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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00239

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 mai 2022, 22/00239


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 127/22

N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXAP



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière placée,





Statuant sur l'appel formé par fax le 04 Mai 2022 à 15h16 par Maitre Constance FLECK conseil de :

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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 127/22

N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXAP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé par fax le 04 Mai 2022 à 15h16 par Maitre Constance FLECK conseil de :

M. [H] [R]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ( GÉORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2022 à 17h52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 mai 2022 à 14h05;

En présence de Maître Elif ISCEN avocat du barreau de PARIS représentant le préfet de LOIRET dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [H] [R], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2022 à 14h00 l'appelant assisté de Mme [B] [I], interprète en langue géorgienne et de son avocat et le conseil du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Mai 2022 à 15h15, avons statué comme suit :

Par arrêté du 03 juillet 2021 notifié le même jour le Préfet de Seine Saint Denis a fait obligation à Monsieur [H] [R] de quitter le territoire français.

Par arrêté du Préfet du 30 avril 2022 le Préfet du Loiret a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relavant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 02 mai 2022 le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 02 mai 2022 Monsieur [R] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 03 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 04 mai 2022 Monsieur [R] a formé appel de cette décision.

Il soutient qu'il présente des garanties de représentation comme résidant à la même adresse depuis quatre ans et en en justifiant par la production d'un justificatif d'abonnement énergétique, qu'il avait fait une demande d'asile qui a été rejeté et qu'il n'a jamais cherché à fuir.

Il soutient qu'il n'a pas signé le procès-verbal du 30 avril 2022 à 08 h 29 mn comme le montre la différence de signature avec le formulaire de notification de ses droits à l'arrivée au Centre de Rétention.

Il fait valoir enfin que la consultation du FAED est irrégulière en ce qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de la personne ayant consulté ce fichier.

Il conclut à la condamnation du Préfet du Loiret à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

le Procureur Général n'a pas comparu et n'a pas adressé d'avis.

A l'audience, Monsieur [R], assisté de son Avocat fait développer les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Préfet du Loiret, représenté par son Avocat rappelle que la régularité de l'arrêté de placement en rétention s'apprécie au moment où le Préfet a pris sa décision. Il rappelle que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis 2021. Il soutient que Monsieur [R] n'a pas justifié d'une adresse au moment de l'arrêté de placement en rétention et que la pèce qu'il produit ne permet pas de justifier d'un domicile et ajoute qu'il refusait de quitter la France.

Il fait valoir que la preuve de du caractère faux de sa signature n'est pas rapportée et ajoute que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

S'agissant de la régularité de la consultation du FAED, il souligne que la Cour de Cassation n'exige pas la production de l'habilitation de l'agent. Il fait valoir que les mentions et la fiche de consultation établissent que la personne qui a consulté le fichier était habilitée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [R] et l'erreur manifeste d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA dispose'que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si':

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

En l'espèce, si Monsieur [R] produit effectivement pour la première fois devant la Cour un justificatif d'abonnement à un fournisseur d'énergie à l'adresse dont il avait fait état lors de sa garde à vue, il y a lieu de relever qu'il a refusé de donner des éléments sur sa situation, qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 03 juillet 2021, n'a pas régularisé sa situation et a déclaré lord de son audition sur sa situation qu'il ne répondrait à aucune question, qu'il refusait de quitter la France et qu'il allait se tailler les veines.

C'est en conséquence après un examen approfondi de sa situation et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet a considéré que Monsieur [R] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au regard du risque de fuite.

Sur la signature du procès-verbal d'audition en garde à vue du 30 avril 2022 à 08 h 29,

Outre que Monsieur [R] ne tire aucune conséquence de droit de cette allégation, il ne démontre ni ne soutient que les gendarmes auraient falsifié le procès-verbal et la comparaison de cette signature avec celle apposée sur la notification des droits en rétention et celle figurant sur son recours contre l'arrêté de placement en rétention montre qu'elles sont similaires, étant précisé que sa signature consiste en réalité dans ses initiales «'[S] [M]'».

Sur la consultation du FAED,

L'article 8 du décret 87-249 du 08 avril 1987 modifié dispose':

Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :

1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .

En l'espèce, le procès-verbal du 30 avril 2022 à 10 h 10 mn et la fiche de consultation montrent que la demande de consultation a été formée par un officier de police judiciaire nommément désigné et a été adressée à une technicienne cehf du service de police technique et scientifique nommément désignée et enfin que cette consultation a été opérée par cette dernière, détentrice d'un numéro d'identification.

Il en résulte que le fichier a régulièrement eté consulté dans les conditions du texte précité.

L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 mai 2022,

Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 05 mai 2022 à 15 heures 15 minutes

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00239
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00239 ?
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