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09/05/2022 | FRANCE | N°22/00246

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 mai 2022, 22/00246


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 131/22

N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXI5



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière placée ,





Statuant sur l'appel formé par la Prefecture de l'Orne le 08 Mai 2022 à 20H03 concernant :



M....

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 131/22

N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXI5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée ,

Statuant sur l'appel formé par la Prefecture de l'Orne le 08 Mai 2022 à 20H03 concernant :

M. [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]( TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Mai 2022 à 20H05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [X], condamné la préfecture de l'Orne ès qualité de représentant de l'état à verser à Me TUYAA BOUSTUGUE conseil de l'interessé la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

En l'absence de représentant du préfet de L'ORNE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En l'absence de [J] [X], représenté par Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Mai 2022 à 11h00 le conseil de [J] [X] et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Mai 2022 à 16H30, avons statué comme suit :

M. [J] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], a été incarcéré du 8 février 2020 au 5 mai 2022, pour avoir été condamné par jugement du 24 mars 2020 par le tribunnal correctionnel de Quimper à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Orne du 27 avril 2022, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, qui lui a été notifié le 28 avril 2022.

Le 5 mai 2022 à 9 heures 47, le préfet a notifié à M. [J] [X] l'ordonnance de placement en rétention administrative concomitamment à la levée d'écrou.

Le recours de M. [J] [X] contre l'arrêté a été rejeté par le tribunal administratif.

Statuant sur la requête de M. [J] [X] et sur celle du préfet reçue le 6 mai 2022 à 18 heures 50 par ordonnance rendue le 7 mai 2022 à 20 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et a condamné le Préfet de l'Orne ès qualités à payer au conseil de M. [J] [X] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet de l'Orne a relevé appel de cette décision le 8 mai 2022 à 20 heures 05.

Suivant mémoire transmis avec l'appel, le préfet fait valoir qu'il ressort de la procédure que les agents de la préfecture n'ont pas consulté les fichiers de personnes recherchées ou le fichier national des empreintes génétiques, seul un relevé d'empreintes décadactylaire ayant été réalisé pour obtenir un laisser-passer consulaire auprès du consulat tunisien.

À l'audience du 9 mai 2022, M. [J] [X] n'a pas comparu. Il n'a pas transmis de conclusions. Il était représenté par son conseil Me Tuyaa Boustugue qui a demandé la confirmation de l'ordonnance ainsi que la condamnation du Préfet ès qualités à lui verser une indemnité de 800 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Selon avis écrit du 9 mai 2022, le procureur général a fait observer qu'il ne ressortait nullement de la procédure que les enquêteurs aient consulté le FAED, de nouvelles empreintes de l'intéressé ayant été prises pour les besoins de sa reconduite.

SUR CE

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Selon l'article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, les données de ce fichier ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié par le décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015 dispose que 'les empreintes digitales et palmaires enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :

1° Le sexe de la personne et, lorsqu'ils sont connus, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et éléments de filiation ;

2° Le service ayant procédé à la signalisation ;

3° La date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;

4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure.

5° Les clichés anthropométriques ;

6° Pour les empreintes transmises dans le cas prévu au 5° de l'article 3, l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.

Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :

1° Le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ;

2° Le service ayant procédé au relevé des traces ;

3° La date et le lieu d'établissement de la fiche supportant la reproduction des traces papillaires ;

4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;

5° L'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.'

Il résulte du premier de ces textes qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles et si l'agent qui consulte le fichier n'est pas expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que celui qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits

En l'espèce, il figure à la procédure au verso du courrier du 28 avril 2022 adressé par le préfet de l'Orne au consulat de Tunis à [Localité 2] pour identification de M. [J] [X] un relevé de ses empreintes digitales sur un formulaire à l'entête 'fichier automatisé des empreintes digitales'. Aucune des mentions de l'article 4 du décret précité n'y figure. La préfecture de l'Orne ne justifie donc pas de la date et des circonstances de la prise d'empreintes et de ce que le relevé produit à la procédure n'est pas issu du fichier automatisé des empreintes digitales oude ce qu'il aurait été consulté par un agent habilité. C'est ainsi à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu l'atteinte aux droits de M. [J] [X], la procédure étant entachée d'une nullité d'ordre public, et qu'il a mis fin à sa rétention administrative. L'ordonnance est confirmé de ce chef.

Le préfet de l'Orne succombant à l'instance, la disposition de l'ordonnance allouant au conseil de M. [J] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 sera confirmée.

La demande d'indemnité supplémentaire en cause d'appel est irrecevable en l'absence de contradictoire, M. [X] n'ayant pas notifié de conclusions écrites à la préfecture de l'Orne, absente à l'audience.

PAR CES MOTIFS

Disons l'appel recevable en la forme,

Declarons irrecevable la demande d'indemnité supplémentaire de M. [X],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 7 mai 2022,

Y joutant

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 09 Mai 2022 à 16H30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00246
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00246 ?
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