2ème Chambre
ARRÊT N°291
N° RG 21/04979
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4ZZ
M. [L] [G]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me BODIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2022,
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement en date du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a donné force exécutoire à un protocole transactionnel en date du 8 mai 2019 par lequel la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire s'est engagée à payer à M. [L] [G] par suite de son licenciement le 30 juillet 2018 la somme brute de 105 000 € à titre d'indemnité forfaitaire.
Suivant acte d'huissier en date du 27 avril 2021, M. [L] [G] a fait délivrer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 23 091,05 € en principal.
Suivant acte d'huissier en date du 26 mai 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire a assigné M. [L] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
Suivant jugement en date du 26 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
Ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
Condamné M. [L] [G] aux dépens.
Condamné M. [L] [G] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que la décision bénéficiait de droit de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 30 juillet 2021, M. [L] [G] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2021, M. [L] [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire de ses demandes, fins et conclusions.
Dire n'y avoir lieu à mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
Condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Débouter M. [L] [G] de ses demandes, fins et prétentions.
Le condamner à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [L] [G] rappelle que la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire lui a payé la somme de 81 908,95 € en exécution du protocole transactionnel intervenu le 8 mai 2019. Il fait valoir que les sommes versées au salarié dans le cadre d'une rupture de contrat de travail ne sont pas comprises dans l'assiette des cotisations sociales dès l'instant qu'elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice. Il précise que la somme de 105 000 € présentait bien un caractère indemnitaire puisqu'elle avait pour objet de réparer les préjudices notamment moraux et professionnels dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Il soutient qu'il aurait dû percevoir la somme de 105 000 € au lieu de la somme de 81 908,95 €.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire ne disconvient pas que la somme de 105 000 € avait un caractère indemnitaire mais considère que M. [L] [G] fait valoir à tort que cette somme versée à titre transactionnel ne devait supporter aucune cotisation sociale. Elle rappelle que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale fixe un principe d'exonération des sommes versées dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale. Elle explique que M. [L] [G] devait percevoir une somme globale de 162 058,02 € si l'on ajoute l'indemnité de licenciement de 57 058,72 € à l'indemnité de 105 000 €. Au titre de l'exercice 2019, le plafond annuel de la sécurité sociale était fixé à la somme de 40 524 €. Le total des sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail était soumis à cotisations sociales pour un montant de 81 010,72 €. Elle confirme qu'elle a défalqué de la somme de 105 000 € les cotisations sociales dues sur une assiette de 81 010,72 € ainsi que l'impôt sur le revenu. Elle considère que c'est à tort que M. [L] [G], rempli de ses droits, lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente.
L'article 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit qu'est exclue de l'assiette des cotisations sociales, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés qui renoncent en contrepartie à réclamer des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ont pour seul objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail et sont exclues de l'assiette des cotisations sociales.
Il ressort du protocole transactionnel en date du 8 mai 2019 que la somme de 105 000 € allouée à M. [L] [G] avait pour objet de réparer les préjudices notamment moraux et professionnels dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Dès lors qu'elle avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d'exercice du contrat de travail et de sa rupture, c'est à tort que la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire a pu considérer que cette somme entrait dans l'assiette des cotisations sociales.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire sera déboutée de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 27 avril 2021.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire à payer à M. [L] [G] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en date du 26 juillet 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 27 avril 2021.
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire à payer à M. [L] [G] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT