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06/05/2022 | FRANCE | N°19/00898

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 06 mai 2022, 19/00898


2ème Chambre





ARRÊT N° 293



N° RG 19/00898 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQV7





(3)







M. [P] [O]

Mme [B] [O] [Z]

SCI SCI LE ROUGE ET LE NOIR



C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire dÃ

©livrée



le :



à :

- Me Hélène DAOULAS

- Me Alexandre TESSIER











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, P...

2ème Chambre

ARRÊT N° 293

N° RG 19/00898 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQV7

(3)

M. [P] [O]

Mme [B] [O] [Z]

SCI SCI LE ROUGE ET LE NOIR

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hélène DAOULAS

- Me Alexandre TESSIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [B] [O] [Z]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

SCI SCI LE ROUGE ET LE NOIR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ( ci-après le Crédit agricole) a consenti à la SCI le Rouge et le Noir, constituée par M. [P] [O] et son épouse Mme [B] [O], un prêt d'un montant de 439 548 euros en vue de l'acquisition d'un bâtiment à usage professionnel au sein duquel les époux [O] exerçaient leur activité de pizzeria par le biais de la société Amzer Zo.

A la suite de désordres importants dans l'immeuble acquis, la SCI Le Rouge et le Noir s'est trouvée en difficulté pour faire face au paiement des échéances du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2016, le Crédit agricole a mis en demeure la SCI de régler l'arriéré sous peine de déchéance du terme. La SCI le rouge et le noir a proposé, par l'intermédiaire de son conseil, un échéancier en dix mensualités lui permettant d'apurer l'arriéré de 52 000 euros. La banque a maintenu sa décision de prononcer la déchéance du terme.

Prétendant que la déchéance du terme avait été prononcée de manière abusive, la SCI le Rouge et le Noir et les époux [O] ont, par acte d'huissier en date du 12 octobre 2016, assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Quimper.

Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal a :

- rejeté toutes les demandes de la SCI le Rouge et le Noir et des époux [O],

- condamné les demandeurs à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les demandeurs aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 8 février 2019, M et Mme [O] et la SCI le Rouge et le Noir ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2021, soutenant avoir payé l'intégralité des sommes dues, ils demandent à la cour de :

- leur donner acte du règlement intervenu,

- donner acte à M et Mme [O] de leur acceptation de désistement,

- constater en conséquence le dessaisissement de la Cour,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par courrier en date du 31 janvier 2022, le Crédit agricole a indiqué à la cour qu'aucun règlement n'était intervenu et que la procédure devait se poursuivre.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2019, le Crédit agricole a demandé à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI le Rouge et le Noir et de Mme et M. [O],

- condamner la SCI le Rouge et le Noir et Mme et M. [O] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner la compensation des sommes dues si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la SCI le Rouge et le Noir et Mme et M. [O] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 décembre 2021.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Bien que soutenant dans leurs dernières conclusions avoir procédé au règlement de l'intégralité des sommes réclamées par le Crédit agricole, les appelants n'ont communiqué à la cour aucune pièce en appel justifiant de ce paiement, se contentant de communiquer les pièces produites en première instance. La preuve de ce paiement n'est donc pas rapportée.

Par ailleurs, aux termes de ces conclusions signifiées le 3 décembre 2021, les époux [O] et la SCI le rouge et le noir ne forment aucune demande sauf à leur donner acte du règlement intervenu et de leur acceptation de désistement. Or la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif dans les dernières écritures des parties.

Le Crédit agricole sollicitant à titre principal, la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, et ne formant aucun appel incident, la cour confirmera le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 8 janvier 2019 dans toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Les appelants supporteront la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable par ailleurs de laisser à la charge du Crédit agricole les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, M et Mme [O] et la SCI le rouge et le noir seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 8 janvier 2019,

Condamne solidairement M et Mme [O] et la SCI le rouge et le noir à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M et Mme [O] et la SCI le rouge et le noir aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00898
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;19.00898 ?
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