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10/05/2022 | FRANCE | N°19/00534

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 mai 2022, 19/00534


6ème Chambre B





ARRÊT N° 205



N° RG 19/00534

N°Portalis DBVL-V-B7D-PPNL













Mme [X] [E] [B] [L]



C/



M. [M] [J]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'au...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 205

N° RG 19/00534

N°Portalis DBVL-V-B7D-PPNL

Mme [X] [E] [B] [L]

C/

M. [M] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2022

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [X] [E] [B] [L]

née le 31 Décembre 1972 à [Localité 10] ([Localité 6])

Chez Monsieur et Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Rep/assistant : Me Anne-Sophie GUICHON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [M] [J]

né le 21 Décembre 1982 à [Localité 12] ([Localité 6])

[Adresse 4]

[Adresse 11]

[Localité 7]

assigné à étude par acte d'huissier en date du 23 avril 2019

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [X] [L] et Monsieur [M] [J] ont vécu en concubinage de 2009 à 2013.

Le 24 février 2012, ils ont acquis, pour moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3], au prix de 183.000 euros.

Pendant la vie commune, ils ont également acheté des biens meubles, mis en commun leur patrimoine et ouvert différents comptes bancaires dont des comptes joints.

Par acte du 08 avril 2014, Monsieur [M] [J] a fait assigner Madame [X] [L] devant le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement en date du 29 mai 2018, a notamment :

- écarté des débats les pièces 48 à 65 de Madame [L],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [L] et Monsieur [J],

- désigné le juge de la mise en état de la 3ème chambre pour suivre les opérations de liquidation,

- débouté Madame [L] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 8],

- débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier,

- débouté Madame [L] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien immobilier,

- invité les parties à vendre ledit bien sans délais sur la base d'estimations récentes, au prix médian,

- rappelé que chaque indivisaire continuait de supporter la charge des crédits immobiliers pour sa part indivise jusqu'au partage du prix de vente,

- dit que les fonds provenant de la vente seraient répartis entre les indivisaires en fonction de leurs droits, sous apurement du compte d'administration,

- débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation,

- fixé à la somme totale de 375 euros l'indemnité de gestion due par l'indivision à Madame [L], jusqu'au jour de la décision,

- débouté Monsieur [J] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la décote du bien immobilier,

- fixé à 6.500 euros la somme due par Madame [L] à Monsieur [J] au titre de son apport personnel pour le financement du bien immobilier indivis,

- fixé à 247 euros la somme due par Monsieur [J] à Madame [L] au titre des participations aux frais de l'immeuble indûment perçus,

- fixé à la somme de 1 960,60 euros la somme due à l'indivision par Monsieur [J] au titre des virements personnels effectués,

- fixé à la somme de 500 euros la somme due à l'indivision par Monsieur [J] au titre d'un chèque à son nom personnel,

- débouté Madame [L] de sa demande relative aux trois autres chèques,

- fixé à 1 822,94 euros la somme due par Monsieur [J] à Madame [L] au titre des impayés d'emprunt de l'intéressé,

- débouté Monsieur [J] de sa demande d'attribution du véhicule OPEL Zaphira à Madame [L],

- ordonné la vente dudit véhicule OPEL Zaphira immatriculé [Immatriculation 9], sur la base de la valeur de reprise la plus avantageuse fixée après consultation de trois professionnels de l'automobile,

- dit que le prix de vente serait partagé par moitié entre les indivisaires,

- débouté Madame [L] de sa demande relative à la prise en considération de la facture de garage de 42 euros dans les comptes d'indivision,

- ordonné l'attribution préférentielle à Madame [L] des biens suivants : canapé, buffet haut et buffet bas,

- dit n'y avoir lieu à créance de l'indivision s'agissant de ces meubles,

- dit n'y avoir lieu à juger que Monsieur [J] pourrait récupérer l'ensemble de ses effets personnels au domicile familial, auquel il avait librement accès,

- débouté Monsieur [J] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, résistance abusive et comportement inadapté,

- débouté Madame [L] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive injustifiée,

- débouté les parties de leurs demandes concurrentes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seraient employés en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le jugement a été signifié à Madame [X] [L] et à la requête de Monsieur [J] par acte en date du 26 décembre 2018.

Madame [X] [L] a interjeté appel de la décision par déclaration du 24 janvier 2019 en critiquant expressément les chefs de décision relatifs au rejet de ses demandes aux fins de valorisation de la maison indivise à hauteur des estimations qu'elle avait produites, aux fins d'attribution préférentielle qu'elle avait formée pour cette valeur, aux fins d'autorisation de vendre le bien par le notaire sur la valeur estimée, à l'absence de prise en compte des rapports que Monsieur [J] devait faire à l'indivision à hauteur de 4.927,54 euros, au rejet de la demande d'indemnité de gestion formée à l'égard de Monsieur [J] à hauteur de 400 euros par mois du jour du départ de l'intéressé jusqu'au partage, enfin au rejet de ses demandes de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [J] pour procédure abusive, d'indemnité au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Le 25 mars 2019, un avis du greffe a invité le conseil de Madame [L] à procéder par voie de signification auprès de l'intimé, dès lors que celui-ci n'avait pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a fait l'objet d'une signification à Monsieur [J] et ce, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, le 23 avril 2019.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 mai 2020, Madame [L] demande à la cour de:

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris et surseoir à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de l'aboutissement des procédures pénales engagées par l'appelante,

- constater que Monsieur [J] n'a pas constitué avocat et n'a formulé aucune prétention en appel,

- en tout état de cause, débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes formulées en première instance,

à titre subsidiaire,

- confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les parties 'après que le pénal ait statué',

- fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à 176.250 euros,

- lui attribuer préférentiellement ledit bien pour cette valeur,

- condamner Monsieur [J] à verser à l'actif de l'indivision la somme de 897 euros,

- condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 247 euros,

- condamner Monsieur [J] à verser à l'actif de l'indivision la somme de 1 960,60 euros,

- condamner Monsieur [M] [J] à rembourser aux parents de l'appelante la somme de 1 822,94 euros,

- ordonner la vente du véhicule OPEL Zafira immatriculé [Immatriculation 9] sans l'accord de Monsieur [J] et dire que le prix de vente du véhicule sera partagé entre les indivisaires, Monsieur [J] devant s'acquitter sur sa part du paiement de la facture n° 3 du 16 juin 2013 établie par le garage A.D.B 35 d'un montant de 42 euros,

- condamner Monsieur [J] à lui verser une indemnité au titre de la gestion du bien indivis de 400 euros par mois, du jour du départ de Monsieur [J] jusqu'au partage,

- condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais engagés par elle auprès de la SCP THOUMAZEAU-MIGNE-[D] lors de l'établissement de quatre procès-verbaux de constat.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

Après plusieurs reports de la clôture et révocations de précédentes ordonnances de clôture, intervenues à la demande du dernier conseil de l'appelante, ce dernier expliquant que Madame [L] rencontrait des difficultés pour reprendre possession de son dossier auprès de son précédent conseil, et après révocation d'une ordonnance le 08 mars 2021, une nouvelle et dernière clôture en date est intervenue le 07 septembre 2021, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 20 septembre 2021.

Le conseil de l'appelante a été invité, avant l'audience et par avis en date du 08 septembre 2021, à justifier de la signification à Monsieur [J] des dernières conclusions prises et transmises à la cour pour le compte de Madame [L].

Le conseil de Madame [L] a transmis son dossier pour l'audience, en exposant que les pièces 1 à 7, 49 à 51, 53 à 54 et 56 à 58 étaient manquantes sans qu'il ne soit 'en mesure de les communiquer'. Le même jour a été réceptionné au greffe un classeur composé de pièces numérotées, transmis à la cour directement par Monsieur et Madame [G] et [U] [K] se présentant comme les parents de l'appelante.

Par arrêt en date du 09 novembre 2021, avant dire droit, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats et invité le conseil de Madame [L] à faire ses observations sur :

. les conditions et la date de la signification à Monsieur [J] des premières conclusions de l'appelante, remises au greffe le 25 mars 2019, alors que le seul acte de signification transmis à la cour mentionne la signification de conclusions 'datées du 10/04/2019",

. une éventuelle caducité de la déclaration d'appel,

et, sous réserve d'une absence de caducité de la déclaration d'appel,

. la signification à Monsieur [J] des dernières conclusions de Madame [L] remises au greffe le 04 mai 2020 et, à défaut, sur la signification à ce dernier des précédentes conclusions remises au greffe le 24 avril 2020,

. la recevabilité des dernières pièces transmises au greffe directement par des proches de Madame [L] et non par son conseil,

. la recevabilité de la première demande de Madame [L] aux fins de 'surseoir à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de l'aboutissement des procédures pénales engagées par l'appelante', au regard de la compétence exclusive reconnue au conseiller de la mise en état par les articles 907 et 789 (ancien article 771) du code de procédure civile,

- réservé les droits des parties et les dépens et ordonné le renvoi du dossier à la mise en état.

Les 28 février et 1er mars 2022, le conseil de Madame [L] a transmis successivement une note à laquelle étaient joints deux procès-verbaux de signification, l'un en date du 15 février 2022, l'autre en date du 23 avril 2019, puis un exemplaire de conclusions portant la date du 10 avril 2019.

Madame [L] n'a pas reconclu au-delà de ses dernières conclusions sus-visées, remises au greffe le 04 mai 2020.

A ces dernières conclusions de l'appelante il est renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.

MOTIFS

En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En l'espèce, Madame [L], par l'intermédiaire de son conseil, a été invitée, encore par un avis en date du 08 septembre 2021 puis, en dernier lieu, par l'arrêt du 09 novembre 2021, à justifier de la signification à l'intimé, non comparant, de ses dernières conclusions d'appelante remises au greffe le 04 mai 2020.

En pièce jointe à sa note reçue le 28 février 2022, elle justifie d'un procès-verbal de signification à Monsieur [J] desdites conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2020, ledit procès-verbal ayant été établi le 15 février 2022, avec dépôt de l'expédition de l'acte en l'étude de l'huissier.

Outre cette interrogation soulevée par la cour, à laquelle il a été répondu par la signification sus-visée, effective bien que très postérieure aux dernières conclusions dont s'agit, reste l'autre interrogation soulevée par arrêt du 09 novembre 2021 et tenant à la signification à l'intimé, non comparant, par l'appelante, de ses premières conclusions.

En effet, Madame [L] a transmis au greffe des premières conclusions le 25 mars 2019. Or, l'acte de signification du 23 avril 2019, qui faisait suite à l'avis du greffe en date du 25 mars 2019 d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, fait mention quant à l'objet de la signification alors assurée auprès de Monsieur [J] de 'la déclaration d'appel formée par votre adversaire, ainsi que la copie des conclusions émanant du conseil de la partie requérante, portant le n° RG 19/00539 et datées du 10/04/2019".

Dans sa note à la cour et en termes d'explications provoquées par l'arrêt du 09 novembre 2021, le conseil de Madame [L] joint à nouveau le même procès-verbal de signification du 23 avril 2019, portant les mentions sus-visées quant à l'objet de cette signification. Il est encore précisé dans cette note, pour le compte de Madame [L], que les seules conclusions prises par son conseil en 2019 ont été celles notifiées par voie électronique le 25 mars 2019, 'aucune conclusion en avril 2019" précise l'actuel conseil de l'appelante, qui s'étonne en conséquence qu'ait pu être signifié par l'huissier à Monsieur [J] un autre jeu de conclusions et qui soutient que la caducité n'est pas encourue.

Or, dans un dernier envoi complémentaire en date du 1er mars 2022, le conseil de Madame [L] transmet 'les conclusions d'appelante n° 1 signifiées par huissier à Monsieur [J] le 23 avril 2019", conclusions cependant datées du 10 avril 2019, établies sur 30 pages outre un bordereau de communication de pièces sur les pages 31 à 34 listant 58 pièces.

A l'inverse, les premières conclusions d'appelante, seules remises au greffe pour Madame [L] le 25 mars 2019, sont datées de ce 25 mars 2019, ne sont pas paginées (il est possible de décompter 23 pages) et y est joint un bordereau de communication de pièces sur lequel sont listées 49 pièces et non 58 pièces.

Les dispositifs de ces différentes conclusions, du 25 mars 2019 pour les unes, du 10 avril 2019 pour les autres, ne sont pas même identiques, notamment en ce que les conclusions du 25 mars 2019 comportent une demande d'autorisation pour Madame [L] de vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 3] et, à défaut, une demande de licitation du bien. Les autres demandes contenues dans ces conclusions, demandes en versement par Monsieur [J] de certaines sommes à Madame [L] et demandes relatives au sort de certains biens meublants et véhicule, sont soutenues 'sous réserve de l'enquête pénale en cours pour abus de confiance'.

Les demandes d'autorisation de vente et à défaut de licitation ne sont pas contenues au dispositif des conclusions du 10 avril 2019, dispositif qui à l'inverse se termine par de longs développements 'sous réserve de l'enquête pénale en cours (...) Le jugement civil du 29 mai 2018 est totalement injuste et injustifié (...) Il est évident au vu de tout ce qu'elle subit qu'elle maintienne sa demande à ce que le pénal soit statué avant le civil'.

Les conclusions datées du 10 avril 2019, dont la preuve de la signification à Monsieur [J] le 23 avril 2019 est seule rapportée mais qui n'ont pas été remises à la cour a fortiori dans le délai dont disposait pour ce faire l'appelant, sont en conséquence bien distinctes de celles, seules notifiées par voie électronique, le 25 mars 2019.

La signification effective à Monsieur [J] de ces premières conclusions remises le 25 mars 2019 ne peut aucunement être vérifiée, en dépit même des dernières explications sollicitées par la cour et de celles, sus-visées, données par Madame [L] par la voix de son conseil.

La signification régulière et dans les délais impartis, à l'intimé non constitué, des premières conclusions de l'appelant, est prévue à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Aussi, doit être constatée la caducité de la déclaration d'appel de Madame [L] en date du 24 janvier 2019, appel formé à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes et signifié à la requête de Monsieur [J] par acte en date du 26 décembre 2018,

[V], partie qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la caducité de la déclaration d'appel de Madame [X] [L] en date du 24 janvier 2019, appel formé à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes et signifié à la requête de Monsieur [M] [J] par acte en date du 26 décembre 2018,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [X] [L].

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 19/00534
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.00534 ?
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