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06/05/2022 | FRANCE | N°19/01498

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 06 mai 2022, 19/01498


2ème Chambre





ARRÊT N° 298



N° RG 19/01498 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PSWQ



(2)







CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-[Localité 9]



C/



Mme [S] [M]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Cat

herine JEANNESSON

-Me Pierre GENDRONNEAU











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur ...

2ème Chambre

ARRÊT N° 298

N° RG 19/01498 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PSWQ

(2)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-[Localité 9]

C/

Mme [S] [M]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Catherine JEANNESSON

-Me Pierre GENDRONNEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-[Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine JEANNESSON de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

Madame [S] [M]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 9] (le Crédit Mutuel) a consenti à la société Cass'graine et Thé'Roir un contrat de prêt professionnel pour un montant de 40 000 euros en date du 5 août 2009 au taux de 4,20 % remboursable en 84 échéances.

Par jugement en date du 4 février 2012, le Tribunal de Commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Cass'graine et Thé'Roir ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 avril 2012.

Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, le 20 avril 2012 pour la somme de 37 073,25 euros en vertu du prêt du 5 août 2009 et d'un découvert en compte courant.

Par lettre recommandée en date du 5 août 2016, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [K] née [M] d'avoir à payer la somme de 35 545,74 euros en sa qualité de co-emprunteuse du prêt .

A défaut de règlement suivant acte du 26 octobre 2016 le Crédit Mutuel a assigné en paiement Mme [M] devant le tribunal de Saint-Nazaire qui par jugement du 7 février 2019 a déclaré le Crédit Mutuel irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Mutuel est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2020, il demande de :

Réformer le jugement entrepris

Condamner Mme [S] [K]-[M] [S] à payer en vertu dudit prêt en date du 5 août 2009 à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 9] la somme de 42 922,93 euros selon décompte actualisé au 14 Avril 2020 .

Dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux du contrat à compter de la date de la lettre de mise en demeure, à savoir le 5 août 2016.

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires et notamment de sa demande de confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire en date du 7 février 2019, de sa demande formulée à titre subsidiaire concernant l'erreur de consentement et la demande de nullité de l'engagement.

La débouter également de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire, de voir réduire à néant les pénalités contractuelles sollicitées par la Caisse de Crédit Mutuel et de voir débouter la banque de ses demandes en paiement des cotisations de l'assurance emprunteur.

La débouter de sa demande indiquant que la créance ne serait être supérieure à la somme de 30 272,51 euros et de voir Dire et juger que les intérêts dus sur ces sommes ne sauraient courir qu'à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

La débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts injustifiée et mal fondée, ainsi que de sa demande de délai de paiement.

Condamner Mme [S] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner Mme [S] [K] en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 7 août 2019, Mme [M] demande de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 7 février 2019 en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a été mis à la charge du Crédit Mutuel le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dire irrecevable et en tout cas mal fondée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 9] en toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le consentement à l'engagement d'emprunteur de Mme [M] divorcée [K] aux côtés de la SARL Cass'graine et Thé'Roir a été donné par erreur, déclarer cet engagement nul, et dire nulles et non avenues les obligations découlant de cet engagement,

Ce faisant, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Réduire à néant les pénalités contractuelles sollicitées par le Crédit Mutuel et déclarer la banque irrecevable et en tout cas mal fondée à solliciter paiement des cotisations de l'assurance emprunteur,

Dire et juger que le montant de la créance ne saurait être supérieur à la somme de 30 272,51euros,

Dire et juger que les intérêts dus sur ces sommes ne sauraient courir qu'à compter du prononcer de l'arrêt à intervenir,

Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [M] et Condamner la Caisse de Crédit Mutuel à régler la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à l'obligation de mise en garde.

Ordonner la compensation des créances réciproques.

Dire et juger que Mme [M] pourra s'acquitter de sa dette en 23 échéances de 250 euros et le solde à la 24ème échéance et dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,

Au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le Crédit Mutuel fait grief au jugement d'avoir considéré qu'il n'était pas établi que Mme [M] s'était engagée en qualité de co-emprunteur de la société Cass'Graine et Thé'roir.

L'identité de l'emprunteur sur le contrat est portée comme suit :

'Le(s) emprunteur(s) :

Cass'Graine et Thé'roir, SARL au capital de 5000 euros, [Adresse 3], Siren 514035138, RCS [Localité 10], activité charcuterie représentée par M. [K] [W] agissant en qualité de gérant associé.

[K] [S] née [M] le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (35) et demeurant [Adresse 3].'

Au regard du libellé de la clause, il apparaît que seul M. [K] est porté comme étant représentant de la société, Mme [M] apparaissant intervenir en qualité d'emprunteur à titre personnel ainsi que revendiqué par le prêteur.

Mais il convient de relever que le jour de la signature du contrat de prêt, M. [K] et Mme [M] ont conclu ensemble et tous deux en qualité de représentants de la société Cass'Graine et Thé'roir la convention d'ouverture du compte de la société n° [XXXXXXXXXX01] sur lequel ont été prélevées les échéances du prêt ; qu'il apparaît ainsi que seule la société a procédé au paiement des échéances de ce prêt professionnel destiné à la création de son fonds de commerce de salon de thé, sandwicherie, saladerie.

Préalablement le 15 juillet 2009, M. [K] et Mme [M] avaient conclu avec la banque, ensemble et en qualité de représentants de la société Cass'Graine et Thé'Roir, une convention d'ouverture de compte bloqué, de sorte que même antérieurement, elle était intervenue auprès de la banque en qualité de représentante de la société conjointement avec M. [K].

Il sera relevé que Mme [M] est intervenue à l'acte de prêt dans des conditions strictement identiques à celle de M. [K], les mentions manuscrites rédigées et signées par les intéressés étant rédigées dans les mêmes termes. Le fait que Mme [M] ait souscrit à titre personnel une assurance à hauteur de 50 % ne saurait constituer l'indice de ce qu'elle avait entendu s'engager à titre personnel alors même que M. [K] dont il n'est pas discuté qu'il avait souscrit l'emprunt en seule qualité de gérant de la société Cass'Graine et Thé'roir a lui-même souscrit à cette assurance à hauteur de 100 %.

Le premier juge a relevé par ailleurs à juste titre que le tableau d'amortissement du prêt identifie uniquement la société Cass'Graine et Thé'Roir en qualité d'emprunteur du prêt sans aucune référence à un engagement souscrit à titre personnel par Mme [M].

Il peut en outre être constaté que la banque ne justifie d'aucune réclamation envers Mme [M] antérieurement à sa mise en demeure le 5 août 2016 soit plus de 4 ans après les premiers impayés et l'ouverture de la procédure liquidation judiciaire de la société Cass'Graine et Thé'Roir ce qui n'apparaît guère compréhensible si l'intéressée était tenue du prêt en qualité de co-emprunteur.

En considération de l'ensemble de ces éléments, l'indication du nom de Mme [M] dans la clause identifiant les emprunteurs est en l'espèce ambiguë et ne permet pas de déterminer si elle est intervenue à l'acte à titre personnel ou en qualité de représentante de la société Cass'Graine et Thé'Roir, l'absence d'indication de sa qualité de représentante de la société étant susceptible de résulter d'une simple maladresse de rédaction.

C'est dès lors par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le Crédit Mutuel n'établissait pas la qualité d'emprunteur de Mme [M] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable.

Le prêteur succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens et à payer à Mme [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en cause d'appel, le Crédit Mutuel sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

Y ajoutant,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 9] à payer à Mme [S] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 9] aux dépens.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01498
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;19.01498 ?
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