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05/05/2022 | FRANCE | N°19/07331

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 05 mai 2022, 19/07331


4ème Chambre





ARRÊT N°170



N° RG 19/07331 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QHP2













HR / JV





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :




Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Ma...

4ème Chambre

ARRÊT N°170

N° RG 19/07331 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QHP2

HR / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 22]

[Localité 4]

Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [J] [S]

né le 07 Novembre 1960 à [Localité 19]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [S]

née le 11 Octobre 1964 à [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de Monsieur [V]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [U] [D]

né le 27 Novembre 1983 à [Localité 17]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Henri GRAIC de la SELARL GRAIC - QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [O] [N]

Saint Guignan

[Localité 3]

Représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [A] [V]

Saint Guignan

[Localité 3]

Représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [H] [V]

Saint Guignan

[Localité 3]

Représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en qualité d'assureur de la Société RENOV'SERVICES

[Adresse 7]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.E.L.A.R.L. ACTE GROUPE OUEST-EXPERTISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant de droit es qualité au siège, es qualité d'assureur de BLM

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

S.A.S. CIOB MOISAN - CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES A OSSATURE BOIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 10]

Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

****

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [J] [S] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société BLM Entreprise Centre Bretagne (ci-après BLM) le 15 septembre 2006. Deux avenants ont été signés ultérieurement. Le coût des travaux s'est élevé à 103 442 euros.

La réception des travaux a été prononcée le 18 juillet 2008 avec des réserves, les époux [S] étant assistés par la société Acte Groupe Ouest Expertise. Ils ont refusé de payer le solde du marché et ont notifié de nouvelles réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2008.

Le président du tribunal d'instance de Saint Brieuc leur a enjoint de payer la somme de 5 172 euros à la société BLM par une ordonnance en date du 10 août 2009.

Les époux [S] ont formé opposition et, par un jugement en date du 23 août 2010, ont obtenu du tribunal d'instance la désignation d'un expert et l'autorisation de consigner le solde du prix de vente.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Acte Groupe Ouest Expertise, au Gan, assureur de la société BLM, ainsi qu'à ses sous-traitants et à leurs assureurs :

- M. [D] assuré auprès de la compagnie MAAF Assurances (gros oeuvre)

- la société CIOB Moisan, titulaire du lot charpente,

- la société Renov'Services, plaquiste, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la CRAMA,

- la société Couverture Jegat et associés, couvreur, aujourd'hui liquidée.

M. [M] a déposé son rapport le 20 juin 2014.

Compte tenu du montant des demandes des époux [S], le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance par un jugement du 16 novembre 2015.

Le 21 novembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction entre l'affaire opposant la société BLM aux époux [S], à la société Gan, à la société Acte Groupe Ouest Expertise et à la société CIOB Moisan, intervenue volontairement, et l'affaire opposant la société BLM à ses sous-traitants et leurs assureurs aux fins de garantie.

Par un jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal, statuant dans la première affaire, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CIOB Moisan,

- déclaré irrecevables les demandes de la société BLM Entreprise Centre Bretagne à l'encontre de M. [D] et de la MAAF et de la société Couvertures Jegat et associés,

- déclaré irrecevable l'action des époux [S] à l'encontre de la société Acte Groupe Ouest Expertise,

- dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre de l'absence de chaînage du mur de refend, de l'absence de plaques de plâtre hydrofuges dans la salle de bains de l'étage et de la non conformité de l'étage aux stipulations contractuelles,

- condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 81 000 euros HT au titre de la démolition-reconstruction du premier étage, outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- débouté la société BLM de sa demande de garantie contre la société CIOB Moisan au titre de la non conformité de l'étage aux stipulations contractuelles,

- débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire contre la société Gan au titre de l'absence de chaînage du mur de refend, de l'absence de plaques de plâtre hydrofuges dans la salle de bains de l'étage et de la non conformité de l'étage aux stipulations contractuelles,

- dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre de l'absence de schéma électrique,

- condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 150 euros HT au titre de l'absence de schéma électrique outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire contre la société Gan,

- dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre du vide entre la traverse haute et le coffre de volet roulant des fenêtres et portes-fenêtres du salon-séjour,

- condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 160 euros HT au titre du vide entre la traverse haute et le coffre de volet roulant des fenêtres et portes-fenêtres du salon-séjour outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire contre la société Gan,

- dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre du tableau électrique mal fixé,

- condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 150 euros HT au titre du tableau électrique mal fixé outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre des désordres affectant les montants en bois du portail du garage et des défauts d'étanchéité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit garantir son assurée,

- condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 1 100 euros HT au titre des travaux de réparation de la porte du garage outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre des lambris en PVC du cache moineaux côté garage,

- condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 1 100 euros HT au titre des travaux de réparation des lambris PVC cache-moineaux outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan et la société BLM de son appel en garantie contre la société CIOB Moisan,

- dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre des micro-fissures sur le seuil des porte-fenêtres,

- condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 300 euros HT au titre des lambris PVC cache-moineaux côté garage outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan,

- dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit garantir son assurée,

- condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 1 100 euros HT au titre de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre de la gouttière nantaise mal posée en versant nord,

- condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 350 euros HT au titre de la gouttière nantaise mal posée en versant nord outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan,

- débouté les époux [S] de leur demande au titre du défaut de finition des enduits sous les bardeaux de rive, côté sud et façade est,

- dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre du défaut de conformité du conduit de cheminée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit garantir son assurée,

- condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 4 500 euros HT au titre de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre du décollement d'enduit en versant sud du garage,

- condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 150 euros HT au titre du décollement d'enduit en versant sud du garage outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan,

- dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de planimétrie de la plâtrerie,

- condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 128 euros HT au titre du défaut de planimétrie de la plâtrerie outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan,

- dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre du défaut de la porte garage-cuisine sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit sa garantie à son assurée,

- condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 575 euros HT au titre des travaux de réparation de la porte garage-cuisine outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre du défaut de conformité du conduit de fumées sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit garantir son assurée,

- condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 575 euros HT au titre du défaut de conformité du conduit de fumées outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre du défaut des doublages des rampants occasionnant des grincements importants sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle soit garantir son assurée,

- condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 5 600 euros HT au titre du défaut des doublages des rampants occasionnant des grincements importants outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

- dit que la somme de 5 600 euros inclut celle de 3 000 euros qui est comprise dans le coût de démolition-reconstruction de l'étage,

- condamné la société CIOB Moisan à garantir la société BLM et la société Gan de cette condamnation à hauteur de 1 000 euros HT,

- débouté les époux [S] de leur demande au titre de la dangerosité et des défauts de finition de l'escalier,

- condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] :

- la somme de 200 euros par mois à compter de juillet 2008 jusqu'à complet paiement du prix mis à leur charge au titre du préjudice de jouissance avant travaux,

- la somme de 3 900 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,

- déclaré la demande de garantie de la société BLM contre M. [D], la MAAF, la CRAMA et la société Couverture Jegat et associés,

- condamné la société CIOB Moisan à garantir la société BLM et la société Gan de ces condamnations à hauteur de 10%,

- débouté la société BLM de sa demande en garantie contre la société Gan,

- débouté les époux [S] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la restitution de la somme de 1200 euros au titre du puisard,

- condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 34,48 euros au titre des pénalités de retard,

- débouté la société BLM de sa demande en paiement de la somme de 5 172 euros au titre du solde de son marché,

- dit n'y avoir lieu d'examiner la responsabilité de la société Acte Groupe Expertise,

- rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties,

- condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,

- dit que la société Acte Groupe Expertise conservera la charge de ses dépens,

- débouté la société Gan de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile contre la société CIOB Moisan et la société Acte Groupe Expertise,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.

La société BLM a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2019, intimant son assureur, les époux [S] et la société CIOB Moisan. Un dossier a été ouvert sous le n°19/7331.

Les époux [S] ont assigné en appel provoqué la société Acte Groupe Ouest par acte du 29 avril 2020.

Par une ordonnance en date du 29 septembre 2020, statuant sur des conclusions d'incident de la société BLM, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a constaté la connexité de l'instance pendante devant la cour d'appel de Rennes enrôlée sous le n°RG 19/7331 et l'affaire enrôlée sous le n° RG16/2094 dans l'affaire opposant la société BLM aux sous-traitants et à leurs assureurs et s'est dessaisi au profit de la cour d'appel.

Les consorts [N] venant aux droits de feu Y. [V], la CRAMA, M. [D], la société MAAF Assurances, la société CIOB Moisan, la société Gan Assurances en qualité d'assureur de M. [V] et la société Acte Groupe Expertise ont constitué avocat et conclu.

La société Couverture Jegat et associés n'avait pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire. Les sociétés Gan, assureur de la société BLM, et MAAF lui ont signifié leurs conclusions selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par une ordonnance en date du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions de la société Acte Groupe Expertise du 9 novembre 2020 en application de l'article 909 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevables les conclusions de la société Gan, assureur de la société BLM, du 14 janvier 2021 à l'exception des pages 4 à 11, des § 4 page 15, D, E, F et G pages 16 à 18, K page 19, M et N pages 20 et 21, subsidiairement page 23, U page 24 et 3.1 pages 26-27 et du dispositif à partir des mots 'suite à la jonction avec la procédure RG16/2095" en pages 31 et 32.

L'instruction a été clôturée le 1er février 2022.

En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur l'erreur matérielle relevée d'office qui affecte le dispositif du jugement en ce qui concerne le désordre 7.

M. [D] a déclaré s'en rapporter par une note du 2 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, au visa des articles 564 et suivants, 1134 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens, 1792 et suivants, 2224 du code civil, L124-3 et L241-1 du code des assurances, la société BLM Entreprise Centre Bretagne demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- dit que la société BLM doit être tenue, par application de l'article 1792 du code civil, de la garantie décennale à l'égard de Mme [B] [S] et de M. [J] [S] au titre des désordres affectant les montants bois du portail du garage et des défauts d'étanchéité ;

- dit que la garantie de la société Gan Assurances au titre de la responsabilité civile décennale est acquise et qu'elle doit donc garantir son assurée, la société BLM, au titre des désordres affectant les montants bois du portail du garage et des défauts d'étanchéité ;

- condamné in solidum la société BLM et la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [S] et à M. [J] [S] la somme de 1 100 euros HT au titre des travaux de réparation de la porte du garage, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et indexée selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal au-delà jusqu'à parfait paiement ;

- dit que la société BLM doit être tenue, par application de l'article 1792 du code civil, de la garantie décennale à l'égard de Mme [B] [S] et de M. [J] [S] au titre de l'absence de Calfeutreument de la gaine ICT extérieure ;

- dit que la garantie de la société Gan Assurances au titre de la responsabilité civile décennale est acquise et qu'elle doit donc garantir son assurée, la société BLM, au titre de l'absence de calfeutreument de la gaine ICT extérieure ;

- condamné in solidum la société BLM et la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [S] et à M. [J] [S] la somme de 1 100 euros HT au titre des travaux de réparation de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et indexée selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal au-delà jusqu'à parfait paiement ;

- débouté Mme [B] [S] et M. [J] [S] de leur demande à l'encontre de la société BLM Entreprise Centre Bretagne visant à engager sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de finition des enduits sous bardeaux de rive, rive Sud et côté façade Est ;

- dit que la société BLM doit être tenue, par application de l'article 1792 du code civil, de la garantie décennale à l'égard de Mme [B] [S] et de M. [J] [S] au titre du défaut en porte garage-cuisine ;

- dit que la garantie de la société Gan Assurances au titre de la responsabilité civile décennale est acquise et qu'elle doit donc garantir son assurée, la société BLM, au titre du défaut en porte garage-cuisine ;

- condamné in solidum la société BLM et la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [S] et à M. [J] [S] la somme de 575 euros HT au titre des travaux de réparation du défaut en porte, garage-cuisine, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et indexée selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal au-delà jusqu'à parfait pavement ;

- débouté Mme [B] [S] et M. [J] [S] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société BLM Entreprise Centre Bretagne et de la société Gan Assurances au titre de la dangerosité et des défauts de finition de l'escalier ;

- débouté les époux [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;

- débouté les époux [S] de leur demande en restitution de la somme de 1 200 euros au titre dela construction d'un puisard ;

- pour le surplus, réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- entrer en voie de condamnation contre les sous-traitants de BLM et leurs assureurs ;

- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui régler la somme de 5 172 euros, outre un intérêt de 1% par mois à compter du 17 juillet 2008 et jusqu'à parfait paiement ;

- l'autoriser à se faire remettre par la Caisse des dépôts et consignations, sur simple présentation d'une expédition de l'arrêt à intervenir la somme de 5 172 euros outre un intérêt de 1 % par mois à compter du 17 juillet 2008 et jusqu'à parfait règlement ;

- constater que M. et Mme [S] sont irrecevables à agir sur le fondement de la garantie de parachèvement pour ne pas avoir agi en justice dans le délai de 1 an de la réception - ils sont donc prescrits à ce titre ;

- débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

Subsidiairement,

Sur l'absence de chaînage,

- constater que cette non-conformité n'existe pas, que la réserve n'aurait pas du être portée au procès-verbal de réception et débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes sur ce point;

- en toute hypothèse, constater que cette non-conformité ne cause aucun désordre et, en conséquence, débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes sur ce point ;

- plus subsidiairement, constater que la réserve n'a porté que sur la partie haute du mur de refend/garage et limiter l'obligation à la réparation de cette partie haute du mur de refend/garage;

- constater que cette réparation de la partie haute du mur de refend/garage n'est pas chiffrée, et inviter les époux [S] à présenter une demande limitée à ce titre ;

- encore plus subsidiairement, s'il devait être jugé de l'absence de chaînage préjudiciable de l'ensemble de la partie habitation, limiter l'indemnisation sollicitée à la somme de 29 661,57 euros HT ; dire qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale non couvert par la réception ;

- dès lors, condamner in solidum la société Gan son assureur, M. [D] et la MAAF et la société CIOB Moisan à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre à ce titre ;

Sur le lambris PVC cache moineaux,

- fixer l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage à la somme de 3 200 euros HT ;

- condamner la société CIOB Moisan à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre à ce titre ;

- plus subsidiairement et dans l'hypothèse d'une condamnation à déconstruire le premier étage, dire que cette condamnation est incluse dans les 81 000 euros HT accordés ;

Sur les seuils,

- fixer l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage à la somme de 300 euros HT ;

- constater que c'est par erreur que le tribunal de grande instance l'a condamnée en page 35 de son jugement à payer à M. et Mm [S] une somme de 300 euros HT au titre des travaux de réparation des lambris PVC cache moineaux côté garage et que cette condamnation vise en réalité la réparation des micro-fissures sur le seuil des portes-fenêtre ;

- condamner in solidum M. [D] et son assureur MAAF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au sujet des seuils au profit de M. et Mme [S] et à lui payer la somme de 300 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour de l'arrêt à intervenir et la condamner à lui payer ladite somme ;

- débouter les époux [S] de leur demande au titre de la gouttière nantaise ;

- subsidiairement et dans l'hypothèse d'une condamnation à déconstruire le premier étage, dire que cette condamnation est incluse dans les 81 000 euros HT accordés ;

- débouter les époux [S] de leur demande au titre du conduit de fumées ;

- plus subsidiairement, constater que ce désordre est de nature décennale et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan assurance à la garantir ;

- constater que c'est par erreur que le tribunal de grande instance l'a condamnée en page 36 de son jugement à payer à M. et Mm [S] une somme de 4 500 euros HT au titre des travaux de réparation de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure et que cette condamnation vise en réalité la réparation des du défaut de conformité du conduit de fumées ;

- condamner in solidum la société Gan en sa qualité d'assureur de la société BLM et la CRAMA en sa qualité d'assureur de Renov'Services à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [S] et condamner les mêmes à hauteur de 4 500 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour de l'arrêt à intervenir et la condamner à lui payer ladite somme ;

- dans l'hypothèse d'une condamnation à déconstruire le premier étage, dire que cette condamnation est incluse dans les 81 000 euros HT qui seraient accordés à M. et Mme [S] ;

- débouter les époux [S] de leur demande au titre de décollement d'enduit versant sud du garage ;

- débouter les époux [S] de leur demande au titre de la planimétrie des plâtres ;

- plus subsidiairement, condamner la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au sujet des défauts de planimétrie des plâtres par le tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc ou par la cour au profit de M. et Mme [S] et à lui payer la somme de 128 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour de l'arrêt à intervenir et la condamner à lui payer ladite somme ;

Sur les grincements,

- constater qu'il n'est pas démontré que les grincements allégués se poursuivent à la suite de son intervention en cours d'expertise et, dès lors, débouter les époux [S] de toutes leurs demandes à ce titre ;

- plus subsidiairement, dire qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale ;

- fixer l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage à la somme de 5 600 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum la société Gan en sa qualité d'assureur de la société BLM et la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre à ce titre ;

- condamner in solidum la société Gan en sa qualité d'assureur de la société BLM et la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir à hauteur de 5 600 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour de l'arrêt à intervenir et la condamner à lui payer ladite somme;

- dans l'hypothèse d'une condamnation à déconstruire le premier étage, dire que cette condamnation est incluse dans les 81 000 euros HT qui seraient accordés à M. et Mme [S] ;

Sur la conformité de l'étage,

- constater que cette non-conformité ne cause aucun désordre et, en conséquence, débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes sur ce point ;

- plus subsidiairement, indemniser les époux [S] au titre d'une moins-value de 1 000 euros HT ;

- condamner la société CIOB Moisan à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre à ce titre ;

- dans l'hypothèse d'une condamnation à déconstruire le premier étage, dire que cette condamnation est incluse dans les 81 000 euros HT accordés ;

- condamner la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de plaque de plâtre hydrofuge dans la salle de bains de l'étage et à lui régler le prix de la réparation de 320 euros HT, outre la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du jugement et avec intérêts au taux légal au-delà et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les montants en bois du portail du garage et des défauts d'étanchéité et à lui régler le prix de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 3 octobre 2019, soit 1 100 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du jugement et avec intérêts au taux légal au-delà et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la porte garage/cuisine et à lui régler le prix de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire le 3 octobre 2019, soit 575 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du jugement et avec intérêts au taux légal au-delà et jusqu'à parfait paiement ;

- débouter M. et Mme [S] de leurs demandes au titre de leurs deux préjudices de jouissance, de leur préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, réduire dans de larges proportions leurs demandes à ce titre ;

- condamner in solidum la société Gan son assureur, M. [D] et son assureur la MAAF, la CRAMA assureur de Renov'Services, et la société CIOB Moisan à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [S] et ce, à quelque titre que ce soit en principal, frais et accessoires ;

- condamner in solidum la société Gan en sa qualité d'assureur de la société BLM, M. [D] et son assureur la MAAF, la CRAMA assureur de Renov'Services, et la société CIOB Moisan à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui incluront les frais et honoraires de M. [M].

Dans leurs dernières conclusions en date du 14 mai 2021, au visa des articles 1134, 1147 anciens, 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, M. et Mme [S] demandent à la cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau, reprenant intégralement le dispositif pour plus de lisibilité,

- constater que la société BLM Entreprise Centre Bretagne a engagé sa responsabilité décennale, et sa responsabilité contractuelle à leur égard ;

- condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne à leur verser la somme de 94 503 euros HT, solidairement avec la société Gan Assurances à hauteur de 89 845 euros HT, outre TVA au taux normal, et indexation suivant l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de juin 2014 et la date du jugement à intervenir ;

- dans l'hypothèse subsidiaire où la cour rejeterait certaines des demandes présentées à l'encontre de la société BLM, constructeur, au titre des travaux réparatoires des désordres en raison du caractère visible à réception de ces désordres, condamner la société Acte Groupe Ouest Expertise à leur verser le montant des dits travaux réparatoires ;

- condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances à leur verser une somme de 900 euros par mois à compter du mois de juillet 2008 et jusqu'à complet paiement des sommes mises à leur charge au titre des travaux ;

- condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances à leur verser une somme de 7 000 euros en indemnisation des préjudices qui seront subis pendant les travaux ;

- condamner la société BLM Entreprise Centre Bretagne à leur verser une somme de 629,70,euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009, date de paiement de ces travaux, en restitution du coût des travaux de création du puisard ;

- condamner la société BLM Entreprise Centre Bretagne à leur verser une somme de 137,92 euros au titre des pénalités de retard ;

- condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances à leur verser une somme de 30 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;

- condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances à leur verser une somme de 14 400 euros en indemnisation de leurs frais irrepétibles d'appel, et confirmer le jugement pour ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des frais irrépetibles ;

- à défaut, condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances à leur verser une somme de 34 200 euros (28 500 euros HT) en indemnisation de leurs frais irrépetibles ;

- condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés pour les besoins des diverses procédures ayant conduit à la désignation de M. [M], puis aux extensions de ses opérations, outre l'intégralité des frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Gan Assurances Iard, assureur de la société BLM, demande à la cour de :

Et suite à la jonction avec la procédure RG 16 /02094,

- dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie du CIOB Moisan, de l'entreprise [D] et de son assureur RC et décennale, la MAAF, pour l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées au titre de l'absence de chainage du mur de refend/garage ;

- dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la CRAMA au titre des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réparation de la porte du garage mobile ;

- dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie du CIOB Moisan au titre des lambris PVC cache-moineaux situé coté garage ;

- dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de M. [D] et de son assureur la MAAF, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du seuil des portes-fenêtres et des microfissures ;

- dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société Acte Groupe Ouest Expertise au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réparation de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure ;

- dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la CRAMA en qualité d'assureur de Renov'Services à la garantir de l'ensemble des condamnations au titre du défaut de conformité du conduit de fumées ;

- dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la CRAMA en qualité d'assureur de la société Renov'Services, au titre des travaux de réparation du défaut en porte garage-cuisine ;

- dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la CRAMA au titre du défaut des doublages en rampants causant des grincements.

- dire et juger qu'en qualité d'assureur décennale de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la CRAMA en qualité d'assureur de Renov'Services au titre des infiltrations par la porte de service du garage ;

- dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société Acte et de la CRAMA en qualité d'assureur de Renov' services pour les condamnations éventuellement prononcées au titre du défaut de planimétrie de la plâtrerie ;

Et plus globalement,

- condamner in solidum la CRAMA, M. [D] et la MAAF, la société [I] [R], mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur de la société Couverture Jegat & Associés, la société CIOB Moisan, Mme [N] [O], Mme [V] [A], Mme [V] [H], à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de BLM ou de M. et Mme [S] et ce, à quelque titre que ce soit en principal, frais et accessoires ;

- condamner in solidum la CRAMA, M. [D] et la MAAF, la société [I] [R], mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur de la société Couverture Jegat & Associés, la société CIOB Moisan, Mme [N] [O], Mme [V] [A], Mme [V] [H], à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Couverture Jegat & Associés les condamnations à garanties qui seront prononcées à son encontre ;

- débouter la CRAMA, M. [D] et la MAAF, la société [I] [R], mandataires judiciaires, pris en sa qualité de liquidateur de la société Couverture Jegat & Associés, la société CIOB Moisan, Mme [N] [O], Mme [V] [A], Mme [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- rejeter toute demande plus ample ou contraire ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui incluront les frais et honoraires de M. [M].

Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, au visa des articles 1147 ancien, 1315 et 1792 du code civil, la société CIOB Moisan demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 3 octobre 2019 en ce qu'il a écarté sa responsabilité au titre l'absence de chaînage du mur de refend, les défauts sur les lambris et cache moineaux, la non-conformité de l'étage aux plans contractuels ;

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu sa responsabilité au titre du défaut de doublage et du préjudice de jouissance ;

A titre principal,

- débouter les époux [S] et la société BLM et toute partie de toutes demandes à son encontre au titre du défaut de doublage et au titre du préjudice de jouissance ;

- débouter la société BLM de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

- débouter Mmes [O] [N], [H] [V] et [A] [V] de leurs demandes de garantie ;

- débouter la compagnie Gan Assurances en ses qualités d'assureur de la société BLM et de M. [V] de ses demandes de garantie et de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [D] et son assureur, la MAAF Assurances, la société BLM Entreprise Centre Bretagne, le Gan Assurances (assureur BLM et M. [V]), la société Acte Groupe Ouest Expertise et les ayants-droit de M. [V], à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre de l'absence de chaînage en partie haute du mur de refend ;

- condamner in solidum la société BLM Entreprise Centre Bretagne, et son assureur, le Gan Assurances, la société Jegat, la CRAMA, la société Acte Groupe Ouest Expertise, les ayant-droits de M. [V] et son assureur, le Gan Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre de la non-conformité de l'étage par rapport aux plans contractuels ;

- condamner M. [D], son assureur, la MAAF Assurances, les ayant-droits de M. [V], et l'assureur de ce dernier, le Gan Assurances, la société BLM Entreprise Centre Bretagne, et son assureur, le Gan Assurances, la société Jegat, la CRAMA et la société Acte Groupe Ouest Expertise à la relever et garantir intégralement au titre des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

En tout état de cause,

- condamner la société BLM et toute partie défaillante à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Dans leurs dernières conclusions en date du 20 avril 2021, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et suivants anciens et 1792 et suivants du code civil, Mmes [O] [N], [H] et [A] [V] demandent à la cour de :

- débouter la société CIOB Moisan de ses demandes, fins et prétentions contraires formées à leur encontre ; dire et juger mal fondées toutes prétentions formées à leur encontre ;

- très subsidiairement, condamner in solidum la société Couverture Jegat & Associés, la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Gan Assurances, assureur de la société BLM Centre Bretagne, la société CIOB Moisan, l'entreprise [D] et la MAAF, son assureur, la société Gan Assurances, assureur de M. [V], à les relever et de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamner in solidum la société CIOB Moisan et/ou tous succombants à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2021, la société Gan Assurances Iard, assureur de Y. [V], demande à la cour de :

- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires présentées à son encontre ;

- condamner solidairement les parties succombantes à verser une indemnité de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

- à titre subsidiaire, condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire M. [D], la Compagnie MAAF Assurances, la société CIOB Moisan, la société Couverture Jegat & Associés, la société Acte Groupe Ouest Expertise, à la garantir de 99 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à lui régler une indemnité de 7500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

- dire et juger qu'elle sera fondée à opposer à chaque partie au procès ses franchises et plafonds mentionnés aux dispositions particulières du contrat souscrit auprès d'elle par [K] [V] et notamment :

- sa franchise au titre des dommages matériels, qui s'élève à 10 % avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT01 actualisé et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice actualisé ;

- sa franchise au titre des dommages matériels, qui s'élève à 10 % avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT01 actualisé et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice actualisé ;

- déduire ces franchises et plafonds mentionnés aux dispositions particulières du contrat souscrit auprès d'elle par M. [K] [V], franchises ci-avant rappelées, des condamnations qui seront prononcées son encontre en qualité d'assureur de M. [K] [V].

Dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2021, M. [D] demande à la cour de:

- à titre principal, débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- condamner la société BLM à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- à titre subsidiaire, déclarer la nature décennale des désordres relatifs à l'absence de chaînage;

retenir la solution réparatrice la moins onéreuse ;

- réduire à une somme symbolique la demande de réparation des époux [S] au titre de leur préjudice moral ;

- réduire à de justes proportions leur demande au titre du préjudice de jouissance avant et après travaux ;

- dire et juger que la MAAF devra dans les limites de son contrat, le garantir indemne de toute condamnation prononcée contre lui ;

- condamner in solidum la société BLM, le Gan et la MAAF à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, la société MAAF Assurances, assureur de M. [D], demande à la cour de :

- débouter la société BLM et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;

- dire qu'elle ne peut être tenue que dans les limites et conditions de ses garanties et sous déduction de ses franchises le cas échéant ;

- condamner in solidum la société BLM et toute partie succombant à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la ou les partie(s) succombant aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure devant le tribunal d'instance, ceux de l'expertise judiciaire et ceux de première instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2021, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire prise en qualité d'assureur de la société Renov'services demande à la cour de :

- rejeter pour les causes avant-dites toute demande formée à son encontre,

- y ajoutant, condamner la société BLM Entreprise Centre Bretagne à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'extrait K bis de la société Jegat Couvertures et Associés qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 mars 2017 après avoir été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2014. Les demandes à son égard ne seront donc pas examinées.

La société Acte Groupe Ouest-Expertise a reconclu le 5 novembre 2021 alors que ses premières conclusions avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application de l'article 909 du code de procédure civile, ce qui la privait du droit de conclure à nouveau. Il ne sera donc pas tenu compte de ces conclusions.

Il convient de rappeler que les conclusions de la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société BLM ont été déclarées recevables uniquement en ce qui concerne ses recours en garantie.

La société BLM et les époux [S] soulèvent à juste titre les erreurs matérielles qui affectent le dispositif du jugement qu'il y a lieu de rectifier ainsi que celle relevée d'office par la cour :

- en ce qui concerne le désordre 7, à savoir le lambris PVC cache moineaux, le tribunal a écrit en page 25 que le coût de la réparation (3 200 euros HT) était inclus dans la démolition-reconstruction de l'étage mais omis de le préciser dans le chef du dispositif afférent à celle-ci et il a condamné la société BLM à payer la somme de 1 100 euros à ce titre en page 34 ;

- en ce qui concerne le désordre 8, les microfissures affectant le seuil des porte-fenêtres, le tribunal mentionne la somme de 300 euros HT comme réparant les lambris PVC cache-moineaux ;

- en ce qui concerne le désordre 12, le défaut de conformité du conduit de fumées, le tribunal écrit en page 36 que la somme de 4 500 euros HT répare l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure ;

- le défaut de conformité du conduit de fumées est mentionné à deux reprises dans le dispositif, en fin de page 35 et en haut de la page 36 - cf le tiret précédent - mais également en bas de la page 36 et en haut de la page 37, la condamnation étant de 575 euros HT.

Il convient d'examiner successivement les demandes des époux [S], les appels en garantie entre les constructeurs et leurs assureurs et la réclamation de l'appelante au titre du solde de son marché.

I. SUR LES DEMANDES DES EPOUX [S]

1.1. Sur les demandes au titre des désordres

Le tribunal a fait droit aux demandes des époux [S] au titre de seize désordres et les a rejetées au titre des désordres 11 et 17. Ils forment un appel incident de ces chefs ainsi que sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral. La société BLM conteste sept désordres (1, 10, 12, 13, 14, 16 et 18).

Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement relatives aux désordres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 15 qui sont définitives.

La fin de non recevoir prise de la forclusion faute pour les époux [S] d'avoir intenté leur action dans l'année de la garantie de parfait achèvement, soulevée par la société BLM, n'est pas fondée, les maîtres de l'ouvrage invoquant l'article 1792 du code civil ainsi que l'article 1147 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

1.1.1. L'absence de chaînage du mur de refend sur le garage (désordre 1)

Le tribunal a jugé qu'aucun désordre n'avait été dénoncé dans le délai décennal qui expirait le 20 juillet 2018 de sorte que la responsabilité décennale de la société BLM ne pouvait être recherchée, que l'absence de chaînage, dont la mise en oeuvre est prévue par le DTU 20-1 même lorsque le mur n'est pas porteur, constitue un non respect des règles de l'art, qu'elle avait fait l'objet d'une réserve des maîtres de l'ouvrage et que la société BLM était tenue d'une obligation de résultat même en l'absence de désordre. Il a retenu la solution de démolition-reconstruction de l'étage préconisée par l'expert, a condamné le constructeur à payer la somme de 81 000 euros HT à ce titre et a rejeté son recours contre son assureur Gan.

La société BLM reproche à l'expert d'avoir préconisé une telle solution sans avoir constaté de désordre. Elle indique que la réserve était plus limitée que le désordre constaté, qui concerne toute la périphérie de la maison, et qu'elle n'était pas pertinente car le chaînage de cette partie de la construction n'était pas obligatoire. Elle observe qu'aucun désordre n'a été constaté depuis 13 ans. Elle estime que le chaînage ne peut lui être imposé contractuellement, la mention dans la notice descriptive étant générale. Selon elle, sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée et elle ne doit aucune indemnité du fait de l'absence de désordre. Subsidiairement, elle considère que le désordre, s'il était retenu, serait de nature décennale du fait de l'absence de réserve sur l'absence de chaînage périphérique. Elle conclut au débouté, à titre subsidiaire, à l'application du principe de proportionalité qui doit conduire à retenir sa solution alternative, très subsidiairement, à la garantie de son assureur.

Les époux [S] soutiennent que leur réserve était justifiée, le mur de refend n'étant pas chaîné, qu'en réalité, le chaînage fait défaut tout autour de la maison, en violation des DTU et règles de l'art, étant obligatoire même pour les murs de remplissage. Cette non conformité porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ainsi que l'a retenu l'expert de sorte que la responsabilité du constructeur est engagée sur le fondement décennal avec la garantie de son assureur Gan. Ils sollicitent la réformation du jugement sur ce point, précisant qu'ils ignoraient les conséquences de l'absence de chaînage lorsqu'ils ont fait inscrire la réserve. Subsidiairement, ils invoquent l'article 1147 du code civil, le contrat prévoyant la réalisation d'un chaînage qui ne peut s'entendre que par référence aux règles de l'art et aux DTU applicables. En tout état de cause, ils estiment que le constructeur engage sa responsabilité contractuelle du fait de la réserve, peu important l'absence de désordre actuel.

Il ressort du dossier que, dans un premier temps, M. [E] a indiqué avoir constaté le chaînage horizontal au niveau du plancher haut du rez de chaussée et le chaînage en élévation sur trois pans du garage en précisant que les élévations de maçonnerie dans la hauteur des combles ne nécessitaient pas de chaînage mais qu'il s'est ensuite ravisé après avoir relevé que l'élévation n'était pas à pans coupés sous la toiture (note en pièce A de la société BLM).

Dans son rapport définitif, il a écrit que l'absence de chaînage a été vérifiée par des sondages en tête des élévations des blocs de maçonnerie sur un linéaire plus important que le mur de refend et que des fissures étaient susceptibles d'apparaître avant l'expiration du délai d'épreuve sous l'effet des tassements différentiels et de la sismicité de la zone classée 2, précisant qu'un chaînage interrompu vaut une absence de chaînage. Il a conclu à la nécessité de démolir l'étage pour le reconstruire conformément au DTU 20-1 et au contrat.

Les premiers juges ont exactement retenu que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies en l'absence de manifestations dommageables dans le délai décennal.

En revanche, contrairement à ce qui a été jugé et à ce qui est soutenu par les époux [S], la circonstance que le désordre ait été réservé à la réception et que la réserve n'ait pas été levée est insuffisante pour engager la responsabilité contractuelle de la société BLM, la mise en oeuvre de celle-ci nécessitant de démontrer l'existence d'un dommage, conformément aux règles de la responsabilité civile, et ce même en présence d'une obligation de résultat. Or, il n'est pas discuté qu'aucun désordre n'est survenu du fait de l'absence de chaînage.

S'agissant de la non conformité contractuelle, également invoquée par les maîtres de l'ouvrage, il convient de rappeler qu'elle est réparable même en l'absence de dommage, le constructeur étant tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations convenues entre les parties.

La notice descriptive du 15 septembre 2006 est rédigée ainsi au paragraphe II, article 2.2. relatif aux murs et cloisons: 'poutres, chaînage et linteaux réalisés en béton armé'.

Cette clause ne prévoit pas la réalisation d'un chaînage ni ses modalités mais précise qu'il sera en béton armé (le mot est au singulier), comme les poutres et linteaux.

Les mentions qui doivent figurer dans le contrat de construction de maison individuelle sont définies aux articles L. 231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l'habitation. Le détail des dispositions constructives n'en fait pas partie. Le non respect des règles de l'art et des DTU lors de la construction de la maison engage la responsabilité du constructeur sur d'autres fondements en fonction de la gravité des désordres qui en résultent. En l'absence de mention de ceux-ci dans la notice ou tout autre document signé par les parties, il ne peut être retenu que leur non respect constitue une non conformité contractuelle, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [S].

Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de la société BLM n'est pas non plus engagée.

Le jugement est infirmé et les époux [S] débouté de leur demande en paiement de la somme de 81 000 euros HT au titre de la démolition-reconstruction de l'étage.

1.1.2. La gouttière nantaise mal posée (désordre 10)

Selon l'expert judiciaire, la gouttière nantaise se déverse sur le pan de toiture, la pose d'une ardoise sur la gouttière conduit les eaux pluviales sous ladite ardoise puis sous la gouttière. Il a souligné le risque d'infiltrations. Il a chiffré les travaux de reprise à 350 euros HT.

Le tribunal a écarté l'application de l'article 1792 du code civil en l'absence de preuve d'une impropriété à destination. Il a considéré que le défaut d'exécution caractérisait une faute contractuelle qui engageait la responsabilité de la société BLM, le dommage résultant de la nécessité de faire des réparations pour éviter l'apparition d'infiltrations.

La société BLM demande l'infirmation du jugement au motif de l'absence de dommage.

Les époux [S] répondent que le désordre entraîne des coulures inesthétiques.

Aucune infiltration n'est alléguée. La preuve de coulures sur le mur n'est pas rapportée, étant précisé qu'elles n'apparaissent ni sur la photographie insérée dans le rapport d'expertise judiciaire ni sur celle figurant dans le rapport d'expertise amiable de janvier 2010.

Le jugement est infirmé pour le même motif que celui indiqué au désordre 1, les époux [S] étant déboutés de cette prétention.

1.1.3. Sur le défaut de finition des enduits sous les bardeaux de rive (désordre 11)

Le tribunal a débouté les époux [S] de cette prétention en l'absence de désordre, ce qu'ils contestent, invoquant un risque de nidification d'insectes nuisibles, à tout le moins, un désordre esthétique.

L'expert a noté une insuffisance d'enduit sous les bardeaux d'ardoises qui a pour cause une mauvaise exécution des travaux de l'enduiseur en tête de paroi mais précisé qu'elle avait été recouverte de bardeaux en ardoises, qu'elle n'était que difficilement visible, que le préjudice était inexistant. A la demande des maîtres de l'ouvrage, il a ajouté qu'il ne pouvait être exclu une nidification d'insectes.

Un tel risque est hypothétique. Les époux [S] ne produisent aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert quant à l'inexistence du préjudice esthétique que la cour partage au regard des photographies dans le rapport d'expertise amiable montrant des trous minuscules dissimulés par les bardeaux.

Le jugement est confirmé.

1.1.4. Sur le défaut de conformité du conduit de fumées (désordre 12)

Il ressort du rapport d'expertise que la distance entre le faîte du toit et la bouche de cheminée est de 20 cm alors que les règles de l'art imposent une distance minimale de 40 cm, que le conduit n'est pas d'aplomb, qu'il n'existe pas d'amenée d'air comburant à l'intérieur de l'habitation depuis une prise d'air extérieure ou sur un local ventilé, que la souche de cheminée est positionnée aux vents dominants est-ouest alors qu'elle devrait être sous les vents, en pente nord-est, les plans contractuels n'ayant pas été respectés. Il en résultera, selon l'expert, un défaut de tirage lié à l'absence d'amenée d'air comburant et au mauvais positionnement du conduit lorsque la cheminée sera installée.

Le tribunal a déduit de ces éléments que le conduit était impropre à sa destination et condamné in solidum la société BLM et la société Gan à payer aux époux [S] la somme de 4 500 euros HT.

La société BLM et la CRAMA soutiennent que le désordre était apparent à la réception et qu'il ne cause aucun dommage.

Les époux [S] sont fondés à soutenir qu'étant des profanes, ils ignoraient les règles de pose d'un conduit de fumées. La présence d'un professionnel à leurs côtés le jour de la réception est indifférente, l'apparence s'appréciant dans la personne du maître de l'ouvrage.

Contrairement à ce qui a été jugé, le défaut de tirage, qui concerne le bon fonctionnement de la cheminée, ne revêt pas le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil. Les époux [S] font état d'un risque d'incendie ou d'intoxication mais l'expert ne l'évoque pas et il est prévu une cheminée avec un foyer fermé dans la notice descriptive.

Le mauvais tirage de la cheminée est de nature à entraîner la responsabilité contractuelle de la société BLM. Les maîtres de l'ouvrage indiquent qu'ils n'ont pas encore installé la cheminée mais qu'il existera alors un défaut de combustion. Cette allégation est fondée, l'expert étant affirmatif compte tenu des nombreux manquements aux règles de l'art. Le désordre est donc futur et certain.

Il sera surabondamment observé que les plans versés aux débats (pièce 7 des époux [S]) montrent que le conduit de fumées avait été positionné sur le pan de toiture nord-ouest alors qu'elle a été mise en place sur le pan sud-ouest de sorte que la non conformité contractuelle est avérée, ouvrant droit à réparation indépendamment de l'existence d'un grief.

La société BLM est condamnée à payer la somme mentionnée plus haut par substitution de motifs.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum contre l'assureur, le désordre n'étant pas de nature décennale.

1.1.5 Sur le décollement d'enduit en versant sud du garage (désordre 13)

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société BLM tenue d'une obligation de résultat au titre du défaut d'exécution à l'origine du décollement.

La société BLM objecte que le décollement était apparent à la réception et n'avait pas été réservé et qu'en tout état de cause, il n'existe ni faute ni préjudice indemnisable.

Les époux [S] rétorquent que le désordre est apparu après la réception.

Cette allégation est corroborée par le rapport d'expertise amiable du 7 janvier 2010 dans lequel il est indiqué que l'enduit avait déjà été repris à cet endroit mais qu'il s'était à nouveau dégradé.

L'expert judiciaire indique que la cause du désordre réside dans l'absence de joint de fractionnement entre la gouttière, ouvrage métallique de grande longueur, et l'enduit, les mouvements entraînant un phénomène d'arrachage.

Le préjudice est esthétique, ainsi que cela résulte des photographies produites.

La malfaçon de l'enduiseur lors de l'exécution des travaux engage la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

La disposition du jugement qui a alloué la somme de 150 euros HT aux époux [S] est confirmée.

1.1.6. Sur le défaut de planimétrie de la plâtrerie (désordre 14)

M. [E] a relevé un défaut de planimétrie au niveau du plafond du rez de chaussée, près des baies.

Le tribunal, suivant l'avis de l'expert, a dit que le désordre n'était pas apparent pour les époux [S] à la réception.

La société BLM et la CRAMA prétendent le contraire mais les maîtres de l'ouvrage font justement plaider qu'ils ne disposaient pas d'une règle de deux mètres, le désordre n'étant pas décelable à l'oeil nu.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le constructeur à leur payer la somme de 128 euros HT au titre des travaux de reprise.

1.1.7. Sur les grincements des doublages des rampants (désordre 16)

Le tribunal a dit que la preuve des grincements était rapportée par l'expertise et par le constat d'huissier du 10 mai 2014, a qualifié le désordre de décennal car il affecte les pièces de l'étage à usage de chambres qu'il rend impropres à leur destination et a condamné la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 5 600 euros HT pour la reprise des doublages (dont 3 000 euros inclus dans les 81 000 euros).

La société BLM et la société CIOB Moisan concluent au rejet de la demande au motif qu'il n'y a pas eu de constat contradictoire des nuisances après l'intervention en reprise pendant les opérations d'expertise. Le constructeur affirme que le nombre des suspentes est suffisant.

La CRAMA invoque le caractère apparent du désordre.

Les époux [S] sollicitent en tant que de besoin un complément d'expertise. Ils indiquent que l'intervention de la société BLM n'a malheureusement pas permis de mettre fin au frottement des pièces métalliques.

Le désordre est de la nature de ceux qui ne se révèlent qu'en occupant les lieux. Il n'était donc pas apparent à la réception.

Il ressort du dossier que :

- l'expert judiciaire a constaté le 26 avril 2012 à 22 heures 45 des grincements importants de nature à troubler le repos des occupants des chambres 3 et 4 de par leur amplitude et leur fréquence, les bruits étant moindres dans la chambre 2 ; il indique que les bruits proviennent des frottements des éléments métalliques entre le doublage des rampants et la couverture et surviennent lorsqu'il y a du vent nord nord-ouest ou sud-ouest ; il en résulte selon lui une impropriété à destination ; il les impute à plusieurs défauts d'exécution ;

- la société BLM est intervenue le 12 décembre suivant pour poser des cales à la jonction suspentes/rails ; l'expert a noté que le jeu était important ;

- les époux [S] se sont plaints de la persistance des grincements mais aucune constatation contradictoire n'a pu être opérée avant la fin des opérations d'expertise (cf en page 23, l'expert indiquant que lorsqu'il est arrivé sur les lieux le 12 novembre 2013, le vent avait faibli) ;

- maître [P], huissier de justice à [Localité 21], a constaté les grincements le 10 mai 2014 en notant qu'ils variaient suivant l'intensité des rafales, le vent soufflant d'ouest ; il les avait déjà entendus le 8 décembre 2010 et en avait dressé constat.

Il résulte de ces éléments la preuve de bruits anormaux provenant du frottement des éléments métalliques des rails des doublages dans certaines conditions météorologiques et de leur persistance après l'intervention de la société BLM qui avait réalisé des réparations partielles.

L'impropriété à destination est établie en ce que les nuisances sonores empêchent la jouissance paisible des chambres de l'étage conformément à leur destination.

La responsabilité de plein droit de la société BLM est engagée, peu important la cause des désordres.

Le jugement est confirmé sauf à prononcer une condamnation in solidum à payer la somme de 5600 euros compte tenu de ce qui a été jugé pour le désordre 1.

1.1.8. Sur la dangerosité et le défaut de finition de l'escalier (désordre 17)

Le tribunal a débouté les époux [S] de leur demande, l'expert judiciaire n'ayant pas dit qu'il y avait un manquement aux normes techniques.

Ils réitèrent leur demande en paiement de la somme de 2 500 euros HT sur le fondement décennal, subsidiairement, contractuel, en soulignant que M. [E] a constaté l'inconfort de l'escalier, précisant que celui-ci n'était pas encore installé le jour de la réception des travaux.

La société BLM prétend que l'escalier est aux normes, subsidiairement, demande à la cour de retenir un désordre de nature décennale.

Les conclusions de M. [E] sont les suivantes :

- l'utilisation de l'escalier est inconfortable, ce qui est démontré par la formule hauteur/giron qui le classe dans la catégorie 'raide' du fabricant ; le balancement est inexistant ; la hauteur des marches est nettement supérieure à la 'pratique' de 165 mm (elle est de 200 mm selon le rapport amiable) ; l'échappée est de 1,89 au droit du bord de la trémie, minimum admis par le DTU, la recommandation étant de 2,10 m ;

- selon les plans, le constructeur n'avait aucune marge de manoeuvre mais il aurait dû informer les maîtres de l'ouvrage de cette difficulté compte tenu des conséquences en termes de confort et de valeur du bien ; il aurait pu améliorer le confort à peu de frais en allongeant le giron par un escalier deux quarts tournant ou en déplaçant la porte d'entrée ;

- il existe un défaut de conception qui peut être indemnisé par une réfaction sur le prix de 2 500 euros.

L'inconfort d'un escalier n'entre pas dans les prévisions de l'article 1792 du code civil mais constitue un dommage réparable sur le fondement contractuel.

La faute résulte du défaut de conception de l'escalier et du défaut d'information des époux [S] qui ont découvert le désordre à l'usage.

L'offre d'indemnisation de la société BLM à hauteur de 1 000 euros est insuffisante.

Elle est condamnée à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts par voie d'infirmation. La condamnation ne sera pas prononcée hors taxe compte tenu de sa nature indemnitaire.

1.1.9. Sur la non conformité de l'étage par rapport aux plans contractuels (désordre 18)

Le tribunal a condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 6 500 euros HT tout en précisant qu'elle était comprise dans la somme de 81 000 euros HT, la non conformité contractuelle ayant pour conséquence un inconfort dans l'utilisation des fenêtres de toit et une perte d'ensoleillement, les époux [S] n'ayant pu s'en rendre compte puisque l'escalier n'était pas posé lors de la réception.

La société BLM conteste la non conformité et, en toute hypothèse, estime qu'elle était visible à la réception, étant purgée faute d'avoir été réservée. Elle indique que les maîtres de l'ouvrage avaient pu visiter l'étage puisqu'ils ont émis d'autres réserves le concernant, qu'ils n'avaient formulé aucune doléance à ce titre avant l'expertise, que c'est l'expert qui l'a relevée pendant ses opérations. Subsidiairement, elle invoque l'absence de préjudice indemnisable.

La société CIOB Moisan conclut au caractère apparent du désordre, rappelant que les maîtres de l'ouvrage étaient assistés d'un professionnel.

Les époux [S] répliquent qu'ils ont signalé la non conformité à l'expert le jour de la première réunion en lui demandant de la vérifier, qu'ils ne cherchent pas à obtenir un gain mais à obtenir le respect du contrat, qu'ils n'avaient pas visité l'étage car l'escalier n'était pas encore posé.

L'expert aurait dû inviter les époux [S] à saisir le magistrat chargé du contrôle des expertise ou le juge des référés en vue d'une extension de sa mission après avoir constaté que la non conformité était avérée. Toutefois, les parties adverses n'ont pas fait d'observations lors de ses investigations ni après l'envoi du pré-rapport de sorte que la contestation est tardive.

Il a déjà été dit que le caractère apparent était apprécié dans la personne du maître de l'ouvrage. Dans le cas d'espèce, la non conformité ne pouvait être décelée qu'en faisant une comparaison entre les plans et le premier étage. Les époux [S] étaient en droit de penser que les plans avaient été respectés et n'avaient donc aucune vérification à opérer.

Sur le fond, M. [E] indique que la non conformité porte sur la hauteur de dératèlement, la position de la fenêtre de toit (à 1,84 m du sol au lieu de 2), l'épaisseur de la toiture (390 mm au lieu de 300), la forme en tablette résultant de la fenêtre en précisant qu'il en résulte un inconfort dans l'utilisation des fenêtres de toit et une perte d'ensoleillement.

La société BLM n'explicite pas sa position quant à la prétendue conformité de la construction par rapport aux plans.

Le constructeur étant tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, elle est condamnée à payer la somme de 6 500 euros HT aux époux [S] par voie d'infirmation.

1.1.10. Sur le préjudice de jouissance

Le tribunal a condamné in solidum la société BLM et le Gan à verser les sommes suivantes aux époux [S] :

- 200 euros par mois de juillet 2008 jusqu'au complet paiement du coût des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance,

- 3 900 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de démolition-reconstruction.

Les époux [S] forment un appel incident, réclamant 900 euros par mois et 7 000 euros pendant les travaux. Ils motivent ces réclamations par le fait qu'ils n'ont pas pu réaliser les embellissements puisque leur maison doit être démolie, qu'ils vivent depuis 13 ans dans une maison inachevée, qu'ils ne peuvent dormir dans les chambres lorsqu'il y a du vent, les grincements étant insupportables, qu'ils ne peuvent pas utiliser la salle de bains de l'étage dont les placoplâtres ne sont pas hydrofuges, ce qui les contraint à utiliser la salle de bains du rez de chaussée dont l'entrée se fait à partir de la chambre de leur fille, ce qui pèse sur l'ambiance familiale, en réalité l'évier de la cuisine compte tenu de leurs horaires de travail. Ils indiquent que la somme de 3900 euros ne comprend que les frais de relogement alors qu'ils ne pourront pas jouir de leur maison pendant six mois.

La société BLM offre 20 euros par mois au titre du préjudice de jouissance et conclut au rejet du surplus des demandes.

Les frais de logement ne sont pas justifiés, la demande de démolition ayant été rejetée.

Au regard de ce qui précède et des dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées, la cour partage l'avis de l'expert sur le fait que les désordres qui entraînent un préjudice de jouissance depuis 2008 sont les suivants :

- les nuisances sonores à l'étage, réelles mais ponctuelles,

- l'escalier inconfortable,

- les infiltrations par les portes du garage.

L'expert n'a pas interdit l'utilisation de la salle de bains de l'étage et a précisé que la malfaçon n'affectait pas le mur qui doit recevoir les équipements. Le coût du traitement hydrofuge de 320 euros pouvait être avancé par les époux [S]. Il n'existait donc aucun obstacle à l'achèvement de la salle de bains, les époux [S] ne pouvant ignorer que la démolition était aléatoire compte tenu de la position du constructeur et de son assureur et que sa perspective était de toute façon éloignée. Le défaut d'achèvement de cette pièce ne peut donc être imputé à la société BLM. En outre, ils ne rapportent pas la preuve que les autres embellissements de l'étage ne sont pas achevés, ce qui ne ressort pas des photographies versées aux débats.

Au regard de ces éléments, la somme destinée à réparer le préjudice de jouissance sera fixée à 10 000 euros.

1.1.11. Sur le préjudice moral

Les époux [S] arguent de ce qu'il est impossible de vivre dans une maison bruyante et insuffisamment équipée avec une seule salle d'eau mais ces éléments sont dénués de lien avec le litige ou, pour le dernier, non imputable au constructeur.

Ils ne justifient pas avoir été 'promenés' par ce dernier et que les appels en cause successifs pendant les opérations d'expertise auraient été liés à son comportement négligent.

Ils sont déboutés de leur appel incident, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.

1.1.12. Sur les autres demandes en lien avec les désordres

Le tribunal n'a pas alloué d'indemnité au titre des plaques de plâtre non hydrofuges dans la salle de bains de l'étage (désordre 4), la réparation devant avoir lieu à l'occasion de la reconstruction. Cette disposition du jugement étant infirmée, il y a lieu de condamner la société BLM à payer la somme de 320 euros HT aux époux [S].

Il en est de même en ce qui concerne le désordre 7 relatif aux lambris cache-moneaux, la société BLM étant condamnée à payer à ce titre la somme de 3 200 euros HT.

La demande de la société BLM tendant à voir intégrer d'autres sommes dans celle de 81 000 euros devient sans objet, de même que la demande subsidiaire des époux [S] contre la société Acte Groupe Ouest-Expertise, aucun des déboutés n'étant motivé par le caractère apparent du désordre à la réception.

Le tribunal n'a pas statué sur le taux de TVA, qui est de 20 % selon les époux [S], de 10% selon la société BLM.

Le taux normal est de 20% et l'appelante ne justifie pas de ce que les travaux entreraient dans l'un des cas prévus pour le taux réduit, ceux-ci ayant la nature de travaux de reprise d'une construction neuve et non de travaux de rénovation.

La demande d'indexation sur l'évolution de l'indice BT01 est confirmée sauf à dire qu'elle interviendra entre la date du dépôt du rapport d'expertise, le 20 juin 2014, et l'indice le plus proche du présent arrêt pour l'ensemble des condamnations.

1.2. Sur la demande au titre du puisard

Le tribunal a débouté les époux [S] de leur demande de remboursement de la somme de 1 200 euros au titre des travaux du puisard au motif qu'ils ne rapportaient la preuve de la réalisation des travaux ni de leur paiement.

Le litige a évolué en cause d'appel.

Les époux [S] exposent que le contrat était taisant sur le puisard de sorte que sa création, si elle était nécessaire, était à la charge du constructeur, que l'avenant du 15 septembre 2006 est nul comme contraire à la législation d'ordre public, qu'ils ont trouvé une entreprise moins-disante que la société BLM pour réaliser les travaux, qu'ayant retrouvé sa facture pendant la procédure d'appel, c'est la somme de 629,70 euros TTC dont ils demandent le remboursement, cette demande n'étant pas nouvelle puisque déjà présentée en première instance.

La société BLM dément la signature d'un avenant en plus-value, indiquant qu'il s'agissait d'un 'avenant d'information' sur le prix d'un puisard dont le coût serait à la charge des maîtres de l'ouvrage selon le contrat de construction de maison individuelle, qu'elle ignore s'ils l'ont réalisé, aucune commande ne lui ayant été passée. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande, nouvelle en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Il résulte du jugement que les époux [S] réclamait la somme de 1 200 euros au titre du remboursement du coût du puisard et de leurs conclusions devant la cour, qu'ils ont réduit le montant de leur prétention en modifiant leur argumentation. Il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge (article 565 du code de procédure civile), les parties pouvant produire des pièces nouvelles et invoquer des moyens nouveaux devant la cour (article 563). La fin de non recevoir est rejetée.

Sur le fond, il apparaît que le contrat du 15 septembre 2006 contenait une rubrique intitulée 'coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage' qui mentionnait, parmi les postes d'un montant total de 10 415 euros, 'puisard (si nécessaire) 625 euros'. Les époux [S] avaient fait précéder leur signature d'une mention manuscrite aux termes de laquelle ils déclaraient accepter le coût et la charge des travaux énoncés pour le montant indiqué. Ces stipulations sont conformes aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.

Dès lors, ils ne sont pas fondés à solliciter le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour la réalisation du puisard.

1.3. Sur la demande au titre du retard de livraison

Le tribunal a limité la condamnation à 34,48 euros correspondant à un jour de retard.

Ils réclament la somme de 137,92 euros pour un retard de quatre jours.

La société BLM ne conteste pas ce montant.

Le jugement est infirmé et la condamnation portée à 137,92 euros.

II. SUR LES GARANTIES

Les condamnations à garantie sont prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires.

2.1. Sur les demandes de la société BLM contre son assureur Gan

Les dispositions du jugement qui ont condamné le Gan à garantir son assurée au titre des désordres 6, 9, 15 et 16 ne sont pas critiquées.

2.1.1. Le conduit de cheminée (désordre 12)

Compte tenu de ce qui a été jugé au 1.1.4, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné le Gan à garantir son assurée dont la responsabilité contractuelle est engagée, laquelle n'est pas couverte par la police d'assurance.

2.1.2. Les défauts affectant l'escalier (désordre 17)

La société BLM est déboutée de sa demande en garantie contre son assureur en l'absence de désordre de nature décennale.

2.1.3. Le préjudice de jouissance

Le tribunal a débouté la société BLM de sa demande en garantie au titre du préjudice de jouissance sans motiver sa décision.

L'assureur soutient,en page 27 de ses conclusions, qu'il ne peut couvrir que les dommages entrant dans le cadre de la garantie, le contrat n'ayant été souscrit qu'au titre de la responsabilité décennale de la société BLM.

Il résulte, cependant, des conditions particulières à effet du 1er janvier 1998 qui sont versées aux débats que la garantie des dommages immatériels consécutifs avait été souscrite, définie à l'article 7 des conditions générales qui ne sont pas produites.

Le Gan ne justifiant pas de ses allégations, il est condamné à garantir son assurée.

2.2. Sur les recours en garantie de la société BLM et du Gan

Les appels en garantie de la société BLM et de son assureur au titre du désordre 1 deviennent sans objet.

2.2.1. L'absence de plaques hydrofuges (désordre 4)

Il a été définitivement jugé que la société BLM engageait sa responsabilité contractuelle au titre de ce désordre. Cette dernière réclame la garantie de la CRAMA prise en qualité d'assureur de la société Renov'services.

La CRAMA ne fait pas état de ce désordre dans ses conclusions, ce dont il résulte qu'elle ne reconnaît pas que son assurée a exécuté ces travaux.

Les factures de la société Renov'services en pièce 21 du dossier de l'appelante tendent à corroborer sa position.

En outre, l'expert ne retient que la responsabilité de la société BLM.

L'appel en garantie est rejeté.

2.2.2. Le défaut d'étanchéité de la porte de garage (désordre 6)

La société BLM et le Gan, condamnés in solidum à indemniser les époux [S], sollicitent la garantie de la CRAMA.

L'expert judiciaire a retenu la responsabilité technique du constructeur et de son sous-traitant. Il a indiqué que la porte était inadaptée car exposée aux intempéries, ce qui caractérise un défaut de préconisation.

La CRAMA fait plaider que la porte avait été fournie par la société BLM.

La facture du 24 avril 2008 mentionne la pose de la porte moyennant le prix de 50 euros HT.

Les appels en garantie sont rejetés en l'absence de faute démontrée du sous-traitant.

2.2.3. Le lambris cache-moineaux (désordre 7)

La société BLM sollicite la garantie de la société CIOB Moisan.

Le tribunal a rejeté cette prétention au motif que l'expert judiciaire n'avait pas mis en cause cette entreprise.

L'appelante fait valoir que l'expert a incriminé les mauvaises fixations effectuées par le charpentier.

Dans son pré-rapport, M. [E] attribuait le désordre à la société CIOB Moisan puis il a modifié son avis dans le rapport définitif en convenant que la malfaçon était le fait du couvreur.

Le jugement sera donc confirmé.

2.2.4. Les seuils (désordre 8)

L'appelante sollicite la garantie de M. [D] et de son assureur MAAF Assurances.

M. [D] dénie la qualité de sous-traitant et revendique celle de tâcheron. Il indique à cet effet qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été conclu en violation des dispositions d'ordre public, qu'il n'avait aucune indépendance dans l'exécution des travaux, que le matériel et les matériaux lui avaient été fournis par le constructeur.

L'absence de régularisation d'un marché de sous-traitance est indifférente pour qualifier la relation entre la société BLM et le maçon. De même, la commande et le paiement des matériaux par la société BLM ne fait pas obstacle à l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] a été inscrit comme artisan maçon au répertoire des métiers le 2 avril 2007. Dès lors qu'il a réalisé des travaux de maçonnerie à la demande de la société BLM après cette date, il est présumé être intervenu en qualité d'entrepreneur, sauf pour lui à rapporter la preuve contraire.

Il ne rapporte pas cette preuve. Au contraire, la signature d'un contrat-cadre de sous-traitance le 20 avril 2007, la souscription d'une assurance auprès de la MAAF à compter du 25 avril 2007 et l'établissement de factures libellées au nom de la société BLM les 19 juillet et 19 septembre 2007 confirment qu'il a réalisé les travaux pour le compte de cette dernière.

En cette qualité, M. [D] est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal.

La mauvaise réalisation de la maçonnerie des seuils est un défaut d'exécution qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Il est fait droit à l'appel en garantie de la société BLM.

Il est rejeté contre la compagnie MAAF en l'absence de caractére décennal du désordre.

2.2.5. L'absence de calfeutrement/gaine ICT (désordre 9)

La société Gan a été condamnée à indemniser les époux [S] in solidum avec son assurée BLM. Elle sollicite la garantie de la société Acte Groupe Ouest Expertise en s'appuyant sur le rapport d'expertise.

M. [E] indique que la gaine d'alimentation de l'éclairage extérieur débouche sans protection, ce qui aurait dû faire l'objet d'une réserve à l'initiative de la société Acte.

Cependant, les époux [S] ont obtenu l'indemnisation de ce préjudice de sorte que le manquement de la société Acte est demeuré sans conséquence. En l'absence de lien de causalité entre sa faute et le dommage, qui a pour cause un non respect des règles de l'art, le Gan ne peut qu'être débouté de sa demande de garantie.

2.2.6. Le conduit de cheminée (désordre 12)

La société BLM sollicite la garantie de la CRAMA.

Il a déjà été répondu au moyen pris du caractère apparent du désordre soulevé par la CRAMA, lequel est inapplicable dans les relations entre le constructeur et son sous-traitant.

D'après les factures en pièce 21 du dossier de la société BLM, la société Renov'services avait été chargée de poser le conduit moyennant le prix de 50 euros HT. La modicité de la prestation ne la dispensait pas de respecter les règles de l'art. Néanmoins, la société BLM conserve la responsabilité prépondérante du dommage, ayant commandé et rémunéré des travaux insuffisants et n'ayant pas relevé le non respect des règles de l'art pendant les travaux qu'elle dirigeait.

Sa demande de garantie contre la CRAMA est accueillie à hauteur de 20 % du montant de la condamnation.

2.2.7. Le défaut de planimétrie du plafond du séjour (désordre 14)

La société BLM sollicite la garantie de la CRAMA.

Il a déjà été répondu au moyen pris du caractère apparent du désordre.

S'agissant d'un défaut d'exécution, la demande est fondée. La CRAMA est condamnée à garantir intégralement la société BLM.

2.2.8. La porte garage/cuisine (désordre 15)

La société BLM et le Gan demandent à être garantis par l'assureur de la société Renov'services.

L'expert a constaté que la porte était voilée et non étanche à l'air.

La CRAMA répond que la porte avait été fournie par la société BLM.

Elle en justifie par la facture de son assurée du 24 avril 2008 en pièce 21 du dossier de l'appelante.

Cependant, l'expert a également noté que la porte était mal posée (mobilité du bâti).

Les appels en garantie sont accueillis contre l'assureur du poseur à hauteur de 20%.

2.2.9. Les grincements des doublages (désordre 16)

Le tribunal a condamné la société CIOB Moisan à garantir la société BLM et son assureur à hauteur de 1 000 euros HT.

L'appelante réclame la garantie de la CRAMA dans le dispositif de ses conclusions et de la société CIOB Moisan et de la CRAMA dans les motifs. Il y a lieu de considérer que l'omission du charpentier dans le dispositif résulte d'une erreur de plume, le jugement ayant fait droit à sa demande contre ce dernier.

Le Gan demande la garantie de la CRAMA, ayant déjà obtenu celle de la société CIOB Moisan.

Cette dernière demande à être mise hors de cause.

Il a déjà été répondu aux moyens pris du caractère apparent du désordre soulevé par la CRAMA et de l'absence de constat contradictoire soulevé par la société CIOB Moisan.

La CRAMA indique que les ossatures métalliques avaient été fournies par la société BLM, ce qui résulte de la facture du 13 mai 2008. Le nombre insuffisant des suspentes, qui est l'une des causes du désordre, est donc imputable à cette dernière. Les éléments du rapport ne sont pas suffisants pour dire que la société Renov'services a manqué à son devoir de conseil.

La société CIOB Moisan ne conteste pas la conclusion de l'expert retenant sa responsabilité et chiffrant les travaux de reprise de la charpente à 1 600 euros HT (et non 1 000 euros comme indiqué par erreur dans le jugement). Sur cette base, les appels en garantie seront accueillis à son encontre à hauteur de 30%.

2.2.10. La non conformité de l'étage (désordre 18)

Selon l'expert, la société BLM, la société Jegat, la société Renov'services et la société CIOB Moisan ont contribué à la non conformité contractuelle tout en précisant, dans les réponses aux dires, que le charpentier portait la responsabilité initiale de la mauvaise implantantion des chevêtres des velux.

La société BLM demande uniquement la garantie de la société CIOB Moisan.

Cette dernière lui oppose sa propre faute et exerce un recours in solidum contre le Gan, la CRAMA, la société Acte Groupe Ouest Expertise, les ayant-droits de Y. [V] et leur assureur Gan.

La société BLM dirigeant les travaux, il lui incombait de déceler l'erreur d'altimétrie des fenêtres de toit. Par sa propre faute, elle a contribué au dommage de sorte qu'il ne peut être fait droit intégralement à son appel en garantie.

La société CIOB Moisan est tenue à son égard d'une obligation de résultat mais elle ne répond que de ses propres manquements, en l'occurence le fait d'avoir implanté les chevêtres des velux à la mauvaise hauteur par rapport aux plans contractuels.

La société Renov'services a exécuté ses travaux de doublage en fonction de ceux du charpentier qui a une responsabilité prépondérante. Au même titre que la société BLM, elle aurait dû relever qu'elle ne pouvait respecter les cotes concernant la hauteur du dératèlement.

Au regard de ces éléments, la part de responsabilité de la société CIOB Moisan sera fixée à 70 %.

Il est fait droit à l'appel en garantie de l'appelante dans cette mesure.

La société CIOB Moisan ne répondant que de sa propre faute, elle est déboutée de ses appels en garantie contre ses co-intimés, à l'exception des ayants-droits de son sous-traitant et de l'assureur de ce dernier.

Les consorts [N] invoquent l'absence de signature d'un contrat de sous-traitance mais cet élément est indifférent à la qualification de la relation de travail ayant existé avec la société CIOB Moisan. Y. [V] était artisan menuisier selon les propres déclarations de ses ayants-droits et il a facturé ses travaux à la société CIOB Moisan le 6 mars 2008. Le moyen n'est pas fondé.

Sur le fond, ils font valoir que Y. [V] a travaillé sous la direction de la société BLM et de la société CIOB Moisan et qu'il n'est pas établi qu'il ait été en possession des plans.

Sa facture de travaux n'est pas produite permettant de connaître la nature des travaux qui lui avaient été confiés. Il s'agissait de la pose de la charpente selon les déclarations de la société CIOB Moisan, ce qui signifie que Y. [V] avait travaillé sur la base des éléments qu'elle lui avait fournis, en particulier ses plans d'exécution. Force est de constater qu'elle n'a pas attrait ce dernier aux opérations d'expertise et n'a pas soutenu auprès de l'expert que ceux-ci respectaient les plans contractuels et que l'erreur d'implantation était un pur défaut d'exécution.

La preuve de la faute de Y. [V] n'étant pas rapportée, la société CIOB Moisan est déboutée de son appel en garantie à l'encontre de ses ayants-droits et de la compagnie Gan.

2.2.11. Le préjudice de jouissance

L'appelante forme un appel en garantie contre M. [D] et la MAAF, la CRAMA et la société CIOB Moisan et le Gan, contre la CRAMA, M. [D] et la MAAF, la société CIOB Moisan et Mme [N] [O], Mme [V] [A], Mme [V] [H].

Il a été jugé au point 1.1.10 que le préjudice de jouissance était occasionné par les désordres 6 (pénétrations d'eau dans le garage), 16 (grincements à l'étage) et 17 (escalier inconfortable).

Le premier a été imputé à la société BLM et le deuxième à la société CIOB Moisan à hauteur de 30%.

La CRAMA fait valoir que l'escalier avait été fourni par la société BLM, ce qui est justifié par la facture du 28 mai 2008. L'expert retient un défaut de conception qui est imputable au constructeur.

Seul le désordre 16 est donc de nature à justifier les appels en garantie de la société BLM et de son assureur contre la société CIOB Moisan. Il sera fait droit à leur demande à hauteur de 25%.

III. SUR LE PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX

Le tribunal ne pouvait retenir que l'absence de levée de la totalité des réserves par le constructeur justifiait un rejet de sa demande alors que le moyen n'était pas soulevé par les époux [S] et qu'ils ne demandaient pas la restitution de la somme qu'ils avaient été autorisés à consigner, son sort devant être tranché.

Les époux [S] déclarent s'en rapporter à justice sans davantage solliciter cette restitution et s'opposent aux intérêts contractuels.

La société BLM est fondée à soutenir qu'à partir du moment où elle est condamnée à les indemniser au titre de l'absence de levée des réserves, elle est en droit de percevoir le solde du prix de vente qui en est la contrepartie.

Il convient, en conséquence, de condamner les époux [S] à lui payer la somme de 5 172 euros en l'autorisant à la réclamer à la Caisse des dépôts et consignations.

Elle est déboutée de sa demande en paiement de l'intérêt de 1% par mois de retard à compter du 1er juillet 2008, la clause 33 du contrat visant l'hypothèse d'un non respect par le maître de l'ouvrage de l'échelonnement des paiements.

IV. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

Les époux [S] sont déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

La société BLM et le Gan sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.

La société CIOB Moisan est condamnée à les garantir des condamnations au titre des dépens de première instance et d'appel et des frais irrépétibles alloués par le tribunal aux époux [S] à hauteur de 22 % et la CRAMA, à hauteur de 4%. Les demandes sont rejetées contre M. [D] en raison du caractère très modique du poids final de la condamnation lui incombant.

La société BLM est condamnée à payer la somme de 2 000 euros chacun aux consorts [N], à leur assureur Gan et à la MAAF.

Les autres parties sont déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement :

RECTIFIE les erreurs matérielles suivantes qui affectent le dispositif du jugement déféré,

DIT que les mots page 33 :

'dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre de l'absence de chaînage du mur de refend, de l'absence de plaques de plâtre hydrofuges dans la salle de bains de l'étage et de la non conformité de l'étage aux stipulations contractuelles,

' déboute les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire contre la société Gan au titre de l'absence de chaînage du mur de refend, de l'absence de plaques de plâtre hydrofuges dans la salle de bains de l'étage et de la non conformité de l'étage aux stipulations contractuelles',

sont remplacés par les mots :

'dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre de l'absence de chaînage du mur de refend, de l'absence de plaques de plâtre hydrofuges dans la salle de bains de l'étage, de la non conformité de l'étage aux stipulations contractuelles, du lambris PVC cache moineaux,

'déboute les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire contre la société Gan au titre de l'absence de chaînage du mur de refend, de l'absence de plaques de plâtre hydrofuges dans la salle de bains de l'étage, de la non conformité de l'étage aux stipulations contractuelles et du lambris PVC cache moineaux',

SUPPRIME les chefs suivants en bas de la page 34 :

'dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre des lambris en PVC du cache moineaux côté garage,

'condamne la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 1 100 euros HT au titre des lambris en PVC du cache moineaux côté garage outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement,

'déboute les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan',

DIT que les mots en haut de la page 35 :

'dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre des micro-fissures sur le seuil des porte-fenêtres, condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 300 euros HT au titre des lambris PVC cache-moineaux côté garage outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement'

sont remplacés par les mots :

'dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre des micro-fissures sur le seuil des porte-fenêtres, condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 300 euros HT au titre des micro-fissures sur le seuil des porte-fenêtres outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement',

DIT que les mots en haut de la page 36 :

'condamne in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 4 500 euros HT au titre de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement'

sont remplacés par les mots :

'condamne in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 4 500 euros HT au titre du défaut de conformité du conduit de cheminée outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement',

SUPPRIME les chefs suivants en bas de la page 36 et en haut de la page 37 :

'dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre du défaut de conformité du conduit de fumées sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit garantir son assurée, condamne in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 575 euros HT au titre du défaut de conformité du conduit de fumées outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement',

INFIRME partiellement le jugement déféré ainsi rectifié,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M. et Mme [J] [S] de leurs demandes au titre des désordres 1 (absence de chaînage) et 10 (gouttière nantaise mal posée),

CONDAMNE la société BLM Entreprise Centre Bretagne à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :

- 320 euros HT au titre du désordre 4 (plaques de plâtre non hydrofuges dans la salle de bains),

- 3 200 euros au titre du désordre 7 (lambris cache-moineaux),

- 4 500 euros HT au titre du désordre 12 (conduit de fumées),

- 6 500 euros HT au titre du désordre 18 (non conformité contractuelle du 1er étage),

CONDAMNE la société BLM Entreprise Centre Bretagne à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du désordre 17 (malfaçons affectant l'escalier),

DEBOUTE les époux [S] de leur demande de condamnation in solidum de la société Gan Assurances au titre de ces désordres,

DEBOUTE la société BLM de sa demande de garantie contre la société Gan au titre des désordres 12 et 17,

CONDAMNE in solidum la société BLM Entreprise Centre Bretagne et la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [S] :

- la somme de 5 600 euros HT au titre du désordre 16 (reprise des grincements des doublages),

- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la compagnie Gan Assurances à garantir la société BLM de la condamnation au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société BLM Entreprise Centre Bretagne à payer à M. et Mme [S] la somme de 137,92 euros au titre des pénalités de retard,

DEBOUTE les époux [S] du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. et Mme [S] à payer à la société BLM Entreprise Centre Bretagne la somme de 5 172 euros au titre du solde de son marché,

DEBOUTE la société BLM Entreprise Centre Bretagne de sa demande au titre des intérêts contractuels,

AUTORISE la société BLM Entreprise Centre Bretagne à solliciter le déblocage des fonds, consignés par les époux [S] le 5 octobre 2010 en vertu du jugement du 23 août 2010, auprès de la direction régionale des Finances Publiques, pôle de gestion des consignations, sur présentation du présent arrêt,

CONFIRME les autres dispositions du jugement,

Y ajoutant,

Sur les demandes des époux [S]

DIT que le taux de TVA applicable à l'ensemble des condamnations au titre des travaux de reprise sera le taux de 20%,

DIT que l'ensemble des condamnations au titre des travaux de reprise sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 20 juin 2014 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,

DECLARE recevable la demande en paiement de la somme de 629,70 euros TTC au titre de la création du puisard mais mal fondée,

DEBOUTE les époux [S] de cette prétention,

Sur les appels en garantie

CONDAMNE M. [D] à garantir intégralement la société BLM Entreprise Centre Bretagne de la condamnation au titre du désordre 8,

CONDAMNE la CRAMA à garantir la société BLM Entreprise Centre Bretagne à hauteur de 20 % de la condamnation au titre du désordre 12 et intégralement de la condamnation au titre du désordre 14,

CONDAMNE la CRAMA à garantir la société BLM Entreprise Centre Bretagne et le Gan Assurances à hauteur de 20 % de la condamnation au titre du désordre 15,

CONDAMNE la société CIOB Moisan à garantir la société BLM Entreprise Centre Bretagne et le Gan Assurances à hauteur de 30 % de la condamnation au titre du désordre 16 et de 25% de celle au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société CIOB Moisan à garantir la société BLM Entreprise Centre Bretagne à hauteur de 70 % de la condamnation au titre du désordre 18,

DEBOUTE la société CIOB Moisan de ses appels en garantie au titre du désordre 18,

DEBOUTE la société BLM Entreprise Centre Bretagne et la société Gan Assurances du surplus de leurs demandes,

Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel,

DEBOUTE les époux [S] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société BLM à payer aux consorts [N], à leur assureur Gan Assurances et à la compagnie MAAF Assurances la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les autres parties de leur demande à ce titre,

CONDAMNE in solidum la société BLM Entreprise Centre Bretagne et la société Gan Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CIOB Moisan et la CRAMA à les garantir des condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance au profit des époux [S] et des dépens à hauteur de, respectivement, 22% et 4%.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07331
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.07331 ?
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