2ème Chambre
ARRÊT N° 295
N° RG 19/01339 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PSHL
(3)
Mme [D] [E]
M. [L] [B]
C/
SA BANQUE CIC OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elisa MONNEAU
- Me Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa MONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisa MONNEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hervé BROSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre acceptée le 13 juin 2006, la société Banque CIC Ouest ( ci-après le CIC Ouest) a consenti à Mme [D] [E] et M. [L] [B] les prêts immobiliers suivants :
- un prêt d'un montant de 21 500 euros remboursable en 96 mensualités au taux effectif global de 3,626 % l'an,
- un prêt immobilier d'un montant de 30 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 4,326 % l'an,
- un prêt immobilier d'un montant de 180 248 euros remboursable en 300 mensualités au taux effectif global de 4,395 % l'an,
- un prêt immobilier d'un montant de 21 500 euros remboursable en 96 mensualités à taux zéro, au taux effectif global de 0,659 % l'an.
Soutenant que le calcul du taux effectif global de chaque prêt était erroné, Mme [E] et M. [B] ont, par acte d'huissier en date du 21 mai 2015, assigné le CIC Ouest devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de la stipulation d'intérêt et à titre subsidiaire en déchéance de son droit aux intérêts.
Par jugement en date du 4 décembre 2018, rectifié par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] [E] et de M. [L] [B] formées du chef de l'unicité des offres de prêt, de la mention du coût des intérêts des paliers de remboursement de la mention du coût de l'assurance incendie et de l'absence de prise en compte des frais d'assurance incendie, incapacité de travail et invalidité,
- débouté Mme [D] [E] et M. [L] [B] de leurs autres demandes,
- condamné Mme [D] [E] et M. [L] [B] in solidum aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [D] [E] et M. [L] [B] in solidum à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 février 2019, Mme [E] et M. [B] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2019, ils demandent à la cour de :
1/ les demandes liées aux opérations calculées du prêteur et au taux effectif global :
- rappeler que le taux de période doit être obtenu par application de la méthode des intérêts composés au sens des dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation,
- que la valeur des intérêts composés du crédit CIC Immo prêt modulable n°783522-004-06, tel que le retourne la formule M = K x tp/1- (1+tp) a pour valeur 895,50 euros,
- que l'application d'une méthode unique de calcul sur tout le territoire de l'union revêt une importance essentielle,
- que le prêteur qui n'a pas opéré son calcul à partir d'une valeur d'une suite de termes en progression géométrique mis en facteur commun, mais d'une suite de termes ni comptées pour la valeur des intérêts composés, ni factorisable en une seule sommation, a donné communication à l'emprunteur d'un taux qui n'est pas un taux effectif global , calculé conformément aux dispositions des articles L. 313-1 et R.313-1 du code de la consommation,
- qu'à défaut de communication d'un taux effectif globlal, l'émetteur de l'offre n'est pas en droit de percevoir des intérêts excédant le taux des intérêts fixés par la loi,
2/ les demandes en déchéances du droit aux intérêts conventionnels du prêteur,
- ordonner dans la proportion fixée par le juge, et subsidiairement, la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal applicable pour l'acceptation de l'offre,
- condamner la société CIC Ouest à restituer à l'emprunteur les intérêts déjà perçus excédent l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre,
- condamner en tout état de cause, la société CIC Ouest à payer à l'emprunteur une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à sa charge les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2021, le CIC Ouest demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-8 et suivants et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige,
Vu les articles 1382 (ancienne rédaction) et 1907 du code civil,
Vu les articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
I / sur la demande d'annulation des stipulations d'intérêts conventionnels :
à titre principal :
- dire et juger l'action de Mme [D] [E] et M. [L] [B] prescrite,
- dire et juger les demandes de Mme [D] [E] et de M. [L] [B] irrecevables,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] [E] et M. [L] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que les sanctions sollicitées par Mme [D] [E] et M. [L] [B] à savoir la nullité des stipulations d'intérêts des prêts liant les parties est inapplicable,
- dire et juger les demandes de Mme [D] [E] et de M. [L] [B] irrecevables,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] [E] et M. [L] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger Mme [D] [E] et M. [L] [B] mal fondés en leurs demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] [E] et M. [L] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
II Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
à titre principal :
- dire et juger l'action de Mme [D] [E] et M. [L] [B] prescrite,
- dire et juger les demandes de Mme [D] [E] et de M. [L] [B] irrecevables,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] [E] et M. [L] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
dire et juger Mme [D] [E] et M. [L] [B] mal fondés en leurs demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] [E] et M. [L] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
III Sur l'appel incident de la banque CIC Ouest :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la banque CIC Ouest de sa demande reconventionnelle,
et statuant à nouveau,
- condamner in solidum Mme [D] [E] et M. [L] [B] à payer à la Banque CIC Ouest une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
IV/ sur les frais irrépétibles et les dépens :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum Mme [D] [E] et M. [L] [B] à payer à la banque CIC Ouest une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens,
Et y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [D] [E] et M. [L] [B] à payer à la banque CIC Ouest une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum Mme [D] [E] et M. [L] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 décembre 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il sera également rappelé que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger' ou 'rappeler' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Par ailleurs, il y a lieu de constater d'une part que les appelants ne sollicitent pas la nullité de la stipulation d'intérêts contrairement à ce que prétend le CIC Ouest dans ses conclusions et d'autre part que dans le dispositif de leurs écritures signifiées le 30 juillet 2019, ils ne formulent aucune demande d'infirmation du jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes. Toutefois, les demandes énoncées tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et ordonner la restitution aux emprunteurs des intérêts déjà perçus excédant l'intérêt au taux légal, s'analysent nécessairement comme des critiques du jugement ayant rejeté leurs demandes tendant aux mêmes fins. Au surplus, la déclaration d'appel reçue le 26 février 2019 précise que l'appel tend à la réformation du jugement déféré.
Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts de Mme [E] et de M. [B] :
Le CIC Ouest conclut à l'irrecevabilité de l'action des consorts [E]-[B] au motif que celle-ci serait prescrite.
Le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qui était fixé à dix ans par l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat litigieux, a été ramené à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Il est de principe que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du taux, c'est à dire à compter de la date de l'offre lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte.
En première instance, Mme [E] et M. [B] soutenaient que le taux effectif global des prêts consentis par la CIC Ouest était erroné au motif que certains frais comme l'assurance incendie ou l'assurance incapacité et invalidité n'avaient pas été intégrés dans le calcul du taux, que la période de différé d'amortissement n'avait pas été prise en compte dans ce calcul et que
le taux effectif global n'était pas proportionnel au taux de période mentionné aux contrats de prêt.
Le tribunal a considéré que s'agissant de l'intégration des frais d'assurance dans la mesure où les contrats de prêt énonçaient de manière limitative les frais pris en compte pour le calcul du taux effectif global, la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013. Pour les autres erreurs soulevées, il a considéré les demandeurs recevables mais non fondés en leur action et les a déboutés de leurs autres demandes.
En appel, Mme [E] et M. [B] n'invoquent plus une erreur de calcul du taux effectif global sur l'ensemble des quatre prêts ni même que celle-ci soit liée à l'absence de prise en compte des frais d'assurance ou de proportionnalité du taux de période avec le taux effectif global . Ils soutiennent désormais que la banque n'aurait pas déterminé le taux effectif global du prêt n° 783522-004-06 à partir d'un taux de période calculé selon la méthode des intérêts composés, que de surcroît ce taux effectif global aurait été calculé sans tenir compte de la période de préfinancement de 24 mois de sorte que l'égalité des flux ne serait pas assurée et que le taux effectif global annuel de ce prêt serait en réalité de 6,55 % et non de 4,395 %. Les erreurs alléguées n'étant pas décelables à la lecture du contrat de prêt, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts n'est pas prescrite.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts :
Comme le souligne la banque, en appel, Mme [E] et M. [B] ne remettent plus en cause le calcul du taux effectif global des deux prêts d'un montant de 21 500 euros et du prêt de 30 000 euros et ne font porter leur démonstration d'un calcul erroné que sur le prêt immobilier d'un montant de 180 248 euros.
Les appelants allèguent une erreur du taux effectif global de ce prêt en procédant à leurs propres calculs. Contestant le calcul opéré par le prêteur, qu'ils qualifient de calcul à paliers, qui mélangerait, selon eux, des flux de différentes valeurs, dont aucune ne serait obtenue en intérêts composés, puis les égaliserait avec la somme disponible, ils concluent que le taux effectif global de 4,395 % ne correspond nullement à un taux effectif global calculé conformément aux règles de calculs du code de la consommation. Ils en veulent pour preuve qu'aucun des monômes utilisés dans l'équation du prêteur n'est égal à la valeur des intérêts composés et que l'utilisation de quatre valeurs différentes correspondant aux règlements de l'emprunteur, rend l'algorithme impossible à factoriser.
Ils prétendent donc que le taux effectif global indiqué sur le contrat de prêt exprime en réalité la perte de rendement des premiers paiements des emprunteurs alors que le taux effectif global devrait exprimer l'augmentation du rendement de l'investissement du prêteur sur toute la durée du contrat. Ils font valoir que le taux de 6,55 % l'an est le seul résultat qui peut être obtenu en opérant le calcul à intérêts composés tout en y intégrant les conséquences financières résultant des modalités de l'amortissement proposé aux emprunteurs. Ils soutiennent que leur préjudice est égal à la différence entre le taux effectif global mentionné sur le prêt et le taux effectif global réellement appliqué soit 2,16 %
Le CIC Ouest qui affirme au contraire avoir, conformément à l'article R. 313-1 du code de la consommation, correctement déterminé le taux effectif global annuel du prêt, rappelle que l'offre de prêt et le tableau d'amortissement annexé font état d'un remboursement du prêt de 180 248 euros selon l'échéancier suivant :
- une première échéance de 647,96 euros,
- 119 échéances de 654,67 euros chacune,
- 84 échéances de 1 147,89 euros chacune,
- 119 échéances de 1 380,43 euros chacune,
- une dernière échéance de 1 380, 82 euros.
La banque considère que le taux effectif global invoqué par Mme [E] et M.[B] est obtenu à partir d'un coût fictif reposant sur des modalités non stipulées dans l'offre de prêt et non selon la méthode de calcul actuarielle du taux de période.
Il s'avère en effet qu'alors que le contrat de prêt mentionne une période de franchise de 24 mois et trois paliers d'amortissement du prêt avec des mensualités d'un montant différent, les appelants, qui ont pourtant accepté ces modalités de remboursement, notamment pour lisser le coût mensuel total des échéances des trois prêts, soutiennent que le taux effectif global indiqué de 4,395 % l'an serait erroné en le comparant à la démonstration d'un taux effectif global de 6,55 % l'an, proportionnel à un taux de période mensuel de 0,5460 %, qu'ils calculent à partir de 324 échéances d'un montant constant de 895,50 euros chacune, correspondant à la mensualité obtenue en suite géométrique exprimée hors assurance exigée, après avoir intégré à la somme prêtée de 180 248 euros, une somme de 32 877,97 euros, considérée comme une charge du crédit et réprésentant, selon eux, l'écart issu des modalités d'amortissement soit le surplus d'intérêts.
L'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige précise pourtant que le calcul du taux effectif global annuel doit être proportionnel au taux de période lequel est calculé actuariellement pour assurer, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre les sommes prêtées et les sommes remboursées par l'emprunteur en capital, intérêts et frais.
Or, la méthode de calcul des appelants à partir d'une valeur des intérêts composés, arbitrairement calculée à 895,50 euros, exprimée hors assurances exigées, au motif qu'elle, seule permettrait, d'assurer l'égalité des flux, et retrouverait le taux d'intérêts annuel du prêt de 3,85 %, est des plus obscures. De surcroît, elle part du postulat que l'équation de la banque ne retrouverait pas le taux annuel des intérêts du crédit tout en retenant des échéances qui ne sont pas celles du prêt litigieux. Elle se base également sur une valeur de mensualité constante qui ne correspond pas au contrat de prêt conclu par les parties. Enfin, l'intégration d'une somme de 32 877,97 euros au capital emprunté considérée comme un coût supplémentaire résultant de l'amortissement du prêt par paliers, outre le fait qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation, aboutit à gonfler artificiellement le taux effectif global en transformant des intérêts payés tout au long du contrat en frais supportés dès le début du contrat.
Il s'ensuit que le calcul proposé par Mme [E] et M. [B] n'a aucune valeur probante et ne démontre pas une inexactitude du taux effectif global annuel au-delà de la marge d'erreur d'une décimale de l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Sur la demande reconventionnelle de la banque :
Soutenant que la procédure initiée par Mme [E] et M. [B] lui cause un préjudice en raison de l'atteinte portée à son image, outre les troubles de gestion, les frais engagés et les provisions sur risque qu'il a dû constituer sur la totalité des intérêts dont la restitution était sollicitée, le CIC Ouest demande la condamnation des appelants à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de préjudice.
Mais c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le préjudice invoqué par la banque n'était pas établi, étant rappelé que le caractère infondé des allégations des appelants en première instance comme en appel ne suffit pas à caractériser une faute dégénérant en abus de droit dans l'exercice d'une action en justice.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E] et M [B] qui succombent en leurs demandes, supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel,
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du CIC Ouest l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 4 décembre 2018 , rectifié le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes,
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Déclare l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [D] [E] et M. [L] [B] à l'encontre de la société Banque CIC Ouest recevable mais non fondée,
Déboute Mme [D] [E] et M. [L] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement Mme [D] [E] et M. [L] [B] à payer à la société Banque CIC Ouest une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [D] [E] et M. [L] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT