COUR D'APPEL DE RENNES
N° 129/22
N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXEK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 05 Mai 2022 à 17h16 pour :
M. [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Mai 2022 à 16h56 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 mai 2022 à 9h28;
En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit.)
En présence de [J] [O], assisté de Me Irène THEBAULT , avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mai 2022 à 11H00 l'appelant assisté de M. Mme [C] [P], interprète en langue géorgienne, et son avocat leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Mai 2022 à 12h15, avons statué comme suit :
Par arrêté du 26 avril 2022 notifié le 27 avril le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [J] [O] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 02 mai 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [J] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 03 mai 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [J] [O].
Monsieur [J] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention le.
Par ordonnance du 04 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la notification des droits en rétention était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration motivée reçue le 05 mai 2022 Monsieur [J] [O] a formé appel de cette décision en soutenant que ses droits en rétention ne lui avaient pas été régulièrement notifiés.
Selon avis du 05 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [J] [O], assisté de son Avocat , a fait soutenir oralement son appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-9 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.
L' article L744-4 prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend et que les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
L'article R744-16 précise que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention et ajoute que quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Ce texte dispose enfin que ce procès-verbal est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète et que ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
En l'espèce, les pièces de la procédure contiennent procès-verbal de notification des droits en rétention de 10 h 10 à 10 h 15 le 02 mai 2022 signé par l'intéressé à 10 h 15 mn avec mention sur le registre mentionné à l'article L744-2 du CESEDA signé de l'intéressé, ce dernier étant arrivé au Centre de Rétention à 10 h 05 mn .
La procédure de notification des droits est régulière.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 06 mai 2022 à 12 heures 15 mn.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier