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06/05/2022 | FRANCE | N°22/00240

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 mai 2022, 22/00240


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 128/22

N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXD7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 05 Mai 2022 à 15H40 pour :



M. [M] se disant [O] [J] alias [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 128/22

N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXD7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 05 Mai 2022 à 15H40 pour :

M. [M] se disant [O] [J] alias [L] [U]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Mai 2022 à 16H52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, ordonné la prolongation du maintien de M. [M] se disant [O] [J] alias [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 4 mai 2022 à 17h15;

En l'absence de représentant du préfet de la Mayenne, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [M] se disant [O] [J] alias [L] [U], assisté de Me Irene THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Mai 2022 à 11h00 l'appelant assisté de M. [Z] [D], interprète en langue arabe,qui a prêté serment et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Mai 2022 à 12h15, avons statué comme suit :

Par jugement du 16 septembre 2019 le Tribunal Correctionnel de Brest a prononcé à l'encontre de Monsieur [O] [J] une peine complémentaire d'interdiction du territoire français.

Par arrêté du 05 mars 2022 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 05 mars 2022 le Préfet de la Mayenne a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 07 mars 2022 le Préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 08 mars 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet de la Mayenne avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [J] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, que la réitération du placement en rétention était régulière, que la consultation du fichier des personnes recherchées était régulière, que le Procureur de la République avait été régulièrement informé du placement en garde vue de Monsieur [J] et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 10 mars 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.

Par ordonnance du 04 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par requête du 03 mai 2022 le Préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de troisième prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 04 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par déclaration du 05 mai 2022 Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance en soutenant, au visa de l'article L741-3 du CESEDA que le Préfet n'avait pas fait diligence dans la mesure où il n'avait pas fait de relance après sa demande de réservation d'un vol le 23 avril 2022 restée sans réponse et où il n'avait pas sollicité les autorités algériennes pour obtenir un nouveau laisser-passer, le document déjà obtenu expirant le 09 mai 2022.

Selon avis du 06 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.

Le Préfet de la Mayenne a adressé un mémoire le 06 mai 2022 concluant à la confirmation de l'ordonnances attaquée.

A l'audience, Monsieur [J], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut de diligence du Préfet,

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu'un laisser-passer a été délivré le 19 avril 2022 pour un vol prévu le 25 avril 2022, que Monsieur [J] a fait échec à son départ en refusant le texte COVID obligatoire pour voyager le 23 avril 2022, que le même jour le Préfet a sollicité un nouveau vol et enfin que le 26 avril 2022 il a sollicité la délivrance d'un nouveau laisser-passer.

Ces éléments démontrent que le Préfet a fait diligence, étant rappelé qu'il ne dispose d'aucune maitrise des vols disponibles et d'aucun pouvoir de contrainte.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi juge le 06 mai 2022 à 12 heures 15 mn.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] se disant [O] [J] alias [L] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00240
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;22.00240 ?
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