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05/05/2022 | FRANCE | N°20/05381

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 05 mai 2022, 20/05381


4ème Chambre





ARRÊT N°174



N° RG 20/05381 -

N° Portalis

DBVL-V-B7E-RBSM













NM / JV



























Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
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Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Mars 2022, devan...

4ème Chambre

ARRÊT N°174

N° RG 20/05381 -

N° Portalis

DBVL-V-B7E-RBSM

NM / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2022, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 avril 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [J] [B] [N] [G]

né le 18 Juillet 1949 à [Localité 6] (35)

lieudit '[Localité 4]'

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [U] [R] [X] [K] épouse [G]

née le 25 Février 1950 à [Localité 8] (56)

lieudit '[Localité 4]'

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [A] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. DS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. CARIMALO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

****

 

FAITS ET PROCÉDURE

 

Par un contrat en date du 8 juin 2010, M. et Mme [G] ont confié à M. [A] [V] une mission complète de maîtrise d''uvre pour la rénovation et l'extension de leur maison d'habitation, située au lieudit [Localité 4] à [Localité 7].

                                                                                                                             

M. [V] est également intervenu en cours de chantier dans le cadre de sa société DS exerçant sous le nom commercial Agence [A] [V].

 

Suivant acte d'engagement du 3 novembre 2011, la société Carimalo, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée des lots démolitions, gros 'uvre, charpente, couverture, étanchéité, menuiseries extérieures, isolation, cloisons sèches, faux-plafonds, électricité, plomberie, sanitaires, menuiseries intérieures, chape, carrelage, faïence et parquet moyennant un prix forfaitaire de 265 000 euros TTC.

 

Les travaux ont débuté le 17 novembre 2011.

 

La société Carimalo a sous-traité le lot carrelage-faïence-revêtement de sol à la société [I] et le lot menuiseries extérieures-volets roulants à la société [D].

 

Les travaux ont été réceptionnés le 9 janvier 2013, avec réserves.

 

Se plaignant de l'absence de levée des réserves, par acte d'huissier en date du 29 décembre 2014, les époux [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 janvier 2015.

 

Par ordonnance du 31 mai 2016, les opérations d'expertise ont été rendues opposables aux sociétés [Z] [I] et [D] et à leurs assureurs les sociétés Covea Risks et MMA Iard Assurances Mutuelles.

 

L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 30 août 2016.

 

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2016, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [V] et les sociétés Agence [A] [V] et Carimalo devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation de leurs préjudices.

 

Parallèlement, par acte d'huissier en date du 30 novembre 2017, la société Agence [A] [V] a fait assigner les époux [G] devant le tribunal d'instance de Vannes en paiement du solde de ses honoraires.

 

Par un jugement du 6 juillet 2018, le tribunal d'instance de Vannes a déclaré une partie de la créance de la société Agence [A] [V] prescrite et, pour le surplus, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Vannes déjà saisi, en raison du lien de connexité entre les deux affaires.

 

Par un jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire a :

- déclaré les époux [G] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Agence [A] [V], de M. [V] et de la société Carimalo ;

- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à la société Agence [A] [V] et à M. [V] la somme de 1 903,29 euros au titre des honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal d'instance de Vannes ;

- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à la société Carimalo la somme de 15 000 euros au titre du solde du marché ;

- condamné solidairement M. et Mme [G] aux dépens et à verser à la société Agence [A] [V] et M. [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2020, intimant M. [V] et les sociétés DS et Carimalo.

L'instruction a été clôturée le 9 décembre 2021.

Par arrêt avant dire droit en date du 3 mars 2022, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations sur le moyen soulevé d'office pris de la présomption du caractère abusif de la clause G10 de conciliation préalable incluse dans le contrat d'architecte.

La société Carimalo a répondu le 9 mars 2022, M. [V] et la société DS le 14 mars 2022 et M. et Mme [G] le 15 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2021, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants anciens du code civil, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Carimalo, la société DS Agence [A] [V] et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamner la société Carimalo à payer aux époux [G] la somme de 165 euros TTC au titre de la reprise d'enduit au niveau de la porte de jardin ;

- condamner M. [A] [V] in solidum avec la société DS, l'une ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 265,10 euros au titre de l'absence de joint de dilatation entre l'existant et le garage ;

- condamner in solidum M. [V] et la société DS ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 61,60 euros TTC au titre de l'absence de clefs supplémentaires pour les portes ;

- condamner la société Carimalo à payer aux époux [G] la somme de 161,70 euros TTC au titre de la pénétration d'eau de pluie dans le garage par le bas de la porte ;

- condamner in solidum la société Carimalo, M. [V] et la société DS, ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 414 euros TTC au titre de l'inversion de la porte Rimadesio ;

- condamner in solidum M. [V] et la société DS, où l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 165 euros au titre de la différence de niveau entre le carrelage de la cuisine et celui de l'arrière-cuisine ;

- condamner la société Carimalo à payer aux époux [G] la somme de 343,20 euros TTC au titre de la révision de la prise sous radiateur ;

- condamner in solidum M. [V] et la société DS, ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 2 216,50 euros TTC au titre des traces de rayures sur parquet ;

- condamner la société Carimalo à payer aux époux [G] la somme de 383,90 euros TTC au titre de la révision du sèche-serviettes mixte inopérant ;

- condamner la société Carimalo à payer aux époux [G] la somme de 9 707,50 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux de carrelage ;

- condamner in solidum M. [V] et la société DS, ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 101,20 euros TTC au titre du remplacement du bouton de commande du thermostat du radiateur du couloir ;

- condamner in solidum M. [V] et la société DS, ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 7 417,42 euros TTC au titre des difficultés d'accès et de nettoyage des fenêtres ;

- condamner in solidum M. [V] et la société DS, ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 2 769,80 euros TTC au titre de la modification des éclairages des chambres 3 et 4 ;

- condamner la société Carimalo à payer aux époux [G] la somme de 371,80 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des menuiseries ;

- condamner in solidum M. [V] et la société DS, ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 220 euros TTC au titre du rebouchage de l'éclat au niveau du marbre ;

- condamner in solidum la société Carimalo, M. [V] et la société DS, ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 12 716 euros TTC au titre de la non-conformité du réseau d'évacuation d'eaux usées du WC du rez-de-chaussée ;

- condamner la société Carimalo à payer aux époux [G] la somme de 3 527,92 euros TTC au titre de la réalisation du tour de la  terrasse en carrelage convenue lors des opérations de réception ;

- condamner in solidum la société Carimalo, M. [V] et la société DS, ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 3 410 euros TTC au titre de la remise en état de la couverture toiture garage ;

- condamner in solidum la société Carimalo, M. [V] et la société DS, ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 1 479,50 euros TTC au titre de la remise en état de la couverture et des couvertines zinc ;

- condamner in solidum la société Carimalo et la société DS, ainsi que M. [V] ou l'une à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 886,60 euros TTC au titre des frais de mise en 'uvre installation ;

- condamner in solidum la société Carimalo et la société DS ainsi que M. [V] ou l'une à défaut de l'autre, à payer aux époux [G] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices de jouissance subis par les époux [G] ;

- décerner acte aux époux [G] de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de la société DS en paiement du solde de ses honoraires ;

- ordonner, en tout état de cause, la compensation entre les sommes qui seraient mises à la charge de la société DS au profit des époux [G], et la somme éventuellement due par les époux [G] à la société DS, et l'en débouter ;

- déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la société Carimalo ;

- condamner les mêmes sous les mêmes formes en 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels intégreront les dépens afférents à l'ordonnance de référé initiale ainsi que les frais de l'expert judiciaire.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 29 novembre 2021, au visa de l'article 1134 du code civil, la société DS et M. [V] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondés, M. [V] et la société DS en leurs prétentions ;

Y faisant droit,

A titre principal,

- juger qu'aucun des dommages, pour lesquels la responsabilité de M. [A] [V] et de la société DS est recherchée, n'est de nature décennale ;

- juger irrecevables les demandes présentées par les époux [G] et dirigées contre M. [A] [V] et la société DS s'agissant des dommages ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs ;

En conséquence,

- débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [A] [V] et la société DS ;

- débouter toute partie de toute demande de garantie formulée à l'encontre des concluants ;

- débouter toute partie de toutes demandes plus amples et contraires ;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Très subsidiairement,

- juger que M. [V] et la société DS ne seront tenus que dans la limite de leur propre responsabilité ;

- débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre M. [V] et la société DS ;

- condamner la société Carimalo à relever et garantir intégralement M. [A] [V] et la société DS de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

- tout aussi subsidiairement, limiter la quote-part de l'architecte à 10 % du sinistre en principal, intérêts, frais et dépens et débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement les époux [G] à payer à la société DS et à M. [A] [V] la somme de 1 903,29 euros au titre des honoraires impayés outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal d'instance de Vannes ;

- condamner solidairement les époux [G] ou tout autre succombant, à payer à M. [A] [V] et la société DS la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2021, au visa de articles 122, 126 du code de procédure civile, 1134, 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, la société Carimalo demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 13 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- confirmer la condamnation des époux [G] à verse à la société Carimalo la somme de 14 998,84 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie correspondant au solde de son marché de travaux privés et dire que cette somme sera productive d'intérêts moratoires contractuellement au taux légal augmenté de sept points, à compter du 6 avril 2018 ;

- condamner M. et Mme [G] à verser à la Société Carimalo 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [G] aux entiers dépens ;

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner solidairement M. [V] et la société DS à garantir la société Carimalo toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, frais, intérêt, accessoires et dépens.

 

MOTIFS   

 

Sur la recevabilité des demandes

 

A l'égard de M. [V] et de la société DS

 

M. et Mme [G] demandent la condamnation in solidum de M. [V] et de la société DS, à défaut du premier avec qui ils ont signé le contrat d'architecture ou de la seconde qui les a notamment assistés lors de la réception selon les désordres.

M. [V] et la société DS sont intervenus indifféremment au cours du chantier bien que les époux [G] aient contracté avec le premier. M. [V] et la société DS seront donc considérés être intervenus conjointement au titre de la maîtrise d''uvre du chantier des époux [G].

L'article G 10 du contrat d'architecte conclu entre M. et Mme [G] et M. [V] stipule qu'« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. »

 

Le tribunal a déclaré l'action des époux [G] irrecevable en l'absence de saisine préalable à leur assignation du conseil régional de l'ordre des architectes.

 

M. et Mme [G] soutiennent qu'en application de la clause G 10, l'architecte ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité de leurs demandes que si le différend porte sur l'une des clauses du contrat et non sur son exécution.

 

Les maîtres de l'ouvrage reprochent à l'architecte des manquements dans l'exécution de sa mission, laquelle est détaillée aux points G3 (mission normale) et G4 (missions complémentaires) de la page 3 à la page 9. Les critiques des appelants portent donc sur le respect des articles G3 et G4. Leur moyen ne peut prospérer.

En cours de délibéré, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen pris de la présomption du caractère abusif de la clause G10 de conciliation préalable incluse au contrat d'architecte.

La société DS et M. [V] rappellent que la cour de cassation a jugé que, lorsque le contrat d'architecte le prévoyait, à défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre, l'action du maître de l'ouvrage n'était pas recevable. Ils observent que le contrat de maîtrise d''uvre a été régularisé il y a plus de douze ans et s'opposent à l'application rétroactive de la jurisprudence de la cour de cassation du 19 janvier 2022 qui instaure une présomption de caractère abusif, arguant de ce qu'elle a elle-même consacré une exception à la rétroactivité de la jurisprudence pour assurer un procès équitable.

 

Ils soutiennent au fond que la clause G10 n'empêche pas la saisine du juge mais la diffère si le recours amiable échoue de sorte qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Ils ajoutent que le conseil de l'ordre ne rend qu'un avis consultatif qui ne lie pas les parties et a pour seul objectif de les aider à parvenir à un accord. Ils soutiennent enfin que la position adoptée par la troisième chambre civile dans son arrêt du 19 janvier 2022 est en contradiction avec les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qui oblige le demandeur à justifier d'une tentative de conciliation ou de médiation avant la saisine du juge.

Selon l'article L. 132-1 dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu L. 212-1, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article R. 132-2, 10° dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu R. 212-2, 10°, du même code prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Ainsi que l'illustre la jurisprudence citée par M. [V] et la société DS, l'évolution ou le revirement de jurisprudence ne s'applique pas immédiatement quand elle a pour conséquence de priver une partie de son droit d'accès au juge. M. et Mme [G] font valoir à juste titre que la présomption de caractère abusif ne prive pas M. [V] et la société DS d'un procès équitable et qu'au contraire, elle a pour effet de permettre au maître de l'ouvrage, consommateur et partie faible du contrat, de pouvoir porter ses demandes contre le maître d''uvre si celui-ci ne renverse pas la présomption du caractère abusif de la clause de conciliation préalable obligatoire. Cet argument ne peut donc prospérer.

Par ailleurs, la circonstance que le conseil de l'ordre des architectes ne rende qu'un avis est indifférent puisque c'est la saisine obligatoire du conseil de l'ordre qui fait obstacle à la saisine immédiate d'une juridiction et entrave l'accès au juge.

Enfin, ainsi que l'observent les appelants, l'article 750-1 du code de procédure civile ne s'appliquant qu'aux litiges dont la demande tend au paiement d'une somme inférieure à 5 000 euros ou à un trouble anormal du voisinage, il n'existe aucune contradiction entre la présomption du caractère abusif de la clause de conciliation préalable obligatoire de la clause litigieuse et la loi.

Les maîtres d''uvre échouant à renverser la présomption du caractère abusif de la clause G10, elle sera écartée. Les demandes de M. et Mme [G] à l'égard de la société DS et de M. [V] sont donc recevables.

A l'égard de la société Carimalo

 

M. et Mme [G] font grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes à l'égard de la société Carimalo au motif qu'elles ne pouvaient être examinées distinctement de celles dirigées contre le maître d''uvre, déclarées irrecevables.

 

La société Carimalo est mal fondée à demander la confirmation de cette disposition alors que par l'effet relatif des contrats par application de l'article 1165 ancien du code civil, la clause G10 du contrat d'architecte, auquel elle n'est pas partie, n'a pas d'effet à son égard.

 

Dès lors, il est indifférent que les demandes des époux [G] soient recevables ou non à l'égard des maîtres d''uvre, leurs demandes à l'égard de la société Carimalo sont en tout état de cause recevables.

Le jugement est infirmé.

 

Sur la clause d'exclusion de solidarité

 

M. [V] et la société DS demandent qu'il soit fait application de la clause prévue au paragraphe G.6.3.1 du contrat du 8 juin 2010 qui stipule que 'l'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne pourra être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat'.

 

Les parties reconnaissent à juste titre que la clause d'exclusion de solidarité qui tend à limiter la condamnation de l'architecte à sa part de responsabilité est licite au titre de la responsabilité contractuelle. Elle ne pourra cependant pas s'appliquer si la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommage.

Il n'est pas discuté que la clause de solidarité est prohibée lorsqu'elle exclut la condamnation solidaire ou in solidum dans le cadre de la responsabilité décennale d'ordre public.

 

Sur le fond

 

Les époux [G] ont fait rénover leur maison de 263 m² et construire une extension de 24,91m² pour un coût de 318 000 euros TTC.

 

Ces travaux de rénovation lourde constituent la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

 

1. Sur la reprise de la fissure au-dessus de la porte du garage

 

L'expert a constaté une fissure horizontale au-dessus du linteau de la porte d'accès au jardin du garage, liée à l'adaptation du gros 'uvre. Il préconise la pose d'une bande de pontage pour un coût de 165 euros TTC.

 

Ce désordre n'a pas été réservé.

 

Contrairement à ce qu'indiquent les maîtres de l'ouvrage qui recherchent la responsabilité contractuelle de la société Carimalo, l'expert n'attribue pas cette fissure à « l'inadaptation du gros 'uvre », mais à « l'adaptation du gros 'uvre ».

 

Il s'en déduit que, par un phénomène de déplacement du gros 'uvre, cette fissure s'est formée. Elle a pour origine une disposition constructive inadéquate imputable à la société Carimalo chargée du gros 'uvre. Sa responsabilité contractuelle est engagée.

 

La société Carimalo sera condamnée à payer la somme de 165 euros TTC aux époux [G].

 

Elle demande à être garantie par M. [V] et la société DS.

 

Toutefois, elle ne motive pas son recours et ne caractérise aucune faute du maître d''uvre. Sa demande en garantie contre M. [V] et la société DS sera rejetée.

 

2. Sur l'absence de joint de dilatation entre le bâtiment existant et le garage

 

Il résulte de l'expertise que le joint de dilatation entre le bâtiment existant et le garage n'est pas terminé et qu'il manque un couvre-joint. Le coût des travaux de reprise est évalué par l'expert à 265,10 euros TTC.

 

L'expert indique au paragraphe 5.1.1.2) de son rapport 'qu'aucune infiltration de cette façade exposée n'est évoquée' et au point 6.6.2) 'que les infiltrations trouvent leur cause dans une insuffisance d'exécution et de suivi des travaux'.

 

Il est établi qu'aucune trace d'infiltration d'eau n'a été constatée par l'expert, ce qui est corroboré par la photographie insérée dans le rapport. Les maîtres de l'ouvrage sont mal fondés à invoquer la nature décennale du désordre sans caractériser d'impropriété à destination de l'ouvrage.

 

Ils recherchent toutefois la responsabilité de M. [V] et la société DS pour faute en l'absence de réserve du désordre à la réception.

L'architecte aurait dû, au regard du jour existant entre le bâtiment et le garage constaté par l'expert, qui ne pouvait lui échapper en sa qualité de professionnel, conseiller aux maîtres de l'ouvrage de réserver le désordre et préconiser la mise en 'uvre d'un joint et la pose d'un couvre-joint. La responsabilité contractuelle de la société DS et de M. [V] est donc engagée. Ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 265,10 euros TTC.

La société Carimalo, chargée des travaux, est responsable de cette mauvaise exécution et sera condamnée à garantir les maîtres d''uvre.

 

3. Sur l'absence de clé supplémentaire

 

Il résulte de l'expertise sans que cela ne soit discuté que toutes les clés n'ont pas été remises aux maîtres de l'ouvrage. Le coût pour dupliquer les clés a été estimé par l'expert à 61,60 euros TTC.

L'architecte qui a assisté les époux [G] à la réception aurait dû s'assurer de la remise aux maîtres de l'ouvrage du nombre de clés prévu. La société DS et de M. [V] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 61,60 euros TTC aux maîtres de l'ouvrage.

La société DS et M. [V] sont déboutés de leur demande de garantie contre la société Carimalo en l'absence de preuve d'une faute de l'entrepreneur, aucune argumentation n'étant développée sur ce point.

  

4. Sur la pénétration d'eau de pluie dans le garage par le bas de la porte

 

L'expert a constaté un défaut de calfeutrement sous la porte et des traces vertes et humides. Il estime le coût des travaux de reprise à 161,70 euros TTC.

 

Le procès-verbal de réception du 9 janvier 2013 mentionne que la « porte de garage laisse passer de l'eau en dessous 'A étancher »

 

Les maîtres d'ouvrage sont ainsi mal fondés à soutenir à titre principal que seul le défaut de calfeutrement a été réservé et que les infiltrations sont apparues par la suite pour rechercher la responsabilité décennale de l'entrepreneur alors que les traces d'infiltrations étaient visibles à la réception.

Les appelants recherchent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

 

La société Carimalo est tenue d'une obligation de résultat au titre du désordre réservé dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère.

 

Elle ne conteste pas sa responsabilité mais argue de ce qu'elle a été empêchée d'intervenir, les maîtres de l'ouvrage ayant retenu une somme supérieure au 5% de la garantie.

 

Il résulte de l'expertise que la société Carimalo n'a procédé à aucune levée des réserves. La circonstance que les époux [G] aient retenu 5,66% du marché au titre de la garantie au lieu de 5%, soit 1 750 euros TTC de plus, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

 

La société Carimalo sera condamnée à payer la somme de 161,70 euros TTC aux époux [G].

 

La demande de garantie formée contre l'architecte par la société Carimalo n'est pas motivée. Aucune faute de M. [V] ou de la société DS n'étant prouvée, le recours en garantie de l'entrepreneur est rejeté.

 

5. Sur l'inversion du sens de la pose de la porte Rimadesio

 

L'expert a constaté que la porte a été montée à l'envers. Il a estimé à 414 euros TTC sa dépose puis sa repose dans le sens prévu.

 

Ce désordre a été réservé et relève de la responsabilité contractuelle.

 

La société Carimalo dénie toute faute, arguant que ce désordre relève d'un défaut de conception imputable à l'architecte.

 

Contrairement à ce que soutient la société Carimalo, les pièces du dossier démontrent que le sens d'ouverture de la porte avait été prévu conformément au souhait des maîtres de l'ouvrage. Il résulte de l'expertise que le désordre résulte d'une erreur commise lors de la pose de la porte. La faute de la société Carimalo est ainsi caractérisée et sa responsabilité contractuelle engagée.

Les époux [G] recherchent également la responsabilité contractuelle de l'architecte dans la direction des travaux.

La pose d'une porte relève d'une exécution brève et ponctuelle qui ne nécessite pas de surveillance particulière du maître d''uvre. M. [V] a attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur cette erreur de pose et ces derniers ont émis une réserve. Dès lors, la cour ne suivra pas l'avis de l'expert qui estime que l'architecte a commis un manquement dans le suivi du chantier. La société Carimalo sera également déboutée de sa demande de garantie contre la maîtrise d''uvre.

 

6. Sur la différence de niveau entre le carrelage de la cuisine et celui de l'arrière-cuisine

 

L'expert a constaté une différence de 17mm entre le carrelage de la cuisine et celui de l'arrière-cuisine du fait que les niveaux antérieurs n'étaient pas identiques et que les nouveaux carrelages ont été posés sans adaptation pour qu'il n'y ait qu'un seul niveau.

 

Il indique que cette différence de niveau reste conforme aux règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux différents textes.

L'expert a estimé à 165 euros TTC la pose d'un seuil entre la cuisine et l'arrière cuisine.

M. et Mme [G] font valoir que la différence de niveau était visible à la réception et que le maître d'oeuvre aurait dû leur conseiller d'inscrire une réserve.

M. [V] et la société DS font valoir que la différence de niveau reste conforme à la tolérance admise.

Les différences de niveau entre les pièces sont inesthétiques et entraînent une gêne au quotidien lors du passage de pièce en pièce.

L'architecte aurait dû concevoir le sol au même niveau entre les pièces. Sa responsabilité contractuelle est engagée. M. [V] et la société DS seront condamnés in solidum à payer aux appelants la somme de 165 euros TTC.

Le désordre résulte d'un manquement dans la conception des travaux. M. [V] et la société DS seront déboutés de leur demande en garantie contre la société Carimalo.

 

7. Sur la révision de la prise sous radiateur

 

L'expert a constaté que la prise sous le radiateur ne fonctionne pas. La reprise est estimée à 343,20 euros par l'expert.

 

C'est à juste titre que les maîtres de l'ouvrage font valoir qu'ils n'ont pu se rendre compte du dysfonctionnement de la prise qu'à l'usage, après la réception. La responsabilité contractuelle de la société Carimalo, qui a commis une faute lors de sa mise en 'uvre, est engagée.

 

Il a déjà été dit que la société Carimalo ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une retenue de garantie supérieure à 5%. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 343,20 euros TCC aux appelants.

 

La demande de garantie contre l'architecte, non motivée, sera rejetée.

 

8. Sur les traces de rayures sur le parquet

 

L'expert a constaté des traces de rayures sur la moitié du parquet de la mezzanine. L'expert a estimé le montant des travaux réparatoires à la somme de 2 216,50 euros TTC.

 

Ce désordre, apparent à la réception, n'a pas été réservé. La responsabilité contractuelle de l'architecte invoquée est engagée, celui-ci ne justifiant pas avoir informé les maîtres de l'ouvrage des conséquences d'une absence de réserves de ces désordres. M. [V] et la société DS seront condamnés in solidum à payer aux appelants la somme de 2 216,50 euros TTC.

La cause des rayures étant demeurée inconnue, leur demande de garantie contre la société Carimalo est rejetée.

 

9. Sur le dysfonctionnement du sèche-serviettes

 

L'expert a constaté le dysfonctionnement du sèche-serviettes nécessitant son remplacement pour la somme de 383,90 euros TTC.

 

Ce désordre n'a pas été réservé.

 

Cet élément d'équipement est soumis à la garantie biennale.

 

La responsabilité de la société Carimalo est engagée sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil. Elle sera condamnée à payer la somme de 383,90 euros aux époux [G].

 

En l'absence de motivation au soutien de sa demande générale de recours en garantie contre l'architecte, l'entrepreneur sera débouté de sa demande.

 

10. Sur les désordres affectant la salle de bains de l'étage

 

A la demande de la société Carimalo, au cours des travaux, le 30 mai 2011, la société Saretec a examiné les désordres dénoncés par les époux [G] dans la salle de bains de l'étage.

 

Elle a constaté de nombreux désordres (faïence et mosaïque à reprendre, robinetterie qui n'est pas d'aplomb, jonction de la tablette du lavabo et du panneau faïencé à revoir). Elle a conclu que la salle de bains de l'étage était à refaire intégralement.

 

La société Carimalo expose qu'après le dépôt du rapport de l'expert Saretec, elle a fait achever les travaux par un autre sous-traitant.

 

M. [L] confirme que les préconisations du rapport Saretec n'ont pas été suivies et nécessitent la mise en 'uvre d'un joint en angle du plancher et la reprise des panneaux de faïence murale liés aux défauts de planéité. Il conclut à la nécessité de reprendre la salle de bains selon les directives de l'expertise Saretec pour un coût de 9 707,50 euros TTC.

 

Ces désordres ont été réservés.

 

La société Carimalo ne conteste pas sa responsabilité.

 

Elle sera condamnée à verser aux époux [G] la somme de 9 707,50 euros TTC.

 

L'architecte a conseillé aux maîtres de l'ouvrage de réserver le désordre. L'entrepreneur n'invoque ni ne caractérise de faute de l'architecte. Sa demande de garantie contre M. [V] et la société DS sera rejetée.

 

11. Sur le remplacement du bouton de commande du thermostat du radiateur du couloir

 

Il résulte de l'expertise que le bouton de commande du radiateur du couloir est abîmé. L'expert estime le coût de son remplacement à 101,20 euros TTC.

 

Ce désordre est évoqué dans le compte-rendu de chantier n°27 du 14 novembre 2013 tenu après la réception du 9 janvier 2013.

 

Les maîtres de l'ouvrage recherchent la responsabilité du maître d''uvre pour manquement de M. [V] et de la société Ds dans leur mission d'assistance à réception.

Il n'est pas justifié que le bouton de la commande était défectueux lors de la réception, les travaux s'étant poursuivis après la réception et plusieurs éléments ayant été dégradés lors des travaux ainsi qu'il sera vu infra.

Les appelants seront déboutés de leur demande.

12. Sur les difficultés d'accès et de nettoyage des fenêtres

 

L'expert a constaté la difficulté du nettoyage par l'intérieur des panneaux coulissants qui se croisent. Il indique que la norme NFP 24-301, qui impose des facilités d'entretien et de nettoyages des vitrages, n'est pas respectée. Il préconise le remplacement des trois châssis pour un coût de 7 417,42 euros TTC.

 

Le nettoyage de ces vitres entraîne un danger pour les personnes. L'impropriété à destination est caractérisée. La responsabilité de plein droit de M. [V] et de la société DS, investis d'une mission complète, est engagée. Ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 7 417,42 euros TTC.

M. [V] et la société DS demandent leur garantie intégrale par la société Carimalo. Elles ne caractérisent pas la faute qui aurait été commise par l'entrepreneur. En l'espèce, c'est la conception des menuiseries qui est en cause. Elles seront donc déboutées de leur demande en garantie.

13. Sur l'éclairage des chambres 3 et 4

 

Les époux [G] font valoir que le dispositif d'allumage de l'éclairage des deux chambres de l'étage n'est pas conforme à ce qu'ils avaient commandé. Ils exposent qu'ils souhaitaient que l'interrupteur à l'entrée de la chambre allume les spots dans la première partie de la pièce et que celui situé dans le fond de la chambre éclaire ceux de la deuxième partie de la pièce alors que chaque interrupteur allume l'intégralité des spots.

Ils reprochent à l'architecte, dont ils indiquent qu'il avait connaissance de leur demande, de ne pas avoir réservé ce désordre à la réception.

M. [V] et la société DS soutiennent que ce n'est qu'en cours de chantier que les appelants ont demandé que les chambres 3 et 4 soient décloisonnées ainsi que cela apparait sur le compte-rendu n° 10 et que les travaux électriques ont été réalisés en conséquence, comme indiqué dans le compte-rendu n°13.

L'expert note qu'aucun document ne justifie que ce point a été évoqué ou étudié en cours de chantier.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les comptes-rendus des réunions de chantier n° 10 et 12 des 30 janvier 2012 et 23 février 2012 ne renseignent pas sur leurs demandes quant aux travaux électriques.

 

Ils seront déboutés de leur demande sur ce point.

 

14. Sur le défaut d'étanchéité des menuiseries

 

Le procès-verbal de réception mentionne : « Reprendre les huisseries des baies coulissantes à l'étage. ». L'expert note que des interventions ont eu lieu sur les menuiseries pour mettre un terme aux infiltrations mais que les embellissements n'ont pas été repris.

 

M. et Mme [G] ne peuvent invoquer la nature décennale du désordre pour voir mettre en jeu la responsabilité de plein droit de la société Carimalo, le désordre ayant été réservé.

 

Compte tenu du caractère fuyard des menuiseries posées par le sous-traitant de la société Carimalo dont elle est responsable à l'égard des maîtres de l'ouvrage, sa responsabilité contractuelle est engagée.

Elle sera condamnée à payer la somme de 371,80 euros TTC aux époux [G].

 

La société Carimalo ne démontrant pas de faute du maître d''uvre, sa demande de garantie est rejetée.

 

15. Sur le rebouchage de l'éclat au niveau du marbre

L'expert a constaté un éclat sur le nez d'une marche de l'escalier en marbre. M. [L] a évalué le coût de la réparation à 220 euros TTC.

Les époux [G] demandent que l'architecte soit condamné au titre de son manquement lors de l'assistance à réception, faisant valoir que l'éclat était déjà évoqué dans le compte-rendu de la réunion de chantier n°21.

La société DS et M. [V] soutiennent que l'éclat avait été rebouché et qu'après réception, un nouveau choc a abîmé une marche de l'escalier, le compte-rendu n°27 rédigé après réception mentionnant « choc sur une marche en marbre ».

Contrairement à ce que soutient l'architecte, il n'est pas justifié que la marche abîmée a été réparée avant réception. Aucun autre impact n'a été constaté par l'expert. Le compte-rendu n°27 ne fait donc que reprendre l'éclat dans la marche de l'escalier en marbre dénoncée avant la réception.

Sa responsabilité contractuelle est engagée pour n'avoir pas conseillé les maîtres de l'ouvrage de réserver le désordre.

M. [V] et la société DS seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 220 euros TTC à M. et Mme [G].

M. [V] et la société DS qui demandent la garantie de la société Carimalo ne démontrent pas la faute de l'entrepreneur. Il seront déboutés de cette demande.

 

16. Sur la non-conformité du réseau d'évacuation d'eaux usées des WC du rez-de-chaussée et de l'évier du premier étage

 

Il résulte de l'expertise que les WC du rez-de-chaussée et le lavabo du premier étage ont été branchés sur le réseau existant sans que leur évacuation ne soit identifiée avec une absence de contrôle d'un rejet vers la fosse septique. M. [L] précise que l'évacuation de l'évier de l'arrière-cuisine existant était déjà non conforme et observe que la société Carimalo a branché les évacuations du WC et de l'évier de l'étage en amont de ce réseau.

 

L'expert conclut à un défaut de conception et à une mauvaise exécution de l'entrepreneur.

 

Les époux [G] recherchent la responsabilité décennale de l'architecte et de la société Carimalo.

 

Le rapport du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) a conclu le 10 avril 2015 à la non-conformité du système d'assainissement et à son fonctionnement inacceptable car l'immeuble ne peut être, au vu de la règlementation en vigueur, considéré comme équipé d'un réel système de traitement des eaux usées. Les époux [G] ont été enjoints de mettre en conformité leur installation dans un délai de quatre années.

 

Il suit de là que le réseau ne remplit pas son usage et est impropre à sa destination.

 

La responsabilité décennale de la société Carimalo qui a exécuté les travaux est engagée. La responsabilité de plein droit du maître d''uvre, investi d'une mission complète, doit également être retenue.

 

M. [V] et la société DS font valoir qu'il n'est pas établi que le réseau existant était conforme. Ils considèrent que les travaux de reprise doivent rester à la charge du maître de l'ouvrage, sauf à ce qu'ils s'enrichissent sans cause.

Les époux [G] n'ont pas répliqué sur ce point.

Il appartenait à l'architecte dans le cadre de sa mission de conception et à l'entrepreneur dans le cadre de son devoir de conseil de vérifier la conformité du réseau et d'informer les maîtres de l'ouvrage des travaux à réaliser le cas échéant. Alors que l'architecte a conçu de nouveaux branchements que l'entrepreneur a réalisés, les deux constructeurs sont responsables de la non-conformité des branchements et doivent être condamnés à payer aux époux [G] l'intégralité des travaux de mise en conformité du réseau d'évacuation.

La société Carimalo et M. [V] et la société Ds seront condamnés in solidum à payer la somme de 12 716 euros TTC aux époux [G].

La société Carimalo estime que le maître d''uvre qui a réalisé la conception de l'ouvrage est responsable des désordres. Elle fait valoir qu'elle a respecté ses plans d'exécution et ses préconisations ainsi que celles de la commune.

 

Le maître d''uvre réplique qu'il n'a pas exécuté les plans d'exécution, cette mission incombant à l'entreprise exécutante conformément à l'article 9.2 du marché de la société Carimalo.

 

Le maître d''uvre, qui a réalisé la conception générale du projet, aurait dû vérifier la conformité des réseaux existants pour entrevoir la nature des travaux à réaliser.

 

La société Carimalo devait attirer l'attention du maître d''uvre sur la non-conformité des branchements.

 

Eu égard à la gravité des fautes commises et de leur sphère d'intervention, la part de responsabilité de M. [V] et de la société DS sera fixée à 60% et celle de la société Carimalo à 40%.

 

M. [V] et la société DS, d'une part, et la société Carimalo, d'autre part, seront condamnés à garantir réciproquement dans ces proportions.

 

17. Sur la réalisation du tour de la terrasse en carrelage convenue lors des opérations de réception

 

Le procès-verbal de réception mentionne : « Poser plinthe de carrelage sur le pourtour de la terrasse ». La société Carimalo reconnait (p17 de ses conclusions) qu'il avait été convenu avec les époux [G] lors des opérations de réception de carreler le tour de la terrasse. Elle ajoute qu'il s'agissait d'un arrangement pour des travaux supplémentaires.

 

La cour constate qu'il n'est pas fait état dans le procès-verbal de réception de ce que les travaux seraient réglés en sus du forfait.

 

La société Carimalo ne peut se prévaloir de la garantie supérieure à 5% pour ne pas avoir exécuté ces travaux.

 

Les époux [G] sont bien fondés à réclamer la condamnation de la société Carimalo à leur payer la somme de 3 257,92 euros TTC, non critiquée, en contrepartie de l'engagement non tenu de l'entrepreneur de réaliser ces travaux.

 

18. 19. Sur les désordres de la couverture toiture garage et des couvertines en zinc de cette couverture

 

L'expert a constaté que les vis traversent l'étanchéité de la toiture, que certaines couvertines se décollent, qu'il a été utilisé trop de silicone et qu'il n'a pas été réalisé de poches en relevés et étanchéité.

 

L'expert a estimé les travaux de reprise à la somme de 4 889,50 euros.

 

Il ressort du marché conclu entre M. et Mme [G] et la société Carimalo que les travaux sont soumis à la norme Afnor P 03-001 qui rend obligatoire le respect des DTU et des règles de l'art.

 

Contrairement à ce que soutiennent les époux [G], en l'absence de constatations d'infiltrations et d'impropriété à destination de l'ouvrage, ils ne peuvent rechercher la responsabilité de la société Carimalo qu'au titre de la responsabilité contractuelle. La société Carimalo est responsable des défauts d'exécution de la toiture.

Le percement de l'étanchéité par les vis et le défaut d'encollement des couvertines résultent d'une mauvaise exécution des travaux et non de leur conception. Toutefois, ces défauts étaient décelables par l'architecte en cours de chantier, l'expert qualifiant la couverture de 'peu académique'. En ne faisant aucune remarque à la société Carimalo sur les multiples non-conformités aux règles de l'art, l'architecte a commis des fautes dans le suivi du chantier. Sa responsabilité contractuelle est engagée.

Il convient d'appliquer la clause d'exclusion de solidarité.

 

Compte tenu des fautes respectives de l'architecte et de l'entrepreneur qui viennent d'être examinées, la part de responsabilité de M. [V] et la société DS sera fixée 20% et celle de la société Carimalo à 80%.

La société Carimalo, M. [V] et la société DS, et dans la limite de 20% pour ces deux derniers, seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 4 889,50 euros TTC.

La société Carimalo sera garantie par la société DS et M. [V] dans la limite de 20%. 

 

20. Au titre des frais de mise en 'uvre de l'installation

 

L'expert a chiffré à 886,60 euros TTC le coût de la mise en 'uvre des installations pour les travaux réparatoires. Ce montant sera réduit à 700 euros TTC, le montant global des travaux de reprise retenu étant moins important que celui estimé.

 

La société Carimalo, M. [V] et la société DS seront condamnés in solidum à payer cette somme aux époux [G].

La contribution à la dette au titre de frais d'installation des travaux, du préjudice moral et de jouissance et des frais irrépétibles et des dépens sera fixée comme suit :

 

- M. [V] et la société DS : 48%

- la société Carimalo : 52 %

 

M. [V] et la société DS, d'une part, et la société Carimalo, d'autre part, seront condamnés à se garantir réciproquement dans ces proportions.

 

Sur les préjudices de jouissance et moral

 

Les époux [G] réclament 10 000 euros. Ils font valoir qu'ils ont subi des infiltrations en toiture et dans la chambre du rez-de-chaussée. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent utiliser les toilettes du rez-de-chaussée depuis 2015. Ils rappellent que l'expert a fixé à 500 euros par an le montant du nettoyage des fenêtres inaccessibles par une entreprise spécialisée et estimé à quatre semaines la durée des travaux de reprise.

 

La perte de jouissance d'un WC, les infiltrations subies, la jouissance perturbée pendant plusieurs semaines du fait des travaux, les tracas de la procédure supportés justifient de fixer à 3 000 euros le montant du préjudice.

 

La société Carimalo, M. [V] et la société DS seront condamnés in solidum à payer cette somme aux époux [G].

 

Sur le solde du marché de la société Carimalo

 

Les époux [G] soulèvent la prescription de la demande en paiement de la somme de 14 998,84 euros TTC de la société Carimalo en application de l'article L 218-2 du code de la consommation.

Aux termes de l'article 2 de la loi de 1971 « À l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. ».

La réception a été prononcée le 9 janvier 2013. La retenue de garantie aurait dû être réglée le 9 janvier 2014 au terme de la garantie de parfait achèvement. La société Carimalo avait ainsi jusqu'au 9 janvier 2016 pour réclamer la somme retenue en justice.

 

Elle indique avoir demandé le paiement de la garantie par conclusions du 6 février 2018.

 

Elle ne peut se prévaloir de la suspension de la prescription durant l'expertise, la suspension ne profitant qu'à celui qui a agi.

 

La demande en paiement de la société Carimalo est donc prescrite.

 

Sur le solde des honoraires de M. [V] et de la société DS

 

Le tribunal a condamné les époux [G] à payer à la société DS et à [A] [V] la somme de 1 903,29 euros au titre des honoraires impayés à l'architecte.

 

M. [V] et la société DS demandent la confirmation de cette disposition.

 

Les époux [G] n'invoquent aucun argument pour s'y opposer.

 

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur les autres demandes

 

Il sera fait droit à la demande des époux [G] de compensation des sommes qu'ils doivent verser à la société DS avec celles que cette société doit leur payer à concurrence de la somme la plus petite.

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens prononcées par le tribunal sont infirmées.

 

La société Carimalo, M. [V] et la société DS seront condamnés in solidum à payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [G] ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d'expertise, et aux dépens d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

 

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] à payer à M. [V] et la société DS la somme de 1 903,29 euros TTC.

 

L'INFIRME pour le surplus,

 

Statuant à nouveau et y ajoutant,

 

DECLARE recevables les demandes de M. et Mme [G] à l'égard de M. [V] et de la société DS,

DECLARE recevables les demandes de M. et Mme [G] à l'égard de la société Carimalo,

 

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 14 998,84 euros TTC par la société Carimalo,

 

CONDAMNE la société Carimalo à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes :

- 165 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit (1),

- 161,70 euros TTC au titre de la pénétration d'eau de pluie sous la porte (4),

- 414 euros TTC au titre de l'inversion de la porte Rimadesio (5),

- 343,20 euros TTC au titre de la prise sous le radiateur (7),

- 383,90 euros TTC au titre de la reprise du sèche serviette (9),

- 9 707,50 euros TTC au titre des désordres affectant le carrelage (10),

- 371,80 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des menuiseries (14),

- 3 257,92 euros TTC au titre du tour de la terrasse en carrelage (17),

CONDAMNE in solidum M. [V] et la société DS à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes :

-265,10 euros TTC au titre du joint entre le bâtiement principal et l'extension (2),

- 61,60 euros TTC au titre de la remise de clés (3),

- 165 euros TTC au titre de la différence de niveau (6),

- 2216,50 euros TTC au titre du parquet rayé (8),

- 7 417, 42 euros TTC au titre des menuiseries difficiles d'accès (12),

- 220 euros TTC au titre de la reprise de l'éclat sur le nez d'une marche (15),

CONDAMNE la société Carimalo à garantir intégralement M. [V] et la société DS de sa condamnation au titre du du joint entre le bâtiement principal et l'extension (2),

CONDAMNE in solidum M. [V] et la société DS et la société Carimalo à payer à M. et Mme [G] au titre de la non-conformité du réseau d'évacuation la somme de 12 716 euros TTC (16),

 

FIXE le partage de responsabilité comme suit :

- M. [V] et la société DS : 60%

- la société Carimalo : 40 %

 

DIT que M. [V] et la société DS, d'une part, et la société Carimalo, d'autre part, seront condamnés à se garantir réciproquement dans ces proportions,

 

CONDAMNE in solidum la société Carimalo et M. [V] et la société DS, et dans la limite de 20% pour ces deux derniers au titre des désordres sur la couverture à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 889,50 euros TTC (18.19),

CONDAMNE la société DS et M. [V] à garantir la société Carimalo dans la limite de 20%,

CONDAMNE in solidum M. [V] et la société DS et la société Carimalo, à payer M. et Mme [G] les sommes suivantes :

- 700 euros au titre des frais d'installation des travaux,

- 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,

FIXE la contribution à la dette au titre de frais d'installation des travaux, du préjudice moral et de jouissance et des frais irrépétibles et des dépens comme suit :

- M. [V] et la société DS : 48%

- la société Carimalo : 52%

 

DIT que M. [V] et la société DS, d'une part, et la société Carimalo, d'autre part, seront condamnés à se garantir réciproquement dans ces proportions,

ORDONNE la compensation des créances réciproques de la société DS et des époux [G] à concurrence de la plus petite somme,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 

CONDAMNE in solidum la société Carimalo, M. [V] et la société DS à payer à M. et Mme [G] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE in solidum la société Carimalo, la société M. [V] et la société DS aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d'expertise, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/05381
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.05381 ?
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