA ' ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA à relever et garantir les sociétés FM LOGISTICS CORPORATE et FM POLSKA SP Z.O.O de toutes condamnations qu'elles pourraient être condamnées à régler à la société SONEVOL et ce, notamment, en principal, intérêts, frais, dépens, sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'hypothèse où, par l'impossible, la Cour de céans déciderait d'écarter l'application de l'article 17.2 de la Convention de Genève dite C.M.R. (Convention internationale de Genève relative au contrat de transport international de Marchandise par Route),
- condamne tout succombant verser aux sociétés FM LOGISTICS CORPORATE et FM POLSKA SP Z.O.O la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- déboute la société SONEVOL de ses demandes plus amples ou contraires,
- confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes.
Par conclusions du 29 octobre 2019, la société de droit roumain CREDIS COMEXIM SRL a demandé que la Cour :
- confirme le jugement déféré,
- subsidiairement, déclare que la société CREDIS COMEXIM est exonérée de sa responsabilité par application de l'article 28 de la CMR,
- déboute la société SONEVOL de ses demandes,
- subsidiairement, dise que le préjudice réparable de la société SONEVOL correspond à la valeur de la somme de 20.237 euros,
- condamne la société SONEVOL au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 novembre 2019, la société d'assurance de droit roumain ASIROM ASIGURAREA ROMANESCA-VIENNA INSURANCE GROUP a demandé que la Cour :
- déclare l'appel recevable mais mal fondé,
- déboute les parties de toutes demandes formées contre elle compte tenu de faits constitutifs de l'exclusion de garantie de l'assureur,
- condamne in solidum les sociétés FM LOGISTICS ET FAM POLSKA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, la Cour constate que ne font l'objet d'aucune critique les dispositions du jugement déféré ayant constaté l'intérêt à agir de la société SONEVOL, rejeté l'exception soulevée par les sociétés FM LOGISTIC CORPORATE et FM POLSKA, condamné la société FM POLSKA à payer à la société CREDIS COMEXIM la somme de 2.442 euros, débouté la société ASIGURAREA ROMANESCA de sa demande indemnitaire contre les sociétés FM LOGISTIC CORPORATE et FM POLSKA.
En vertu des dispositions de l'article 17-2 de la CMR, auquel était soumis le transport litigieux, le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
La société SONEVOL a adressé son ordre de transport le 10 juillet 2015 demandant une prise en charge de la marchandise le 16 juillet en Roumanie pour une livraison le 22 juillet à [Localité 8], soit dans le Finistère.
Ce transport impliquait donc la traversée de la majeure partie de la Bretagne par le transporteur, alors que depuis le printemps, les agriculteurs bretons menaient différentes actions violentes contre les importations de viande étrangère, en interceptant les camions étrangers et en vidant leurs contenus s'ils s'avéraient être constitués de viande importée.
La société SONEVOL, dont le siège social est situé en Ille et Vilaine, devant la préfecture de laquelle s'étaient rassemblés 300 tracteurs quelques jours avant qu'elle ne donne son ordre de transport, ne pouvait l'ignorer mais n'a pour autant donné aucune instruction spécifique.
Aucune autoroute ne traverse la Bretagne, seules existant des deux fois deux voies qui ne comportent pas les services sécurisés présents sur les autoroutes.
Les circonstances du sinistre ne font l'objet d'aucune contestation, et ont été relatées dans un procès-verbal de gendarmerie : après s'être arrêté en soirée sur une aire du Morbihan pour sa pause quotidienne, le chauffeur a été pris à partie par une vingtaine de personnes se présentant comme des exploitants agricoles, qui l'ont contraint d'ouvrir la remorque, dont ils ont déchargé le contenu et l'ont détruit pour partie et arrosé le reste , de gasoil.
Les camions français présents sur l'aire n'ont fait l'objet d'aucune dégradation.
Le transporteur avait l'obligation de traverser la Bretagne, au sein de laquelle, selon les coupures de presse versées aux débats, étaient menées différentes opérations de blocage des routes, de blocage des entrées des entreprises recevant de la viande en provenance de l'étranger, de 'vérification' du contenu des camions se trouvant sur les aires de repos.
Qu'il roule ou soit au repos, le chauffeur du camion n'avait pas les moyens de s'y opposer.
Ainsi la perte de la marchandise avait eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société SONEVOL de toutes ses demandes.
La société SONEVOL, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera, au titre des frais irrépétibles d'appel :
- la somme de 2.500 euros aux sociétés FM LOGISTIC CORPORATE et FM POLSKA SP ZOO ensemble,
- la somme de 2.500 euros à la société CREDIS COMEXIM,
- la somme de 2.500 euros à la société ASIROM ASIGURAREA ROMANESCA-VIENNA INSURANCE GROUP.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société SONEVOL aux dépens d'appel.
Condamne la société SONEVOL à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2.500 euros aux sociétés FM LOGISTIC CORPORATE et FM POLSKA SP ZOO ensemble,
- la somme de 2.500 euros à la société CREDIS COMEXIM,
- la somme de 2.500 euros à la société ASIROM ASIGURAREA ROMANESCA-VIENNA INSURANCE GROUP.
Le Greffier, Le Président,