8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°227
N° RG 18/00323 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-ORH3
SA MAJENCIA
C/
Mme [H] [O]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philppe BELLOIR, Conseiller
Madam Gaëlle DEJOIE, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SA MAJENCIA ayant eu son siège 24, Quai du Président Carnot - 92210 SAINT CLOUD aujourd'hui en liquidation judiciaire (jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 17/4/19)
Prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, intervenant à la procédure:
La SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [D] [J] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la SA MAJENCIA
3/5/7 Avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Aldjia BENKECHIDA, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
La SELARL C. [W], prise en la personne de Me [N] [W] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la SA MAJENCIA
171 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Aldjia BENKECHIDA, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
.../...
EN PRÉSENCE DE :
La SELAS BMA prise en la personne de Me [M] [F] ès-qualités de co-administrateur judiciaire de la société MAJENCIA
119, rue Jacquemars Giélée
59000 LILLE
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Aldjia BENKECHIDA, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
La SELARL FHB, prise en la personne de Me [P] [E], ès-qualités de co-administrateur judiciaire de la SA MAJENCIA
16 place de l'Iris Tour - CB21
92040 PARIS LA DEFENSE
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Aldjia BENKECHIDA, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
La SELARL AJ RESTRUCTURING & SOLUTIONS (AJRS), prise en la personne de Me [X] [A], ès-qualités de co-administrateur judiciaire de la SA MAJENCIA
3 Avenue de Madrid
92200 NEUILLY SUR SEINE
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Aldjia BENKECHIDA, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [H] [O]
née le 06 Juillet 1963 à MALAKOFF (92)
demeurant 36 rue des Maraîchers
44300 NANTES
Comparante à l'audience, ayant Me Stéphanie GUILLOTIN, Avocat au barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Pierre-Henri GAZEL, Avocat plaidant du Barreau de LYON
AUTRES INTERVENANTE FORCÉE, de la cause, appelante à titre incident :
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION CGEA Ile De France OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
168-170 Rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l'audience Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES
Mme [O] a été engagée le 2 avril 2001 par la société SANSEN devenue la S.A. MAJENCIA, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'Ingénieur commercial projet, statut cadre, échelon 2A, coefficient 108 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 24 novembre 2014, Mme [O] a été placée en arrêt de travail.
A l'issue des visites de pré-reprise et de reprise des 23 février et 10 mars 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte à son poste de travail et préconisé de recentrer son activité sur le département 44 de façon à limiter les déplacements.
Le 6 mars 2015, Mme [O] a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire Atlantique.
Le 25 avril 2015, la salariée a alerté l'employeur de la dégradation de ses conditions de travail, lequel a déclenché une enquête associant le CHSCT dont le compte rendu a été publié le 16 août 2015.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTES le 8 juin 2015, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 4 décembre 2015, Mme [O] a été déclarée inapte 'au poste et à tous postes dans l'entreprise'.
Le 22 décembre 2015, la société MAJENCIA a écrit au médecin du travail aux fins de connaître ses propositions ou préconisations en vue du reclassement de la salariée.
Par courrier du 5 janvier 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [O] indiquant qu'aucun reclassement n'était possible.
Le 26 janvier 2016, la société MAJENCIA a adressé pour avis trois propositions de reclassement au médecin du travail qui les a refusées, par courrier du 28 janvier 2016.
Le 11 février 2016, Mme [O] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 19 février 2016, avant d'être licenciée par lettre recommandée datée du 24 février 2016 pour inaptitude physique à l'emploi d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses écritures et après réenrolement à la suite de la radiation de l'affaire prononcée le 17 octobre 2016, Mme [H] [O] demandait au conseil de prud'hommes de :
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Subsidiairement,
' Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société MAJENCIA au paiement des sommes suivantes :
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 11 janvier 2018 par la société MAJENCIA contre le jugement du 15 décembre 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] à effet du 24 février 2016 aux torts de la société MAJENCIA et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société MAJENCIA à payer à Mme [O] la somme de 43.000 € à titre de dommages-intérêts,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la société MAJENCIA à verser à Mme [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société MAJENCIA aux dépens.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MAJENCIA, convertie en liquidation judiciaire par décision du même tribunal le 17 avril 2019.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2020, suivant lesquelles la société MAJENCIA et les sociétés intervenantes volontaires es qualités de mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaires de la société MAJENCIA demandent à la cour de :
' Recevoir la SELARL C.[W] et la SELAS ALLIANCE es qualités de co-mandataires liquidateurs de la société MAJENCIA dans ses arguments, fins et conclusions,
' Les y déclarer bien fondées et en conséquence,
In limine litis,
' Juger irrecevables les conclusions de Mme [O],
Sur le fond,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- qualifié d'avenant au contrat de travail un courrier de l'employeur en date du 26 janvier 2015,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MAJENCIA à verser à Mme [O] la somme de 43.000 € à titre de dommages- intérêts,
- condamné la société MAJENCIA à verser à Mme [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MAJENCIA aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant de nouveau,
' Juger n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société MAJENCIA,
' Juger le licenciement de Mme [O] parfaitement fondé,
En conséquence,
' Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [O] n'avait été victime d'aucun harcèlement ni d'aucune mise à l'écart ou inégalité de traitement et débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
' Condamner Mme [O] à payer à la SELARL C. [W] et à la SELAS ALLIANCE,es qualités de co-mandataires liquidateurs de la société MAJENCIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, suivant lesquelles Mme [O] demande à la cour de :
A titre liminaire,
' Rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société MAJENCIA sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile,
A titre principal,
' Dire le contrat de travail de Mme [O] résilié judiciairement aux torts de son employeur, confirmant sur le principe le jugement entrepris,
Subsidiairement,
' Dire le licenciement de Mme [O] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Fixer la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société MAJENCIA et condamner la SELARL C.[W] et la SELAS ALLIANCE es-qualités de co-liquidateurs judiciaires à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MAJENCIA produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.411,75 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1.241,17 € au titre des congés payés afférents,
subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner en outre aux entiers dépens,
' Dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA tenue de garantir le paiement de ces sommes.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2020, suivant lesquelles l'AGS- CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST demande à la cour de :
In limine litis,
' Statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité soulevée par la société MAJENCIA et les organes de la procédure,
' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par le CGEA IDF OUEST,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] à la date du 26 février 2016 aux torts de l'employeur et dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Alloué à la salariée la somme de 43.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' En conséquence, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
' Débouter Mme [O] de toute demande excessive ou injustifiée,
' Fixer son salaire de référence à la somme de 2.719,53 €,
En tout état de cause,
' Limiter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaires,
En toute hypothèse,
' Débouter Mme [O] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles
L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
La clôture de la procédure, initialement fixée au 17 mars 2020, a été reportée puis prononcée par ordonnance du 23 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes de la salariée :
Pour voir déclarer les conclusions de Mme [O] irrecevables et se fondant sur les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les organes de la procédure soutiennent que la salariée n'aurait sollicité ni l'infirmation ni la confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses premières conclusions du 1er juin 2018, signifiées dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile et qu'en outre, telle que formulée au dispositif de ses écritures, la demande aux fins de voir ' dire et juger que le contrat de travail de Madame [O] est résilié judiciairement' ne saurait être assimilée à une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Mme [H] [O] objecte que ses conclusions d'appel sont rédigées conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, l'examen des prétentions telles qu'inscrites au dispositif s'effectue sur la base des dernières conclusions déposées par les parties avant la clôture.
Au terme de l'article 910-4 du code de procédure civile en sa version applicable à l'instance : 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond'
Selon l'article 954 al. 3 du même code, en sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017: 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
En l'espèce, au dispositif de ses conclusions signifiées le 1er juin 2018, Mme [H] [O] a notamment demandé à la cour de :
- 'Dire le contrat de travail de Mme [O] résilié judiciairement aux torts de son employeur'
-'Subsidiairement, dire le licenciement de Mme [O] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse',
- 'condamner la SELARL C.[W] et la SELAS ALLIANCE es-qualité de co-liquidateurs judiciaires à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MAJENCIA,
- 12.411,75 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1.241,17 € au titre des congés payés afférents,
- subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
Il résulte des termes du dispositif ci-dessus que Mme [H] [O] ne demandait pas expressément la confirmation du jugement querellé dans le dispositif de ses premières écritures.
Du fait d'une formulation maladroite, les demandes telles qu'énoncées au titre de la rupture du contrat de travail et des frais irrépétibles ne tendent pas à la confirmation des condamnations prononcées dans leur principe ou à la réformation du quantum des sommes allouées en première instance.
Cependant à défaut de précision sur ce point, la partie intimée est réputée demander la confirmation du jugement entrepris et la carence relevée ne peut avoir pour effet de rendre irrecevables les conclusions de la salariée.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions de Mme [H] [O] à ce titre ne peut donc être accueilli.
Par ailleurs, s'il convient effectivement de rappeler que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion, il ressort toutefois des termes du dispositif des écritures de Mme [H] [O] que cette dernière demande expressément à la cour de condamner la SA MAJENCIA à lui verser diverses sommes au titre de la résiliation de son contrat de travail.
Il ne peut donc être soutenu que la cour ne serait saisie d'aucune demande de la part de Mme [H] [O], le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [H] [O] soutenu par les organes de la procédure à ce titre doit par conséquent être écarté.
Sur la rupture du contrat de travail :
* Quant à la résiliation judiciaire :
Pour infirmation et débouté de la salariée, les organes de la procédure soutiennent que Mme [O] a été licenciée le 24 février 2016 et qu'elle n'a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur que le 19 octobre 2016, soit postérieurement à son licenciement; que la demande de résiliation judiciaire est dès lors sans objet.
Les organes de la procédure et l'AGS entendent en outre faire observer qu'aucun fait grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut leur être opposé en ce que l'employeur n'a ni harcelé la salariée, ni ne l'a mise à l'écart ; qu'en modifiant les objectifs de Mme [O] pour l'exercice 2015, l'employeur a agi dans le cadre de son pouvoir de direction, prenant le soin de verser à la salariée, absente sur la quasi-totalité de l'année 2015, un variable fictif calculé sur la base de 2014, de façon à ce qu'elle ne subisse aucun préjudice financier du fait de sa maladie.
Les organes de la procédure soutiennent par ailleurs que la baisse de la rémunération variable alléguée par la salariée est étrangère à toute discrimination fondée sur son état de santé et qu'elle est due aux nouveaux objectifs qui lui ont été attribués.
Mme [O] objecte que la modification unilatérale des secteurs géographiques de prospection et de la structure de sa rémunération variable, la mise à l'écart systématique de la part de ses collègues ainsi que le refus de l'employeur de lui confier un secteur géographique adapté aux préconisations du médecin du travail et pourtant disponible, sont des agissements constitutifs de harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, la salariée fait valoir que la modification unilatérale de sa rémunération variable, élément essentiel du contrat de travail ainsi que l'absence de respect des préconisations du médecin du travail constituent un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité lui incombant, aboutissant in fine à son inaptitude physique ; que ces éléments conjugués avec son maintien à la disposition de son employeur pendant ses arrêts de travail, justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'article 1184 du Code Civil dispose que ' La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résiliation avec dommages et intérêts'.
Sur le fondement de l'article 1184 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail. Toutefois, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, elle produit les effets d'un licenciement nul si elle intervient dans un contexte de harcèlement moral.
En l'espèce, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTES aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 8 juin 2015 ainsi que l'atteste le récépissé de la demande de convocation devant le bureau de conciliation (pièce 12) et a été licenciée le 24 février 2016 pour inaptitude physique à l'emploi, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dès lors, avant de se prononcer sur le bien fondé du licenciement de Mme [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il convient en préalable de déterminer si la demande de résiliation judiciaire est justifiée et c'est seulement dans le cas contraire que la cour se prononcera sur le bien fondé du licenciement notifié par l'employeur.
- s'agissant du harcèlement moral,
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail dans sa version applicable :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l'article L.1152-2 du même code :
'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.'
Dès lors que sont caractérisés des agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail imposent à l'employeur de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en les combattant à la source et en adaptant le travail à l'homme.
En application de l'article L 4624-1 du même code, l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures individuelles proposées par le médecin du travail et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'y opposent, un recours devant l'inspecteur du travail lui étant ouvert comme au salarié, en cas de difficulté ou de désaccord.
L'article L 5213-6 du Code du travail fait obligation à l'employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre notamment aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée leur soit dispensée, le refus de prendre de telles mesures pouvant être assimilé à de la discrimination.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'attitude de l'employeur qui consiste à ignorer les préconisations du médecin du travail en confiant de manière habituelle au salarié des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé ou à son handicap, met en péril cet état de santé et caractérise un harcèlement moral.
En l'espèce, à l'appui de son argumentation tendant à établir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, Mme [O] produit diverses pièces :
- des courriers datés des 30 janvier 2011, 23 septembre 2011, 1er novembre 2011 et 6 février 2013 (pièces n°23 à 26) dans lesquels Mme [O] sollicite une réévaluation de sa rémunération ;
- un courrier daté du 26 janvier 2015 (pièce n°9), intervenant après plusieurs avenants successifs, par lequel l'employeur modifie unilatéralement:
=$gt; les objectifs assignés à Mme [O],
=$gt; la structure de sa rémunération variable (suppression de la commission mensuelle sur les commandes inférieures à 5.000 €) ;
- un courrier du 24 avril 2015 (pièce n°10) dans lequel la salariée rapporte:
=$gt; la dégradation de ses conditions de travail eu égard à l'éviction pratiquée par ses collègues lors des moments de convivialité, aux agissements malveillants dont elle s'estime victime (altercation survenue avec l'une de ses collaboratrices) ainsi qu'à l'intertie de son responsable hiérarchique;
=$gt; la baisse de sa rémunération de 34.37 % entre 2012 et 2014 ;
Dans le même courrier, Mme [O] souligne que l'adaptation de son poste de travail est envisageable, notamment en réduisant son secteur géographique de prospection commerciale au département 44 en conformité avec les préconisations du médecin du travail ;
- des bulletins de salaire faisant état de sa baisse de rémunération de 2012 à 2014 (pièce n°3);
- une lettre du 13 mai 2015 dans laquelle l'employeur informe la salariée qu'elle est affectée exclusivement au segment commercial des commandes 0 à 5.000 € (pièce n°11);
- deux tableaux récapitulant l'organisation des comptes et secteurs géographiques de prospection commerciale pour les exercices 2014 et 2015 (pièces n° 17 et 18) et soulignant que nonobstant les arguments de l'employeur s'agissant du potentiel économique insuffisant du département 44, Mme [S] avait en charge 'le département 44 OUEST + Nantes comptes nationaux et géographiques' et Mme [U] 'en qualité d'ICC, le département 44 OUEST + Nantes sur les commandes de 0 à 5k de clients auparavant gérés par Mme [O]';
- une attestation du 15 décembre 2015 de M. [Z], ancien collègue de travail, (pièce n°14) qui a relaté :
'au cours des trois dernières années que j'ai passé au sein de l'agence de La-Chapelle-sur-Erdre de MAJENCIA, j'ai pu constater un manque de considération et un isolement que pouvait subir [H] [O].
Ce manque de considération pouvait se manifester par une mise à l'écart de la part de ses collègues et un manque d'action de la part de son management qui n'a pas su ou voulu empêcher la dégradation de cette situation. Et ce, malgré les échanges que j'ai eu personnellement avec lui sur ce sujet.
[...]
Exemple : [H] était souvent oubliée lorsqu'il s'agissait d'aller déjeuner entre collègues.
Autre exemple : des commandes de clients ne lui étaient pas attribuées, alors qu'elle en avait la légitimité. Cela sans que son management ne lui fournisse la moindre explication ni qu'il intervienne en sa faveur.
Ces événements ont très certainement contribué au mal être d'[H] [O] et à une aggravation de son état de stress au travail'.
- des courriels envoyés pendant son arrêt de travail (pièce n°20) tendant à établir qu'elle a été sollicitée à de multiples reprises pour transmettre les demandes de clients et qu'elle s'est donc maintenue à la disposition de son employeur au cours de son arrêt de travail pour assurer la transmission et le suivi de dossiers.
Ces éléments pris dans leur ensemble, en ce qu'ils établissent la réalité d'une absence d'intégration à l'équipe exerçant au sein de l'agence de Nantes et d'une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la salariée et d'altérer sa santé physique ou mentale, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
S'agissant de la mise à l'écart alléguée par la salariée, l'employeur produit un compte rendu d'une enquête interne diligentée en association avec le CHSCT contenant les synthèses d'entretiens menés avec 13 salariés de la société MAJENCIA dont il ressort majoritairement des observations subjectives quant au fait que Mme [O] serait elle même responsable de cette mise à l'écart.
Pour justifier l'absence de mesures prises suite à l'altercation survenue entre Mme [O] et l'une de ses collègues, l'appelant se borne à indiquer que la salariée a été placée en arrêt de travail suite au différend, sans produire d'éléments précis permettant d'établir qu'il était dans l'impossibilité de la convoquer.
S'agissant de l'absence de réévaluation salariale depuis mars 2011, l'appelant produit un tableau retranscrivant les rémunérations versées aux salariés occupants des emplois d'ingénieurs commerciaux duquel il ressort que la rémunération de Mme [O] est en moyenne supérieure à celle des salariés exerçant un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupe (pièce n°19). La Cour relève néanmoins que ce 'panel de rémunérations' ne vise aucune année de référence à laquelle correspondraient les rémunérations retranscrites, l'employeur n'apportant aucune précision à ce titre.
Quant à la diminution de rémunération variable sur les années 2013 et 2014, les organes de la procédure versent aux débats les avenants des 2 janvier 2012 et 6 février 2014 (pièces n°4 et 5) établissant que la perte alléguée résulte de l'accroissement des objectifs, accepté contractuellement dans son principe par la salariée.
Les organes de la procédure entendent en outre faire observer que c'est dans le cadre de son pouvoir de direction qu'elle a modifié les objectifs de Mme [O] ainsi que la structure de la rémunération variable en découlant, par courrier du 26 janvier 2015.
La Cour relève que les signatures de l'employeur et de la salariée ainsi que la mention 'bon pour accord' figurent sur l'avenant du 5 février 2014 qui prévoit le versement d'une rémunératon variable liée au segment cible de la salariée ainsi qu'une commission mensuelle sur les commandes inférieures à 5.000 € (segments adjacents), permettant de considérer que la rémunération variable revêtait un caractère contractuel.
Il ressort du courrier du 26 janvier 2015 (pièce n°8 de Mme [O]) que l'employeur 'confirme' à la salariée ses 'objectifs commerciaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que [ses] conditions de rémunération variable associées [au] poste d'ingénieur commercial projet', sans que la commission susvisée n'apparaisse plus dans la structure de sa rémunération variable et sans davantage reccueillir l'accord clair et non équivoque de la salariée.
En conséquence les aménagements apportées par l'employeur à la structure de la rémunération variable de la salariée en 2015 constituent une modification unilatérale de son contrat de travail.
Par ailleurs, il est établi qu'en mars 2015, le médecin du travail indiquait au sujet de Mme [O]: 'il est nécessaire de recentrer son activité sur le département 44 pour limiter les déplacements' et il est produit deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées au médecin du travail par lesquelles l'employeur indique ne pas être en mesure de limiter les déplacements de Mme [O] au seul département 44, faute de potentiel économique suffisant pouvant justifier un poste à temps plein, sans pour autant rapporter pas la preuve qu'une réduction du secteur de prospection commercial était impossible.
Compte tenu de ce qui précède et des échanges de courriels produits dont il résulte que Mme [O] s'est maintenue à la disposition de son employeur au cours de son arrêt de travail pour assurer la transmission et le suivi de dossiers, les éléments versés au débat concernant l'aménagement du poste de travail de la salariée, en particulier ceux produits par l'employeur, postérieurs au courrier de la salariée du 24 avril 2015, permettent de considérer que jusqu'à cette date l'employeur n'avait pas appliqué les préconisations du médecin du travail et lui a confié de manière habituelle des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé ou à son handicap et ainsi mis en péril cet état de santé, une telle attitude caractérisant à son égard un harcèlement moral.
Par ailleurs, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de considérer que la modification unilatérale de la rémunération variable de la salariée était justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [O] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [O] aux torts exclusifs de son employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement.
En application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, si le licenciement est nul et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de plus de 14 ans pour une salariée âgée de 53 ans, classée en invalidité de catégorie 2 et allocataire d'une pension provisoire à ce titre ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 43.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut donc à prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents.
Ni la salariée ni l'AGS CGEA qui s'opposent sur ce point ne fournissent à la cour les éléments permettant de retenir les montants proposés, cependant l'examen des trois derniers bulletins de salaire de Mme [H] [O] avant son placement en arrêt maladie permet de retenir un salaire mensuel moyen de 3.874,04 €, de sorte qu'en application des dispositions conventionnelles, la créance de la salariée doit être fixée à 11.622,14 € à ce titre, outre la somme de 1.162,21 € au titre des congés payés afférents.
Sur la garantie du CGEA IDF OUEST
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA IDF OUEST dont les garanties s'appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-8, L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; les mandataires liquidateurs qui succombent en appel, doivent être condamnés à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité opposée par les SELAS ALLIANCE et BMA es-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS MAJENCIA à l'encontre des conclusions de Mme [H] [O],
DÉBOUTE les SELAS ALLIANCE et BMA es-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS MAJENCIA et l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST de leur demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris,
FIXE la créance de Mme [H] [O] au passif de la liquidation de la S.A.S. MAJENCIA aux sommes de :
- 43.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.622,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.162,21 € au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE les SELAS ALLIANCE et BMA es-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS MAJENCIA à payer à Mme [H] [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les SELAS ALLIANCE et BMA es-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS MAJENCIA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA ILE DE FRANCE OUEST ;
DIT qu'en l'absence de fonds disponibles, l'AGS CGEA est tenue à garantie dans les limites de ses garanties conformément aux dispositions de l'article L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail, dans les limites du plafond applicable au titre de l'année de référence 2016, en application des dispositions des articles L 3253-17 et suivants du Code du travail, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant exclue de la garantie ;
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
CONDAMNE les SELAS ALLIANCE et BMA es-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS MAJENCIA aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.