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05/05/2022 | FRANCE | N°20/03304

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 05 mai 2022, 20/03304


4ème Chambre





ARRÊT N°172



N° RG 20/03304 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QYX5













BD / JV





























Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES

DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique ...

4ème Chambre

ARRÊT N°172

N° RG 20/03304 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QYX5

BD / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. ERWAN LEON, enseigne CHARPENTE MENUISERIE LE QUERRIOU, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [E] [T]

née le 10 Novembre 1959 à [Localité 13] (22)

Kerdorel

[Localité 12]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [G] [Z], es-qualité de liquidateur amiable de la SARL ABLG MAITRISE D'OEUVRE

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [F] [I]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. LE NOTRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. RIVOALLAN EMMANUEL, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée le 02 septembre 2020 à personne habilitée (20/03401)

Assignée le 21 octobre 2020 à personne habilitée (20/03304)

Assignée le 17 novembre 2020 à personne habitliée (20/03586)

Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD

[Adresse 7]

[Localité 11]

(société radiée)

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat du 19 août 2015, Mme [E] [T] a confié à la société ABLG la maîtrise d''uvre complète de la rénovation d'une maison d'habitation située à [Localité 12].

Sont également intervenus dans le cadre de ces travaux :

- la société Le Notre pour la réalisation de la chape ;

- la société Erwan Léon, chargée du lot charpente et menuiseries extérieures ;

- la société Rivoallan au titre du lot couverture ;

- M. [F] [I], en charge des travaux de maçonnerie, gros-oeuvre, plancher et enduit du pignon extérieur.

Les travaux, débutés le 26 octobre 2015, se sont arrêtés en juillet 2016, M. [I] ayant invoqué des difficultés de santé l'empêchant de poursuivre le chantier.

La société [I], société de droit anglais, dont M. [I] est le responsable, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 22 mars 2017, Me [C] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Se plaignant de diverses malfaçons et devant la carence de l'artisan maçon, Mme [T] a obtenu, au contradictoire de M. [I], des sociétés ABLG, Le Notre, Léon et Rivoallan, du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la désignation de M. [O] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 1er juin 2017.

Me [C] ès qualités a été attrait à la procédure.

La société ABLG ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, Mme [T] a sollicité l'extension des opérations d'expertise à M. [Z], son liquidateur.

Par ordonnance du 19 juillet 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Elite Insurance Company Ltd, assureur de responsabilité professionnelle et décennale de la société ABLG.

M. [O] a déposé son rapport le 25 octobre 2018.

Par actes d'huissier des 2, 6, 7, 8 et 20 août 2019, Mme [T] a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc M. [Z], la société Elite Insurance Company Ltd, M. [I], la société Le Notre, la société Léon et la société Rivoallan.

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- constaté que l'assignation délivrée par Mme [T] à la société Elite Insurance Company Ltd a été délivrée à une société radiée et donc inexistante ;

- constaté que le tribunal n'est donc pas régulièrement saisi des demandes de Mme [T] à l'encontre de cette société ;

- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la question de la suspension de la procédure à l'encontre de la société Elite Insurance Company Ltd dont le siège était situé [Adresse 7] et la société Elite Insurance Company Ltd ayant son siège à Gibraltar n'ayant pas été assignée ;

- déclaré Mme [T] recevable dans le surplus de ses demandes ;

- déclaré M. [I] irrecevable en sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Elite Insurance ;

- déclaré M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG, irrecevable en sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Elite Insurance ;

- déclaré la société Le Notre irrecevable en sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Elite Insurance et de la société Rivoallan ;

- déclaré la société Léon irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société Le Notre ;

- déclaré la société Léon irrecevable en sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Elite Insurance et de la société Rivoallan ;

- condamné in solidum M. [F] [I], la société Erwan Léon, M. [G] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG, la société Rivoallan et la société Le Notre à payer à Mme [E] [T] la somme de 182 960,24 euros HT, outre la TVA applicable à la date de prononcé du présent jugement au titre des travaux de reprise ;

- débouté Mme [T] de sa demande d'indexation selon l'indice BT01 ;

- condamné in solidum M. [G] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG et la société Le Notre à payer à Mme [E] [T] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière ;

- fixé, au stade de la contribution à la dette, la responsabilité des intervenants comme suit :

- M. [I] : 80 % ;

- M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG : 13 % ;

- la société Léon : 5 % ;

- la société Le Notre : 1 % ;

- la société Rivoallan : 1 % ;

- accordé à M. [I] et M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG, recours et garantie réciproques dans ces proportions ;

- accordé à la société Erwan Léon recours et garantie contre M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG et M. [I] dans ces proportions ;

- accordé à la société Le Notre recours et garantie contre M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG, M. [I] et la société Léon dans ces proportions, sans qu'il y ait lieu à condamnation in solidum à ce stade ;

- condamné Mme [E] [T] à payer à la société Erwan Léon la somme de 429,20 euros au titre du solde restant dû du marché initial ;

- condamné « in solidum » M. [F] [I], la société Le Notre, M. [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG, la société Rivoallan et la société Léon aux dépens y compris ceux exposés pour les besoins de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;

- condamné « in solidum » la société Le Notre, M. [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG et la société Erwan Léon à payer à Mme [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Léon de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

- accordé à M. [I] et M. [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG, recours et garantie réciproques dans les proportions ci-avant énoncées ;

- accordé à la société Léon recours et garantie à l'égard de M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG et M. [I] dans ces proportions ;

- accordé à la société Le Notre recours et garantie à l'égard de M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG, M. [I] et la société Léon dans ces proportions, sans qu'il y ait lieu à condamnation in solidum à ce stade ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

La société Erwan Léon a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2020 (RG 20/3304), intimant Mme [T], M. [Z], M. [I], la société Le Notre et la société Rivoallan.

M. [I] a interjeté appel par déclaration du 27 juillet 2020 (RG 20/3401) en intimant Mme [T], M. [Z] ès qualités et la société Elite Insurance Company LTD dont le siège social est à [Adresse 14], la société Le Notre, la société Erwan Léon et la société Rivoallan.

La société Le Notre a interjeté appel par déclaration du 5 août 2020 (RG 20/3586) en intimant les mêmes parties hormis la société Elite Insurance Company LTD.

Par ordonnance du 13 octobre 2020 dans la procédure d'appel engagée par M. [I], le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais en a cantonné les effets à 25 000 euros, devant être versé dans les 3 mois.

Par ordonnance du 2 février 2021, la premier président, dans la procédure engagée par la société Le Notre, a arrêté l'exécution provisoire dont est assorti le jugement en ce qui concernait les sommes versées à Mme [T].

Les déclarations d'appel et les conclusions ont été signifiées à la personne de la société Rivoallan, qui n'a pas constitué avocat, respectivement :

- le 21octobre 2020 par la société Erwan Leon,

- le 2 septembre 2020 par M. [I].

- le 17 novembre 2020 par la société Le Notre.

Par ordonnances du 26 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2021, la société Erwan Léon au visa des articles 753, 788 du code de procédure civile, 1147 et suivants anciens, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1315, 1353 et 1382 ancien du code civil, ainsi que des articles L213-12 et L237-12 du code de commerce demande à la cour de :

- réformer le jugement s'agissant de la condamnation in solidum avec les autres constructeurs au paiement de 182 960,24 euros HT, outre la TVA au titre des travaux de reprise avec capitalisation des intérêts, de la fixation de la contribution à la dette, des recours en garantie accordés, de la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 439,20 euros ;

En conséquence,

- déclarer que la société Erwan Léon ne peut être tenue pour responsable des désordres dénoncés par Mme [T] ;

- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum pour l'ensemble des travaux de reprise chiffrés à la somme de 182 960,24 euros HT ;

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [T] formulées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la société Erwan Léon ;

- dire et juger que le montant des travaux réparatoires imputables à la société Erwan Léon ne peut excéder 3 500 euros HT pour la reprise des menuiseries et 3 500 euros HT pour la reprise de charpente.

En conséquence,

- débouter Mme [T], M. [I], la société le Notre, M. [Z] ès qualités de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions à son encontre ;

- dire et juger que sa quote-part de responsabilité qui pourrait être imputée à la société Erwan Léon pour les désordres affectant la charpente et la menuiserie ne peut excéder 2 % ;

- condamner in solidum M. [Z], M. [I], La société Le Notre et la société Rivoallan à garantir la société Erwan Léon de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum Mme [T] et toutes autres parties succombantes à payer à la société Erwan Léon la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Mme [T] et toutes autres parties aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2021, M. [I] au visa des articles 31, 122, 753 et 788 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103, 1104, 1134 ancien, 1147 ancien, 1154 ancien, 1231 et 1343-2 du code civil, demande à la cour de :

- débouter Mme [E] [T], M. [G] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG, la société Le Notre, la société Erwan Léon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- décerner acte à M. [F] [I] de son désistement d'appel à l'égard de la société Elite Insurance, anciennement située [Adresse 7], au visa de l'article 400 du code de procédure civile ;

A titre principal,

- réformer la décision en ce qu'elle a considéré les demandes de Mme [E] [T] à son encontre recevables ;

En conséquence,

- déclarer Mme [E] [T] irrecevable en ses demandes, qui ne figurent pas dans la requête aux fins d'autorisation à jour fixe au visa des articles 753 et 788 du code de procédure civile ;

- juger l'action diligentée par Mme [T] à son encontre à titre personnel, par exploit en date du 27 août 2019, comme mal dirigée à défaut d'intérêt à agir ;

En conséquence,

- réformer la décision intervenue le 16 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

- déclarer Mme [E] [T] irrecevable en ses demandes ;

- déclarer comme irrecevable l'action diligentée par Mme [E] [T] à l'encontre de M. [F] [I] à titre personnel ;

Sur les frais de procédure de première instance,

- réformer la décision intervenue sur ce point ;

En conséquence,

- condamner Mme [E] [T] in solidum avec l'ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Sur les frais de procédure d'appel :

- condamner Mme [E] [T] et l'ensemble des défendeurs et toute partie succombante in solidum à régler à M. [I] la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible, Mme [E] [T] était déclarée recevable en ses demandes ;

- recevoir M. [F] [I] en ses demandes, et l'en déclarer bien fondé ;

- débouter Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. [G] [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG, la société Le Notre, la société Erwan Léon de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- réformer la décision intervenue en toutes ses dispositions le concernant

En conséquence,

- condamner Mme [E] [T] et l'ensemble des défendeurs in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Sur les frais de procédure d'appel,

- condamner Mme [E] [T] et l'ensemble des défendeurs et toute partie succombante in solidum au paiement de la somme de 6 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2021, la société Le Notre au visa de l'article 1147 ancien du code civil, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel, excepté en ce qu'il a :

- débouté Mme [T] de sa demande d'indexation des condamnations portant sur le coût des travaux de reprise, sur l'indice BT01 ;

- fixé au stade de contribution à la dette, la part contributive des intervenants de la façon suivante :

- M. [I] : 80 % ;

- M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG : 13 % ;

- la société Léon : 5 % ;

- la société Le Notre : 1 % ;

- la société Rivoallan : 1 % ;

- accordé à la société Le Notre recours et garantie contre M. [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG Maîtrise d''uvre, M. [I] et la société Léon dans ces proportions, sans qu'il y ait lieu à condamnation in solidum à ce stade ;

Statuant à nouveau,

À titre principal :

- dire et juger que la responsabilité de la société Le Notre doit être limitée aux seuls préjudices consécutifs aux manquements relevés au niveau de la chape liquide et ses conséquences ;

- débouter toute parties des demandes tendant à la voir condamnée in solidum au titre de l'ensemble des travaux de reprise chiffré à la somme de 182 960,24 euros HT ;

- limiter ses condamnations à la somme de 2583 euros HT au titre de la seule reprise de la chape, outre TVA applicable à la date d'exécution ;

- dans ce cadre, fixer à 30 % la part contributive de la société Le Notre dans la reprise de la chape ;

- condamner M. [I] et M. [W] à la garantir au titre de leurs contributions respectives au titre du coût des travaux de reprise de la chape, lesquelles devront être fixées comme suit :

- M. [I] : 40 % ;

- la société ABLG : 30 % ;

- débouter Mme [T] de sa demande portant sur le coût de la maîtrise d''uvre et au titre du préjudice de jouissance ;

À titre subsidiaire,

- fixer au stade de contribution à la dette, la part contributive des intervenants de la façon suivant :

- M. [I] : 80 % ;

- M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG : 13 % ;

- la société Léon : 5 % ;

- la société Le Notre : 1 % ;

- la société Rivoallan : 1 % ;

- lui accorder recours et garantie contre M. [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société ABLG Maîtrise d''uvre, M. [I] et la société Léon dans ces proportions, sans qu'il y ait lieu à condamnation in solidum à ce stade ;

- déclarer recevables ses demandes à l'encontre de M. [I] ;

- limiter à de plus justes proportions le préjudice de jouissance Mme [T], sans que celui-ci ne puisse être évaluée à une somme supérieure à 1 000 euros ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 175,55 euros;

- ordonner la compensation de créances réciproques entre Mme [T] et la société Le Notre ;

- débouter Mme [T] de sa demande d'indexation des condamnations portant sur le coût des travaux de reprise, sur l'indice BT01 ;

- débouter la société Erwan Léon de sa demande de garantie ;

- débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; notamment de leurs appels incidents ;

- condamner toute partie succombant à payer à la concluante la somme 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Le Notre, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2021, M. [Z], en qualité de liquidateur amiable de la société ABLG au visa des articles 753, 788 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1147 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, demande à la cour de :

- réformer la décision en date du 16 juin 2020 ;

- dire et juger que M. [Z] intervient ès qualité de liquidateur amiable de la société ABLG et non en son nom personnel ;

- débouter toute demande de condamnation son encontre à titre personnel ;

- dire et juger Mme [T] irrecevable en ses demandes qui ne figurent pas dans la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe ;

- débouter toute demande de condamnation à sont encontre en qualité de liquidateur amiable de la société ABLG, de quelque responsabilité que ce soit à son encontre

En conséquence, - débouter Mme [T] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [Z], ès qualités,

- déclarer la société Le Notre, la société Erwan Léon irrecevables en leurs demandes de garantie à l'encontre de M. [Z] et en tout état de cause mal fondée et les en débouter ;

A titre subsidiaire,

Pour le cas où la responsabilité de M. [Z], ès qualités serait retenue, limiter sa condamnation à la somme de 13 305.01 euros HT concernant les travaux de reprise de dallage, à l'exclusion de tout autre poste de préjudice ;

En tout état de cause, condamner M. [I] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- à défaut, limiter sa condamnation à 5 % ;

- débouter Mme [T] de ces demandes au titre de l'indexation ;

- débouter l'ensemble des parties des demandes en garantie dirigées contre M. [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl ABLG ;

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2020, Mme [T] au visa des articles 1103, 1104, 1134 ancien, 1147 ancien, 1154 ancien, 1231 et 1343-2 du code civil, demande à la cour de :

- débouter M. [F] [I], la société Erwan Léon et la société Le Notre de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- débouter également M. [G] [Z] de son appel incident et l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement sur les responsabilités in solidum de M. [I], de la société Erwan Léon, de M. [G] [Z], de la société Rivoallan et de la société Le Notre au titre des travaux de reprise et leur condamnation à lui payer la somme de 182 960,24 euros HT, outre TVA à la date du paiement des sommes au titre des travaux de reprise ;

- réformer le jugement en tant qu'il a rejeté l'indexation des sommes allouée suivant l'indice BT01 et faire droit à la demande de Mme [T] à ce titre ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum de M. [G] [Z] et la société Le Notre à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance

- condamner in solidum de M. [G] [Z] et la société Le Notre à lui verser la somme de 1000 euros par mois au titre préjudice de jouissance, jusqu'à parfait paiement des sommes dues, outre cinq mois supplémentaires correspondant à la durée des travaux de remise en état ;

- condamner in solidum de M. [I], la société Erwan Léon, M. [G] [Z], la société Rivoallan et la société Le Notre à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [I], la société Erwan Léon, M. [G] [Z], la société Rivoallan et la société Le Notre aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2021.

Par arrêt avant dire du droit du 3 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent connaître leurs observations sur la qualité de M. [Z] pour représenter la société ABGL dans la procédure et sur la recevabilité des prétentions à l'égard de cette dernière en l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc.

M. [I] a indiqué se rapporter à ses dernières observations signifiées le 26 octobre 2021.

M. [Z] a indiqué que la liquidation amiable étant clôturée, il peut être considéré que ses fonctions ont cessé et que les demandes sont irrecevables, observant qu'il ne fait l'objet d'aucune demande à titre personnel.

MOTIFS

M. [I] dans la procédure 20/3401 a interjeté appel contre la société Elite Insurance Company LTD, située [Adresse 7]. Il convient de lui décerner acte de son désistement à l'encontre de cette société en application de l'article 400 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société ABLG représentée par son liquidateur amiable M. [Z]

Il résulte des l'extrait K bis de la société ABLG que cette société a fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation amiable le 31 décembre 2017, M. [Z] ayant été désigné liquidateur. Les pièces relatives à la liquidation établissent que le 15 mars 2018, elle a été clôturée et que la société a cessé d'exister à cette date et a été radiée. Cette décision régulièrement publiée a mis fin aux fonctions de liquidateur de M. [Z]. Il s'en déduit que, depuis cette date, il n'a plus le pouvoir et la qualité pour représenter la société ABLG. Dès lors, celle-ci à défaut de désignation d'un mandataire ad'hoc n'a pas été régulièrement mise à la cause suite à l'assignation qui lui a été délivrée en août 2019 en première instance et ne l'est pas non plus devant la cour. Il s'en déduit que les demandes à son encontre sont irrecevables et que les condamnations prononcées contre elle par le tribunal doivent être réformées.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] au regard du contenu de sa requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe

Se fondant sur les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, M. [I] soutient que Mme [T] devait présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête, que celle-ci ne contient aucune demande à son encontre, mais seulement la demande d'autorisation d'assignation à jour fixe. Il en déduit que l'ensemble de ses demandes est irrecevable à son encontre.

La société Erwan Leon soutient que les demandes présentées par Mme [T] au titre des frais irrépétibles dans ses dernière conclusions devant le tribunal sont irrecevables puisqu'elles ne figuraient pas dans sa requête aux fins d'assignation à jour fixe.

Mme [T] demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait observer que la requête mentionnait expressément que le projet d'assignation qui contenait ses prétentions et moyens en faisait partie intégrante, que les pièces y étaient jointes. Elle soutient qu'il n'existe aucune demande nouvelle formulée devant le tribunal autre que celles qui ont été soumises ab initio dans la demande d'autorisation d'assigner.

L'article 788 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que la requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Il est constant que les prétentions et moyens nouveaux développés devant le tribunal qui ne figurent pas dans la requête sont irrecevables.

Comme l'a relevé le tribunal, cet article n'impose pas une forme sacramentelle de présentation. En l'espèce, la requête présentée par Mme [T] indiquait clairement que le projet d'assignation y était joint et en faisait partie intégrante. Ce projet contenait son argumentation en fait et en droit, ainsi que ses prétentions, lesquelles étaient dirigées contre M. [I] et les autres constructeurs. Il visait également les pièces produites aux débats.

Dans ces conditions, la requête contenait l'ensemble des informations destinées à la juridiction lui permettant d'évaluer le bien fondé d'une fixation rapide et répondait ainsi aux exigences de l'article 788.

En revanche, le projet d'assignation annexé à la requête de Mme [T] ne comportait pas de demande de condamnation de la société Erwan Leon au titre des frais irrépétibles, à la différence de ses dernières conclusions reprises dans le jugement qui demandaient sa condamnation avec la société Le Notre, la société ABLG et la société Elite Insurance Company à lui verser 8 000 euros. Le tribunal ne pouvait suivre l'argumentation de Mme [T] consistant à prétendre que cette demande était formulée en réponse à la demande reconventionnelle présentée par la société Erwan Léon d'un montant de 429,20 euros au titre du solde de ses travaux. Les frais irrépétibles, au regard du montant demandé, concernaient l'objet principal du litige, à savoir les désordres de construction. Cette demande était en conséquence irrecevable. Le jugement est réformé sur ce point.

Sur l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir contre M. [I]

M. [I] demande la réformation du jugement sur ce point. Il soutient que l'action de Mme [T] est irrecevable à son encontre dès lors que le marché a été régularisé avec la société Gwenaël [I] Limited, société de droit anglais dont il était le gérant. Il fait observer que cette société a été immatriculée le 19 juillet 2010 tandis qu'il était radié du répertoire des métiers le 23 juillet suivant. Il ajoute que cette société était assujettie à l'impôt sur les sociétés pour son activité professionnelle dans le bâtiment et que les mentions non réactualisées du papier à en-tête utilisée ou du site internet ne peuvent établir une activité en qualité d'artisan individuel. Il relève que, consciente de cette situation contractuelle, Mme [T] avait appelé le liquidateur de la société aux opérations d'expertise.

Mme [T] demande le rejet de cette fin de non recevoir. Elle relève que les documents contractuels comme les factures n'ont jamais fait état de l'intervention d'une société de droit anglais, que l'activité de M. [I] est uniquement présentée dans un cadre individuel. Elle fait observer que les paiements ont été effectués sur le compte personnel de M. [I] et relève que le numéro de siret renvoyait au registre des métiers et non au registre du commerce et des sociétés. Elle ajoute que l'assignation de la société devant le juge des référés a été réalisée à titre conservatoire afin d'obtenir des explications puisque M. [I] ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

M. [I] justifie de la création d'une société Gwenael [I] Limited, société de droit anglais, immatriculé au RCS de St Brieuc le 19 juillet 2010 sous le numéro 523722486, ayant pour activités créées le bâtiment tous corps d'état, achat, vente, import, export, prestations de services et pour activités en location gérance, carrelage, travaux de finition, bâtiment, taille de pierre, ainsi que de sa radiation du répertoire des métiers à la même époque.

Toutefois, le contrat relatif aux travaux de gros 'uvre et enduits litigieux résulte uniquement d'un devis du 7 septembre 2015 régulièrement accepté par le maître d'ouvrage. Ce document énonce clairement comme cocontractant de Mme [T] M. [I] en qualité d'artisan à laquelle renvoie son numéro de siret qui inclut une référence au répertoire des métiers de son département (RM22).

Aucune mention de ce devis, qui fait la loi des parties une fois accepté, n'évoque une intervention de M. [I] pour le compte d'une société ou même introduit une ambiguïté quant à l'identité de la personne en charge de l'exécution des travaux. Les factures émises par M. [I] et visées par la société ABLG contiennent les mêmes éléments d'identification que le devis et Mme [T] produit le relevé d'identité bancaire du compte sur lequel elle a effectué les paiements, sans être contredite sur ce point, qui mentionne M. [I] comme titulaire et non une société, et qui ne fait non plus aucune référence à une qualité de gérant renvoyant à une structure sociale. Les échanges par mails entre les constructeurs n'accréditent pas l'intervention d'une société.

La seule circonstance que Mme [T] ait appelé à la cause en référé le liquidateur de la société [F] [I] limited afin que cette mesure d'instruction lui soit contradictoire ne peut caractériser une reconnaissance de sa part de la conclusion du contrat avec cette structure.

Dès lors, le tribunal a considéré à juste titre que n'était pas démontrée l'intervention de M. [I] en qualité de gérant de la société [F] [I] limited et donc la conclusion par Mme [T] d'un contrat avec cette société, mais uniquement avec M. [I] en nom personnel. Elle dispose d'un intérêt à agir à son encontre et ses demandes sont recevables.

Sur les responsabilités des désordres affectant les travaux

Les travaux ont été arrêtés suite au départ du chantier de M. [I] en juillet 2016, nonobstant les mises en demeure du maître d''uvre de reprendre les travaux. Ceux-ci n'ont pas été réceptionnés. La responsabilité des constructeurs est donc recherchée à juste titre par Mme [T] sur un fondement contractuel en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'ordonnance du 10 février 2016.

Dans ce régime de responsabilité, les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat.

La responsabilité de M. [I]

Celui-ci était en charge des travaux de gros-oeuvre, de maçonnerie et d'enduits.

L'expert a constaté des malfaçons et non conformités aux règles de l'art très importantes, qui selon lui imposent la déconstruction de l'ensemble des travaux réalisés et leur réfection, en raison plus particulièrement de l'état 'catastrophique' des parois porteuses. Il a relevé notamment une absence de seuils ou de pièces d'appui sous les menuiseries, des linteaux d'ouvertures injustifiés et constitués de pré linteaux ou de poutrelles dont les zones d'appui sont ponctuellement insuffisantes et de stabilité précaire, des remplissages maçonnés autour d'ouvertures créées ou modifiées à l'aide de matériaux hétéroclites positionnés dans tous les sens et dangereux pour la solidité de l'ouvrage, des ruptures d'appareillage de moellons par cisaillement qui n'ont pas été reprises par un harpage, des enduits chaux-chanvre anormalement fissurés en raison de conditions de mise en 'uvre insatisfaisantes (météorologie, niveau d'humidification des supports). Il a également fait état, sur la base des photographies des travaux transmises, d'un décaissement trop important lors de la réfection de la dalle induisant des passages d'eau puisque son niveau est en deçà de la base des murs.

M. [I] ne discute pas sur un plan technique les désordres relevés par l'expert, ni la violation des règles de l'art et par suite le manquement à son obligation de résultat. Sa responsabilité est en conséquence engagée à l'égard de Mme [T]. Le jugement est confirmé sur ce point.

La responsabilité de la société Le Notre

Cette société était en charge, suivant le devis du 21 juin 2016, de l'exécution d'une chape liquide ciment de 6 à 7 cm au rez de chaussée.

Cette chape présente des fissures d'une largeur pour certaines supérieures à 4mm. Cette fissuration s'explique, selon l'expert, par l'incorporation des fourreaux électriques dans le mortier de la chape, conjuguée à l'absence de libre dilatation périphérique faute de joint de fractionnement. M. [O] considère que ce désordre est évolutif et impose la réfection de cette dalle. Cette chape a été au surplus réalisé sur un dallage trop bas, support accepté sans remarque de sa part.

La société Le Notre ne discute pas la responsabilité technique du désordre affectant la chape dont la réalisation lui était confiée. Elle argumente essentiellement sur la contribution de M. [I] et de la société ABLG à la survenance de ce dommage dans le cadre de son recours en garantie. Sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage est confirmée.

La responsabilité de la société Erwan Leon

Cette société a réalisé la pose des menuiseries extérieures et des travaux de charpente.

L'expert a relevé que les menuiseries extérieures présentent toutes des problèmes d'adaptation dimensionnelle en largeur comme en hauteur. En outre, elles sont toutes posées sans seuil sauf deux dont les appuis sont néanmoins cassés, ce qui préfigure avec certitude des entrées d'eau. Elles ne présentent pas de bandes de redressement acceptables. Il en déduit qu'elles doivent être déposées et reposées après reconstitution des supports maçonnés.

S'agissant des travaux de charpente, il a relevé que les jambes de force sous arbalétrier de fermette reposent très partiellement sur un support instable, que ces appuis doivent être revus après reconstruction du plancher intermédiaire.

La société appelante fait valoir qu'elle n'a pas concouru à la réalisation des supports inaptes à recevoir les menuiseries et en conséquence au dommage et qu'au demeurant, il n'a pas été relevé d'infiltrations à l'intérieur pour ce motif. Elle estime que sa responsabilité doit être écartée et le jugement réformé sur ce point.

Elle ne conteste pas la matérialité du désordre relevé concernant l'appui des jambes de force sous arbalétrier.

Mme [T] demande la confirmation du jugement. Elle soutient que la pose des menuiseries est à l'origine d'infiltrations que l'expert n'a pu constater puisque certaines portes fenêtres sont protégées par des ardoises ou d'autres matériaux. Elle observe que la société a, en tout état de cause, accepté un support totalement défaillant, ce qui constitue un manquement à ses obligations.

En ce qui concerne les menuiseries extérieures, les constatations de l'expert mettent en évidence un fort risque d'infiltrations du fait de l'absence de support satisfaisant. La société n'a pas réalisé les appuis et les bandes de redressement à la charge du maçon. Toutefois, il demeure qu'elle a accepté des ouvrages maçonnés qu'elle aurait dû refuser comme préjudiciables à une étanchéité pérenne des menuiseries alors qu'en sa qualité de professionnelle dans ce domaine, elle est censée connaître les qualités que doit présenter un support maçonné pour recevoir ses menuiseries afin d'éviter des infiltrations ultérieures et était en mesure de déceler les défauts énoncés par l'expert. En outre, l'intimée produit des photographies qui, bien que non datées, correspondent à l'état de la maison lors de l'expertise et qui témoignent d'une entrée d'eau en bas d'une porte fenêtre ainsi que de la pose de dispositifs de protection des seuils de la porte principale et des portes-fenêtres. De plus, les dimensions des menuiseries mal adaptées ont donné lieu à la mise de place de profils de compensation. Il s'en déduit que la société a manqué à son obligation de résultat. Il en est de même s'agissant des travaux de charpente réalisés sur des supports dont la stabilité n'est pas assurée. Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société pour les deux types de désordres est en conséquence confirmé.

La responsabilité de la société Rivoallan

Cette société, aux termes d'un devis du 30 mars 2016, avait la charge de travaux de couverture et notamment de la réalisation de deux solins sur les deux cheminées de l'immeuble. L'expert a relevé que ces deux solins ont été posés sans abergement intermédiaire et sont en conséquence voués à devenir infiltrants et à se décoller de leur support. Cette malfaçon que la société, présente aux opérations d'expertise, n'a pas contestée techniquement justifie leur reconstitution en posant une bande porte solin. Est ainsi établi un manquement de la société à son obligation d'exécuter des prestations exemptes de défaut qui engage sa responsabilité contractuelle. Le jugement est confirmé.

Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [T]

Sur la condamnation in solidum des constructeurs

Les appelants demandent la réformation du jugement sur ce point au motif que les conditions d'une condamnation in solidum ne sont pas réunies, dans la mesure où les manquements imputables aux différentes entreprises n'ont pas contribué de manière indissociable aux dommages supportés par Mme [T]. Ils relèvent que l'expert a identifié des conséquences dommageables distinctes en fonction des non conformités ou désordres affectant les travaux des différents lots, que l'intimée ne peut donc demander à chaque entreprise de l'indemniser du montant total des travaux de reprise, ni du préjudice de jouissance auxquels elles n'ont pas contribué.

Mme [T] demande la confirmation du jugement sur ce point.

Il est constant que dès lors que les constructeurs ont contribué de manière indissociable à la réalisation de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître d'ouvrage. Cette condamnation est en revanche exclue quand les chefs de désordre sont indépendants.

En l'espèce les conditions d'application de la responsabilité in solidum sont réunies. Outre les malfaçons imputables aux travaux de gros 'uvre réalisés par M. [I], les deux autres constructeurs dont les travaux sont eux-même affectés de défauts d'exécution importants, ont réalisé les prestations qui leur étaient confiés sur des supports affectés de défauts et manquements aux règles de l'art grossiers dont témoignent les photographies annexées au rapport d'expertise et qu'ils étaient en mesure de relever. Ils ont ainsi contribué de manière indissociable à l'intégralité du dommage que subit Mme [T] à l'occasion de la réalisation des travaux.

De fait, seul le désordre présenté par les solins réalisés par la société Rivoallan est parfaitement circonscrit, sans lien avec l'intervention des autres constructeurs et peut donner lieu à des réparations limitées qui ne concernent pas les autres lots.

M. [I] et les sociétés Erwan Léon et Le Notre seront condamnés in solidum à indemniser Mme [T] .

Sur les travaux de reprise des désordres

La reprise du gros 'uvre

L'expert a clairement indiqué que tous les travaux exécutés par M. [I] doivent être refaits, ce qui implique leur déconstruction, les malfaçons et non-conformités qui affectent la structure porteuse et les dalles excluant leur conservation. L'évaluation de ces travaux sur la base du devis de la société Moullec qu'il a vérifié représente une somme de 113 840,64 euros HT à laquelle il convient d'ajouter 7 750 euros HT au titre des ouvrages de plomberie et d'électricité à déposer et reposer, outre des postes supplémentaires relatifs à la réfection des canalisations sous dallage, la reprise de l'ouverture en façade arrière et le retrait des bois incorporés pour un montant de 5 337 euros HT, soit un montant HT de 126 927,64 euros, qui est retenu.

La reprise de la dalle

Le coût des travaux de réfection de la dalle a été évalué par l'expert à la somme de 2 563 euros HT sur la base du devis de la société Landier. Les prestations prévues ne sont pas discutées ni le coût.

La reprise des menuiseries extérieures et de la charpente

La société Erwan Leon fait grief au premier juge d'avoir retenu une indemnisation à hauteur de 29 817,60 euros HT au titre des travaux de reprise de la charpente considérant que ce montant est totalement disproportionné compte tenu de l'importance du désordres et sans lien avec la reprise des dommages. Elle rappelle que l'expert avait évalué à 3 500 euros HT le coût des travaux de reprises si Mme [T] acceptait qu'elle en assure l'exécution.

Elle ne formule aucune observation s'agissant du coût des travaux de reprise des menuiseries.

L'expert a procédé à une évaluation du coût des travaux de reprise des menuiseries et de la charpente selon que Mme [T] acceptait au non que la société Erwan Leon intervienne pour reprendre ses ouvrages. Mme [T], au regard du montant des demandes, a fait le choix de voir intervenir une autre entreprise, ce qui ne peut lui être reproché compte tenu de la nature des défauts d'exécution relevés par l'expert sur les travaux réalisés par la société appelante.

Dans ce cas, l'expert a évalué les travaux de reprise des menuiseries à la somme de 5 520 euros HT.

Concernant la reprise des jambes de force sous les arbalétriers, l'expert a évalué le coût des travaux sur la base du devis Moullec à la somme de 12 978 euros HT à laquelle il a ajouté le traitement des plafonds et rampants posés, avant et après renforcement, pour un montant de 16 839,60 euros HT. Contrairement à ce que prétend la société Erwan Leon, la nécessité d'intervenir sur ces rampants est en relation directe avec les travaux qui doivent être réalisés sur la charpente pour corriger les défauts d'exécution qui lui sont imputables. Dès lors, Mme [T], qui a droit à la réparation intégrale du dommage qu'elle subit, ce qui inclut l'ensemble des travaux nécessaires à la correction des malfaçons, n'a pas à en supporter le coût et leur montant n'est pas disproportionné par rapport au dommage. La reprise de ces désordres représentent donc une somme de 29 817,60 euros HT.

Le coût total de ces postes est en conséquence de 35 337,60 euros HT.

L'intégralité des travaux de reprise de ces postes représente la somme de 164 828,24 euros HT

La complexité des travaux de reprise qui impliquent des déconstructions partielles et de interventions en sous-'uvre justifient l'intervention d'un maître d''uvre dont les honoraires doivent être pris en compte à hauteur de 10% du montant des travaux.

L'indemnisation totale de Mme [T] supportée in solidum par M. [I], la société Erwan Léon et la société Le Notre est fixée à 181 311,06 euros HT, outre la TVA applicable à la date de l'arrêt. Le jugement est réformé sur ce point.

La reprise des solins

Ces travaux de réfection des deux solins représentent selon l'expert une somme de 1 500 euros HT, somme qui sera supportée par la société Rivoallan majorée de 10% représentant les honoraires de maîtrise d''uvre soit 1 650 euros HT outre la TVA applicable à la date de l'arrêt.

Si l'expert a indiqué que le chiffrage des travaux dans le devis de janvier 2017 de la société Moullec pouvait être conservé puisqu'il était cohérent avec les coûts pratiqués à la date de rédaction du rapport, il apparaît que Mme [T] sollicite en revanche à juste titre que les sommes accordées au titre des différents travaux de reprise soient indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle de l'arrêt. Cette indexation a pour objectif de prendre en compte la hausse possible du coût des matériaux pendant la procédure et le délai d'action au fond par le maître d'ouvrage n'est pas anormalement long. Le jugement est réformé sur ce point.

Sur le préjudice de jouissance

La société Le Notre demande le rejet de cette prétention. Elle fait valoir que le désordre affectant la dalle qu'elle a réalisée est sans lien avec le préjudice de jouissance qu'allègue Mme [T] qui en fait trouve sa cause dans l'abandon du chantier par M. [I] et les désordres présentés par l'ensemble de ses travaux qui doivent être totalement repris. Elle relève que l'expert n'a même pas évoqué les fissurations de la dalle liquide lors de l'examen de ce préjudice, ces travaux pouvant être aisément corrigés.

Mme [T], conformément à son assignation, sollicite la condamnation de la société Le Notre et de la société ABLG prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] à l'indemniser à hauteur de 1 000 euros par mois jusqu'à parfait paiement des sommes dues outre cinq mois qui représentent la durée des travaux de reprise estimée par l'expert. Elle fait valoir que, depuis plusieurs années, elle ne peut disposer de l'immeuble qui devait être sa résidence principale, même si son activité professionnelle d'enseignante l'a conduite à séjourner à l'étranger, que la rénovation projetée pouvait être raisonnablement évaluée à une durée d'un an selon l'expert.

Pour les motifs rappelés plus haut, la demande contre la société ABLG n'est pas recevable.

L'expert a considéré que les travaux de rénovation entrepris pouvaient raisonnablement être achevés en un an soit en novembre 2016 et que la durée des travaux de réparation des désordres était d'environ 5 mois.

Les travaux dans la maison sont inachevés depuis 2016. La nature des désordres majeurs qui les affectent interdit toute possibilité de poursuivre le chantier avant leur reprise dont la durée est significative et il n'est pas discuté que la maison n'est en tout état de cause pas habitable. Mme [T] subit en conséquence une privation de jouissance certaine de ce bien.

Ce préjudice est cependant limité par le fait qu'en raison de son activité professionnelle, Mme [T] a résidé à l'étranger de 2014 à 2020. Elle ne produit en outre pas d'éléments sur sa situation actuelle. Dans ces conditions, son préjudice de jouissance, en prenant en compte la durée de l'organisation et de l'exécution des travaux de reprise, doit être fixé à 10 000 euros. Cette somme sera supportée par la société Le Notre. Le jugement est réformé en ce sens.

Mme [T] est fondée à obtenir la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont échus pour au moins une année entière.

Sur la contribution à la dette et les recours en garantie

Dans la mesure où plusieurs parties ont contribué à la réalisation d'un même dommage, leur part de responsabilité est déterminée à proportion de la gravité de leurs fautes respectives.

N'ayant pas été assigné en raison de fautes commises lors de la gestion de la liquidation de la société de maîtrise d''uvre, la garantie de M. [Z] à titre personnel ne peut être recherchée par la société appelante et aucune demande ne peut être présentée contre la société ABLG.

Les opérations d'expertise ont révélé que les fautes commises par M. [I] dans l'exécution des travaux de gros 'uvre à sa charge ont une part largement prépondérante dans la survenance du dommage subi par Mme [T], puisqu'elles justifient seules les déconstructions importantes d'éléments de structure de la maison.

Au regard de cette situation, les parts de responsabilités doivent être fixées comme suit :

- M. [I] : 80%,

- La société Erwan Leon 15%

- La société Le Notre 5%

M.[I] et la société Erwan Leon seront condamnés à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilités respectives.

M. [I] et la société Le Notre seront condamnés à garantir la société Erwan Léon des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilités respectives.

M. [I] ne présente pas de demande de garantie dans le dispositif de ses écritures.

Sur l'apurement des comptes entre les parties

La société Erwan Leon demande la confirmation du jugement qui a condamné Mme [T] à lui verser un solde de marché de 439,20 euros après déduction de l'escalier non posé. Cette condamnation n'est pas remise en cause par l'intimée dans le cadre d'un appel incident. Le jugement est donc définitif de ce chef.

La société Le Notre demande la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 175,55 euros au titre du solde de travaux.

Mme [T] ne formule aucune observation sur cette demande.

Les travaux confiés à la société Le Notre étaient d'un montant de 3 519,18 euros. Une somme de 3 343,22 euros a été réglée, laissant un solde dû égal à la retenue de garantie. Dans la mesure où Mme [T] est indemnisée des désordres, elle est tenue de régler ce solde d'un montant de 175,55 euros.

Les créances réciproques entre Mme [T] et chacune des deux sociétés se compenseront à due concurrence.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.

La société Le Notre seule concernée utilement par cette demande dans les conclusions de Mme [T] sera condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera garantie par M. [I] et la société Erwan Léon dans les limites de responsabilité appliquées à ces parties.

Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

M. [I], la société Erwan Léon et la société Le Notre seront condamnés aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel répartis entre eux selon le partage de responsabilité appliqué aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de M. [T] contre M. [I] recevable, condamné Mme [T] à verser à la société Erwan Léon la somme de 429,20 euros au titre du solde du marché, débouté la société Erwan Léon de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et ajoutant,

DONNE ACTE à M. [I] de son désistement contre la société Elite Insurance Company LTD,

DÉCLARE irrecevables les demandes contre la société ABLG représentée par M. [Z] en qualité de liquidateur amiable,

DÉCLARE la demande de Mme [T] contre la société Erwan Léon au titre des frais irrépétibles irrecevable,

CONDAMNE in solidum M. [I], la société Erwan Léon et la société Le Notre à verser à Mme [T] la somme de 181 311,06 euros HT outre la TVA applicable à la date de l'arrêt,

CONDAMNE la société Rivoallan à verser à Mme [T] la somme de 1 650 euros HT outre la TVA applicable à la date de l'arrêt au titre de la reprise des solins,

ORDONNE l'indexation du montant des condamnations au titre de la reprise des désordres sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expert et celle de l'arrêt,

CONDAMNE la société Le Notre à verser à Mme [T] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

FIXE la contribution à la dette comme suit :

- M.[I] 80%,

- La société Erwan Leon 15%

- La société Le Notre 5%

CONDAMNE M. [I] et la société Erwan Léon à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilité respective,

CONDAMNE M. [I] et la société Le Notre à garantir la société Erwan Léon des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilité respective,

CONDAMNE Mme [T] à verser à la société Le Notre la somme de 175,55 euros au titre du solde du marché,

ORDONNE la compensation des créances respectives de M. [T] et de la société Le Notre,

CONDAMNE la société Le Notre à verser à Mme [T] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel  sous les mêmes garanties que le préjudice de jouissance,

CONDAMNE M.[I], la société Erwan Léon et la société Le Notre aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise ainsi que ceux d'appel répartis entre eux comme les frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03304
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.03304 ?
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