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06/05/2022 | FRANCE | N°19/01184

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 06 mai 2022, 19/01184


2ème Chambre





ARRÊT N° 294



N° RG 19/01184 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PRUB





(3)







M. [K], [X], [Z] [N]



C/



SA LA BANQUE POSTALE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Clarisse LE GRAND>
- Me Erwan PRIGENT











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseil...

2ème Chambre

ARRÊT N° 294

N° RG 19/01184 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PRUB

(3)

M. [K], [X], [Z] [N]

C/

SA LA BANQUE POSTALE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Clarisse LE GRAND

- Me Erwan PRIGENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [K], [X], [Z] [N]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Clarisse LE GRAND, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Alexandre BARBELANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Erwan PRIGENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA, Plaidant , avocat au barreau de PARIS

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2011, la société Banque Postale ( ci-après la Banque Postale) a consenti à M. [K] [N] un prêt immobilier à taux zéro d'un montant de 25 800 euros remboursable en 144 mensualités et un prêt immobilier Pactys Sérénité Plus d'un montant de 105 853 euros au taux effectif global de 4,53 % remboursable en 300 mensualités pour l'acquisition d'un appartement en vente en l'état futur d'achèvement. Une période de différé de remboursement d'une durée maximale de 24 mois était prévue au contrat de prêt.

Prétendant que le taux effectif global relatif au prêt Pactys Sérénité Plus était erroné, M. [N] a, par acte d'huissier en date du 26 avril 2016, fait assigner la Banque postale en nullité de la clause d'intérêts et subsidiairement en déchéance de la banque de son droit aux intérêts devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

Par décision en date du 24 janvier 2019, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu de rejeter les pièces 2, 5 et 7 versées par M. [K] [N],

- débouté M. [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à verser à la Banque Postale la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens.

Par déclaration en date du 20 février 2019, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2019, il demande à la cour de :

Vu les articles R.631-3, L. 313-1 et suivants , R 313- et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des prêts litigieux,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu l'article 1907 du code civil applicable au moment de la conclusion du contrat et l'article 1343-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016,

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu le décret n°2011-137 du 1er février 2011,

- recevoir M. [N] en son appel et l'en déclarer bien fondé,

- recevoir M. [N] en ses demandes et l'en dire bien fondé,

- infirmer la décision du 24 janvier 2019 en ce qu'elle a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer la décision du 24 janvier 2019 en ce qu'elle a condamné M. [N] à verser à la Banque Postale la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil,

- infirmer la décision du 24 janvier 2019 en ce qu'elle a condamné M. [N] aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

- constater les erreurs de calcul du taux de période du prêt litigieux,

- constater les erreurs de calcul du taux effectif global litigieux,

- constater en tout état de cause les erreurs de calcul du coût du crédit du prêt litigieux,

- constater l'absence de prise en compte de la commission de la caution,

- constater l'absence de mention de la durée de la période,

En conséquence,

A titre principal,

- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux,

- prononcer la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt soit 0,38 % au taux d'intérêt conventionnel,

- condamner la Banque Postale à payer à M. [K] [N] la somme de 22 358, 54 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire et en ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

- enjoindre la Banque Postale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêts légal soit 0,38 % au taux conventionnel,

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat soit 0,38 %,

- condamner la Banque Postale à payer à M. [K] [N] la somme de 22 358, 54 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire et en ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

- enjoindre la Banque Postale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux de 0,38 %,

En tout état de cause,

- condamner la Banque Postale à payer à M. [K] [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté,

- condamner la Banque Postale à payer la somme de 5 000 euros à M. [K] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque Postale aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2021, la Banque Postale demande à la cour de :

Vu les articles 1134,1147 et 2274 du code civil,

Vu les articles L. 313-1, L. 313-1-5, L. 341-34, L. 314-26, L. 312-7 et R.313-1 du code de la consommation,

Vu le décret n°2002-928 du 10 juin 2022 et son annexe,

Vu la jurisprudence citée e t les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire,

Si par extraordinaire, la cour infirmait la décision dont appel,

A titre principal,

- dire que le taux effectif global stipulé dans l'offre de crédit du 25 juin 2011 relatif au prêt 02 assure l'égalité des flux entre les sommes prêtées et les versements dus,

- dire que le taux effectif global stipulé dans l'offre de crédit du 25 juin 2011 relatif au prêt 02 est proportionnel au taux de période,

- dire que les frais de commission de caution, les frais de raccordement ADI, et les intérêts intercalaires n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global stipulé dans l'offre de crédit du 25 juin 2011 relatif au prêt 02,

- dire que l'offre de crédit du 25 juin 2011 mentionne bien la durée de la période,

- dire que les intérêts du prêt 02 ont bien été calculés sur la base d'une année civile de 365 jours,

en conséquence,

- débouter M. [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- juger que la sanction de la nullité de la clause stipulative d'intérêts n'est pas fondée en l'espèce,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que l'éventuelle erreur commise dans le calcul du taux effectif global justifie une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts,

- dire que les éventuels intérêts trop perçus devront être déduits du capital restant dû,

En tout état de cause,

- débouter M. [K] [N] de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts en ce qu'elle est injustifiée,

- condamner M. [K] [N] à payer à la Banque Postale la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au règlement des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 décembre 2021.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

A titre liminaire, il sera rappelé que, depuis l'ordonnance du 17 juillet 2019, il est de principe que la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est désormais la déchéance totale ou partielle, dans la proportion fixée par le juge, du droit aux intérêts du prêteur.

L'article L. 313-1 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Il est toutefois précisé que les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Selon les dispositions de l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé avec une précision d'au moins une décimale.

Comme en première instance, M. [N] soutient que le calcul du taux effectif global mais également du taux de période mentionnés dans le contrat de prêt pour le prêt Pactis Serenité Plus serait affecté de plusieurs irrégularités. Ainsi, ce calcul ne permettrait pas d'assurer l'égalité des flux et la proportionnalité du taux effectif global au taux de période dont la durée ne serait pas indiquée dans le contrat de prêt. Le calcul du taux effectif global aurait été effectué sans inclure les frais de commission de caution ni les frais d'assurance ni les intérêts intercalaires de la période de pré-financement. Enfin, il ne serait pas calculé sur une période unitaire d'un mois normalisé .

Pour justifier des erreurs alléguées, M. [N] se fonde sur les rapports financiers établis par la société Humania Consultants le 22 septembre 2015. Le rapport sur le calcul du taux de période intégrant les charges de crédit que sont la contribution initiale au fonds mutuel de garantie Crédit logement et les cotisations d'assurance pour 22,05 euros par mois trouve une valeur de 0,37743 % ; Le rapport sur le coût réel du taux effectif global conclut qu'en intégrant les charges liées à l'octroi du prêt telles que la contribution initiale au fonds mutuel de garantie Crédit logement d'un montant de 1 046,82 euros, la commission de cette caution pour 600 euros et les cotisations d'assurance mensuelle d'un montant de 22,05 euros pendant 299 mois, le taux de période doit être de 0,38174 % et le taux effectif global de 4,58084 % l'an .

Ces rapports n'ont pas été rédigés au contradictoire de la banque et si la cour ne peut refuser de les examiner puisqu'ils sont régulièrement versés aux débats, elle ne peut se baser sur les seules conclusions de ces expertises extrajudiciaires réalisées à la seule demande de l'appelant, qui , de surcroît, ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. En effet, l'attestation de M. [U], expert comptable et expert près la cour d'appel de Montpellier, que M. [N] produit comme une validation de l'étude de la société Humania Consultants, outre le fait qu'elle est datée du 28 octobre 2014, et est donc antérieure aux rapports, se contente, par généralité, de louer l'utilisation par la société Humania Consultants d'une formule mathématique d'égalité découlant de l'article R. 313-1 du code de la consommation qui permet, selon lui, sans arrondi de calcul, de s'assurer du respect des dispositions d'ordre public et de l'égalité entre les sommes prêtées et les versements de l'emprunteur au titre du prêt. Elle ne fait aucune référence précise aux calculs de la société Humania Consultants sur le prêt litigieux.

De surcroît, si les vices allégués ne peuvent être démontrés par ces seuls rapports, il s'avère que le calcul du taux effectif global résultant du rapport Humania Consultants n'établit pas d'erreur au-delà de la décimale en défaveur de l'emprunteur. En outre, les reproches faits par M. [N] à la banque ne sont pas fondés.

Ainsi, le 2ème rapport de la société Humania Consultants intègre à tort dans ses calculs le montant de la commission de caution de 600 euros . En effet, il ressort des éléments du contrat que l'intervention de la caution Crédit Logement prévoit le versement d'une contribution initiale de 1 046,82 euros outre le versement d'une commission de caution de 600 euros. Le contrat prévoit que seul le versement de la contribution initiale au fonds de garantie est opéré à la mise en place du contrat, la commission de caution ayant vocation à être prélevée à la fin du contrat par prélèvement sur le montant restituable à l'emprunteur de la contribution au fonds de garantie.

Au regard de l'absence de versement de la commission de caution à la conclusion du contrat et de ce que son versement a vocation à s'opérer par imputation sur la restitution de la contribution au fonds de garantie, c'est à bon droit que le prêteur fait valoir que seule la somme correspondant à la contribution initiale effectivement versée par l'emprunteur doit être intégrée dans l'assiette de calcul du taux effectif global.

S'agissant des frais d'assurance obligatoire, ils ont été intégrés par la banque au calcul du taux effectif global comme retenu par la société Humania Consultants.

M. [N] soutient en outre que la Banque Postale n'aurait pas intégré les frais de raccordement des primes d'assurances ni comptabilisé la période des intérêts intercalaires. La banque prétend de son côté que ces frais n'étaient pas déterminables au moment de l'offre de prêt ni de son acceptation de sorte qu'elle n'avait pas à les intégrer dans le calcul du taux effectif global.

Mais dès lors qu'une phase d'anticipation d'une durée maximale de deux ans était prévue dans l'offre, le prêteur était nécessairement en mesure de déterminer les frais et intérêts dus pendant cette période. Ces frais et intérêts étant liés à l'octroi du prêt, il lui appartenait donc de les intégrer dans le calcul du taux effectif global.

Cependant , il apparaît que les fonds ont été débloqués en deux temps : une première fois, le 8 octobre 2012, pour la somme de 37 730 euros et une deuxième fois, le 24 octobre 2013, pour la somme de 70 123 euros . A cette occasion, la banque a prélevé le 5 novembre 2011 une échéance de remboursement du prêt de 505,92 euros comprenant la prime d'assurance depuis le 25 juin 2011 et le 5 novembre 2013 une échéance de 241,93 euros comprenant la prime d'assurance du 5 novembre au 5 décembre 2013. Néanmoins, le total des intérêts dus pendant ces deux périodes n'est pas précisé et M. [N] ne démontre pas en tout état de cause, que la différence entre les intérêts intercalaires et les primes de raccordement rapportée au montant total des intérêts et des primes d'assurance s'est traduit par un surcoût du crédit supérieur à la décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

A partir de l'analyse de la société Humania Consultants, l'appelant soutient que le taux effectif global de 4,53  % mentionné dans l'offre de prêt ne permettrait pas d'assurer l'égalité des flux. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur, le taux effectif global qui est donc en l'espèce proportionnel au taux de période, doit assurer, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers.

Il a été souligné précédemment que l'analyse de la société Humania Consultants n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, le rapport de M. [U] en date du 28 octobre 2014 se contentant de reprendre l'analyse de cette société sans l'interroger. De surcroît, cette étude aboutit à trouver un taux effectif global de 4,58084 % en intégrant dans son calcul, des frais qu'elle qualifie de charges du crédit et qui n'avaient pas à être intégrés par la Banque Postale.

S'agissant de la proportionnalité entre le taux effectif global et le taux de période, alors qu'il est constant que la périodicité de paiement des échéances est mensuelle, le taux effectif global apparaît égal à douze fois le taux de période non arrondi retenu par la banque (0,3775 %) mais également au taux de période non arrondi retenu par la société Humania Consultants soit 0,37743 % dans sa première étude qui n'intègre pas les frais de commission de la caution, les deux résultats (4,533 pour la banque et 4,52916 pour la société Humania Consultants) pouvant être arrondi à 4,53 % soit à la décimale supérieure comme le prévoit l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable. Il s'avère donc que le taux effectif global a bien été obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle d'une période unitaire, étant observé que la durée du taux de période est bien précisée dans l'offre de prêt comme étant égale à un mois. Le rapport est calculé avec une précision d' au moins une décimale. Le calcul est donc conforme à l'article R 313-1.

Enfin, la banque démontre, et le tribunal l'a également vérifié, que le calcul des intérêts a bien été effectué sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours.

M. [N] ne rapportant pas la preuve d'une erreur supérieure à la décimale, commise à son détriment, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions y compris sur la charge des dépens et le montant des frais irrépétibles.

M. [N] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Postale les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel. M. [N] sera donc condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 24 janvier 2019,

Condamne M. [K] [N] à payer à la société La Banque Postale la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [N] aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01184
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;19.01184 ?
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