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06/05/2022 | FRANCE | N°22/00243

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 mai 2022, 22/00243


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 130/22 - N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXGY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia

IBARA, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2022 à 12 heures 08 par la Cimade DER Rennes pour :



M. [P] [Y]

n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 130/22 - N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXGY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2022 à 12 heures 08 par la Cimade DER Rennes pour :

M. [P] [Y]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Mai 2022 à 16 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 mai 2022 à 16 heures ;

Les parties et le Ministère public ont été avisées de ce que l'affaire serait examinée par le magistrat délégué par ordonnance du Premier Président sans débat et qu'elles avaient la possibilité de formuler des observations écrites lesquelles pouvaient être transmises au greffe des rétentions administratives avant 15 heures ce jour ;

Saisi sur requête du Préfet du Maine et Loire le 03 mai 2022 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [P] [Y] et par ce dernier d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention du 1er mai 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 04 mai 2022 à 16 h 40 notifiée le même jour à 17 h 15, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Selon déclaration datée du 06 mai 2022 reçue le 06 mai 2022 à 12 h 08 mn Monsieur [P] [Y] a formé appel de cette décision en précisant que le 05 mai 2022 il avait formé appel par courrier électronique à 15 h 35 mn mais ce courrier n'avait pas été reçu par la Cour.

A réception de la déclaration d'appel le Greffe a communiqué le mémoire en appel et les pièces annexées l'ordonnance et la déclaration d'appel aux parties pour qu'elles puissent formuler leurs observations avant 15 heures en application des dispositions de l'article R741-23 du CESEDA.

Le préfet du Maine et Loire a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et l'avocat de Monsieur [P] [Y] ainsi que l'avocat général n'ont pas formulé d'observations dans le délai imparti.

MOTIFS

L'article L741-23 du CESEDA dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'article R743-10 du même Code dispose :

« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. »

En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée le 04 mai 2022 à 17 h 15 mn.

Monsieur [P] [Y] produit des pièces établissant qu'il a adressé une déclaration d'appel à la Cour le 05 mai 2022 à 15 h 35 mn.

Il produit également la preuve que ce courrier n'a pas a été remis puisque la copie d'écran qu'il verse aux débats du 05 mai 2022 à 15 h 38 contient les mentions suivantes :

« Echec de la remise »

« Votre message dépasse la taille de message autorisée. Réduisez sa taille et essayez de le renvoyer ».

Il ne prouve, ni même ne soutient qu'il ait adressé à nouveau sa déclaration d'appel entre 15 h 38 et 17 h 15 mn par courrier électronique ou par tout autre moyen, notamment par télécopie avant le 06 mai 2022 à 12 h 08 mn;

Il y a lieu de constater que l'appel, formé plus de vingt-quatre heures après la notification de l'ordonnance attaquée, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [P] [Y] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 06 mai 2022 à 15 heures et 15 minutes.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [P] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00243
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;22.00243 ?
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