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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00227

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 mai 2022, 22/00227


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 112/22

N° N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWGL



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 26 Avril 2022 à par :




Mme [P] [Z]

née le 26 Mars 1975 à [Localité 2]

de nationalité Française

comparante

hospitalisé au centre Hospitalier de [Localité 1]

ayant pour...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 112/22

N° N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWGL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Avril 2022 à par :

Mme [P] [Z]

née le 26 Mars 1975 à [Localité 2]

de nationalité Française

comparante

hospitalisé au centre Hospitalier de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Avril 2022 par le Juge de la Liberté et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [P] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nolwenn DAVID, avocat

En l'absence de l'association tutélaire du PONANT, tuteur de Madame [P] [Z], régulièrement avisé

En l'absence du représentant du préfet du FINISTERE ( AGENCE REGIONALE DE SANTE) , régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2022 à 11h00 l'appelante et son avocate en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Madame [P] [Z] a été hospitalisée sur décision du Préfet du Finistère du 08 avril 2022 au Centre Hospitalier de [Localité 1].

Cette hospitalisation a été maintenue par décision préfectorale du 11 avril 2022.

Par requête du 15 avril 2022 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Brest aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue le 27 avril 2022 Madame [Z], qui avait reçu notification de l'ordonnance le 20 avril 2022, a formé appel.

L'audience a été fixée au 05 mai 2022.

Selon avis du 27 avril 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon mémoire du 03 mai 2022 le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Docteur [K] [N] a établi un certificat de situation le 02 mai 2022 reçu le 03 mai 2022 concluant que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète était toujours nécessaire.

A l'audience, Madame [Z], assistée de son Avocat, a soulevé le moyen de la notification tardive de la décision du Préfet, soit 5 jours après la décision, sans motifs médicaux particuliers et l'absence d'avis du tuteur.

Le Conseiller rapporteur soulève d'office l'irrecevabilité des moyens soulevés plus de dix jours après la notification de l'ordonnance.

Sur le fond Madame [Z] précise qu'elle est en capacité de retourner à son domicile et qu'elle pourrait être soutenue par son compagnon. Elle se dit d'accord pour continuer des soins librement.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

Les articles R3211-18 et R3211-19 du Code de la Santé Publique disposent d'une part que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et d'autre part que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Les moyens de droit soulevés à l'audience du 05 mai 2022 à l'appui de l'appel de l'ordonnance notifiée le 20 avril 2022 sont irrecevable comme complétant la déclaration d'appel au-delà du délai de dix jours de l'article R3211-18 du Code de la Santé Publique'.

Sur le fond,

L'article L3212-1 I et II du Code de la Santé Publique dispose :

«'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il résulte en l'espèce des constatations du Docteur [K] [N] du 02 mai 2022 que l'état de santé de Madame [Z] justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Brest du 19 avril 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public'.

Ainsi jugé le 05 mai 2022 à 12 heures.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00227
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00227 ?
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