4ème Chambre
ARRÊT N°171
N° RG 19/08165 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QK3E
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE RESIDENCE OPALINE, prise en la personne de son syndic DLJ GESTION dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS MAHEY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié à cet effet audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL OPRYME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié à cet effet audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE dite CGR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
SAS APAVE NORD OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV L'Opaline Lande Gatelle a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 4]. La réception des travaux est intervenue le 20 octobre 2013.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Opaline en raison de désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné une mesure d'expertise le 20 juillet 2016. M. [V] [M] a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Par actes d'huissier en date des 8, 11 et 12 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Opryme, maître d'oeuvre d'exécution, la société Mahey, titulaire du lot étanchéité, la société Construction Générale Rennaise (CGR), chargée du lot gros oeuvre, et la société Apave Nord Ouest, contrôleur technique, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo pour demander leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 50 018,21 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Par un jugement en date du 4 novembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- condamné in solidum la société Opryme et la société Mahey à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 191,22 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 31 janvier 2018 et le jugement ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, ces sommes seront supportées dans les proportions de 50 % pour la société Opryme et 50 % pour la société Mahey ;
- condamné in solidum la société Opryme et la société Mahey à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2019.
Les sociétés Opryme et Mahey ont relevé appel incident.
L'affaire a été clôturée le 2 novembre 2021 et plaidée le 16 novembre suivant.
En cours de délibéré, la cour a demandé au syndicat de copropriétaires de fournir des explications sur la somme de 47 448,62 euros, aucune pièce de son dossier ne correspondant à ce montant. Le syndicat a répondu le 21 janvier 2002 en communiquant un devis du 1er juin 2018.
Par un arrêt en date du 27 janvier 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Apave et l'a infirmé pour le surplus. Elle a condamné la société Mahey à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 550 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°2, sursis à statuer sur la demande au titre des désordres n°3 et 4, ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 3 mars 2022 à 14 heures en invitant les parties à faire connaître leurs observations sur le devis du 1er juin 2018 de la société SNPR, le syndicat de copropriétaires ayant omis de communiquer, et réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société CGR a fait valoir ses observations par une note du 1er mars 2022 et les sociétés Opryme et Mahey par une note du 3 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juin 2020, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence Opaline demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement déféré ;
- déclarer responsables des désordres les sociétés Opryme, CGR, Mahey et Apave ;
- déclarer la clause limitative d'indemnisation de la convention de contrôle technique abusive ; en conséquence, rejeter la demande de l'Apave de limiter l'indemnisation à 16 920 euros ;
- subsidiairement, ordonner un complément d'expertise sur la généralisation des désordres constatée le 21 décembre 2019 ;
- condamner in solidum les sociétés Opryme, CGR, Mahey et Apave au paiement de la somme de 50 018,21 euros avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'au complet paiement, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 juin 2018 ;
- débouter les sociétés Opryme, Mahey, Apave et CGR de toutes leurs demandes ;
- condamner in solidum les sociétés Opryme, CGR, Mahey et Apave au paiement d'une somme sur somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2020, les sociétés Mahey et Opryme demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel incident ; réformer partiellement le jugement dont appel ;
Au principal,
- limiter la quote-part de la société Opryme à 20 % et celle de la société Mahey à 5 % ;
- condamner in solidum la société CGR et la société Apave à garantir la société Opryme à hauteur de 75 % soit respectivement pour chacune d'e1les à concurrence de 60 % et de 15 % ;
- condamner in solidum la société CGR et la société Apave à garantir la société Mahey à hauteur de 75 % soit respectivement pour chacune d'el1es à concurrence de 60 % etde 15 % ;
Subsidiairement,
- limiter la quote-part de la société Opryme à 50 % et celle de la société Mahey à 10 % ;
- condamner in solidum la société CGR et la société Apave à garantir la société Opryme à hauteur de 40 % soit respectivement pour chacune d'elles à concurrence de 35 % et de 5 % ;
- condamner in solidum la société CGR et 1a société Apave à garantir la société Mahey à hauteur de 40 % soit respectivement pour chacune d'e1les à concurrence de 35 % et de 5 % ;
En toute hypothèse,
- limiter le quantum d'indemnisation du syndicat des copropriétaires à 14 794,64 euros ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum la société CGR et la société Apave à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel et de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2021, la société Construction Générale Rennaise demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ; la mettre hors de cause ; débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter sa quote part à 10 % ; confirmer le jugement en ce que le coût des travaux a été fixé à 11 191,22 euros ; condamner in solidum les sociétés Orpyme, Apave et Mahey à la relever et à garantir à hauteur de 90 % de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre (principal, frais intérêts, frais irrépétibles et dépens) ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs plus amples demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2020, la société Apave Nord Ouest demande à la cour de :
- à titre principal, dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement en lien avec ses missions;
en conséquence, débouter la société Opryme et la société Mahey de leurs demandes incidentes;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté les parties de leurs demandes à son encontre ; constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du montant de son préjudice ; en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a fixé à la somme de 11 191,22 euros indexée sur l'évolution BT01 entre le 31 janvier 2018 et la date du jugement;
- à titre subsidiaire, constater que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le montant des condamnations ordonnées à son encontre ne peut excéder la somme de 16 920 euros correspondant à l'app1ication de la convention de contrôle technique ; en conséquence, dire et juger que sa part de responsabilité ne peut excéder 16 920 euros ; en l'espèce, limiter sa part de responsabilité à 739,42 euros TTC ; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum ; condamner la société Opryme, la société CGR et la société Mahey à la relever indemne et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires;
- à titre reconventionnel, condamner le syndicat de copropriétaires et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Dans son arrêt du 27 janvier 2022, la cour, pour les désordres n°3 et 4, a confirmé la mise hors de cause du contrôleur technique et retenu la responsabilité contractuelle in solidum des sociétés Opryme, CGR et Mahey par voie d'infirmation en fixant le partage de responsabilité dans les relations entre les débitrices à hauteur de, respectivement, 60%, 30% et 10%.
Sur l'indemnisation du syndicat de copropriétaires
Le devis du 1er juin 2018, qui sert de fondement à la réclamation du syndicat, correspond à la réfection de l'étanchéité des balcons R+1 et R+2 des bâtiments A, B, C et D moyennant le prix de 47 448,62 euros TTC. L'expert judiciaire avait estimé que seul le bâtiment B devait faire l'objet de travaux de reprise, ce pourquoi le tribunal avait fixé le montant de la condamnation à 11 191,22 euros TTC.
Sur ce devis, la société CGR fait valoir que :
- aucun énonomiste ni aucun expert n'a validé le montant de travaux, les prix unitaires et les prestations ; plusieurs d'entre elles sont incohérentes avec les travaux de réparation : dépose des descentes EP, dépose des garde-corps, dépose du déversoir, carottage, évacuation des eaux pluviales, caillebotis, repose des descentes EP, couvertines hors marché de base, repose EDP, calfeutrement des pieds des garde-corps... ;
- l'expert judiciaire a validé les travaux uniquement pour le bâtiment B ;
- le constat d'huissier n'est pas contradictoire et montre un déficit d'entretien des façades ; il s'agit d'un écoulement naturel d'eaux de pluie qui entre dans le cadre d'un entretien régulier ;
- le cas échéant, seules les prestations du premier devis d'un montant de 13 408,76 euros HT devraient être prises en compte.
Les sociétés Opryme et Mahey font plaider quant à elles que :
- le principe d'une généralisation des désordres n'est pas établi ; la règle selon laquelle les mêmes causes produisent les mêmes effets ne saurait suffire à asseoir une condamnation ;
- le syndicat de copropriétaires n'a pas justifié d'une quelconque dépense d'entretien depuis la réception des travaux en 2013 ;
- il n'existe aucune nécessité de reprendre la totalité des murs et balcons de l'ensemble des bâtiments pour des supposés motifs d'harmonisation visuelle alors que les volumes peuvent être repris individuellement.
Lorsque les travaux d'entretien des façades sont obligatoires, leur fréquence est de dix ans (L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation). Aucun défaut d'entretien n'est donc caractérisé en l'espèce. Le grief est d'autant moins fondé que celui-ci ne pouvait être raisonnablement entrepris avant l'issue définitive du présent litige, les travaux de reprise en étant le préalable nécessaire.
La dernière visite de l'expert judiciaire remonte à février 2017. S'agissant de coulures, les désordres ont pu s'aggraver après cette date.
Il résulte du constat d'huissier du 27 décembre 2019 qu'il existe des coulures vertes très prononcées ainsi que du salpêtre sur l'enduit de façade de l'entrée du bâtiment A et de chaque côté de celle-ci, que des coulures verdâtres existent de chaque côté de l'entrée du bâtiment B et au niveau du 1er et du second étage, des coulures d'eau à gauche de l'entrée du bâtiment C, à droite et à gauche de l'entrée du bâtiment D et au 1er étage. Les façades des quatre bâtiments situées à l'arrière, rue F. Bazille, sont affectées des mêmes désordres.
La caractéristique de toutes les coulures telle qu'elle ressort des photographies annexées au constat est qu'elles se situent à la jonction des balcons et des façades, sous l'avancée des balcons et non sur les façades, et correspond très exactement à celles qui avaient été constatées par M. [M]. Elles sont distinctes des plaques verdâtres sur une partie de la façade du bâtiment B à l'arrière (page 18 du constat).
La généralisation des désordres ne fait aucun doute. Elle avait été signalée par le syndicat de copropriétaires dans un dire du 29 janvier 2018 que l'expert n'a pas pris en compte car tardif.
Le chiffrage des travaux de reprise avait été réalisé sur la base d'un devis de la société SNPR du 5 juillet 2017 que l'expert avait validé pour le bâtiment B. Il résulte de la comparaison entre ce devis et le devis de la même société du 1er juin 2018 que :
- les prestations de dépose des descentes EP, des garde-corps et du déversoir, de carotage de l'acrotère, d'évacuation des eaux pluviales, de fourniture et pose d'un caillebotis, de repose des descentes EP, de fourniture et pose de couvertines, de repose des éléments déposés et de calfeutrement des pieds des garde-corps figurent dans le devis de 2017, elles ont donc été validées par l'expert,
- les prix unitaires sont identiques, seules les quantités plus importantes expliquant la hausse du montant du second devis,
- une seule prestation diffère, la mise en peinture des bandeaux en béton, mais elle a disparu du second devis.
Aucune prestation de mise en peinture des façades ou de ravalement n'est prévue, uniquement des travaux de reprise des désordres ainsi que cela résulte des postes devisés.
Les objections des intimées ne sont donc pas fondées. Dans ces conditions, un complément d'expertise n'apparaît pas nécessaire.
Il convient d'infirmer le jugement et de condamner in solidum les trois sociétés citées plus haut à payer à l'appelant la somme de 47 448,62 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 1er juin 2018 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, puis les intérêts au taux légal à compter de celui-ci, le syndicat ne pouvant réclamer à la fois l'actualisation et les intérêts au taux légal.
Il y a lieu de prévoir également l'actualisation sur l'indice BT01 de la somme de 550 euros TTC allouée au titre du désordre n°2 qui a été omise dans le premier arrêt.
Il convient de faire droit aux appels en garanties selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Les sociétés CGR, Opryme et Mahey, qui succombent en leurs prétentions, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel et à payer la somme de 8 000 euros à l'appelant et celle de 3 000 euros au contrôleur technique en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
Vu l'arrêt du 27 janvier 2022,
CONDAMNE in solidum la société CGR, la société Opryme et la société Mahey à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Opaline la somme de 47 448,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 3 et 4,
DIT que les condamnations au titre des travaux de reprise des désordres 2, 3 et 4 seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 31 janvier 2018 pour la somme de 550 euros et le 1er juin 2018 pour la somme de 47 448,62 euros TTC et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, les sommes actualisées portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- société Opryme : 60 %,
- société CGR : 30 %
- société Mahey : 10 %,
CONDAMNE la société Opryme et la société Mahey à garantir la société CGR de cette condamnation et de celles au titre des dépens et des frais irrépétibles dans ces proportions, en principal, intérêts et frais,
CONDAMNE la société CGR à garantir la société Opryme et la société Mahey dans ces mêmes proportions, en principal, intérêts et frais,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société CGR, la société Opryme et la société Mahey à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 8 000 euros au syndicat de copropriétaires de la résidence Opaline,
- la somme de 3 000 euros à la société Apave Nord Ouest,
CONDAMNE in solidum la société CGR, la société Opryme et la société Mahey aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,