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05/05/2022 | FRANCE | N°18/06301

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 05 mai 2022, 18/06301


4ème Chambre





ARRÊT N°169



N° RG 18/06301 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PF2Q











HR / JV































Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES

DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Mars 2022

...

4ème Chambre

ARRÊT N°169

N° RG 18/06301 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PF2Q

HR / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2022

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [F]

né le 12 Mai 1952 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [D] [W] épouse [F]

née le 06 Janvier 1951 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assignée le 11 octobre 2018 à étude

SAS AKABOIS, venant aux droits de la SARL AKABOIS représentée par sa Présidente en exercice, Madame [U] [I], pour ce y domicilié

[Adresse 7]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST

****

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 29 octobre 2007, M. et Mme [V] [F] ont confié à la société Akabois l'édification d'une maison en bois sur un terrain sis [Adresse 1] moyennant le prix de 294 280,15 euros TTC.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 16 décembre 2008. Une liste de travaux restant à effectuer ou à parfaire datée du même jour y a été annexée.

Différents courriers ont ensuite été échangés entre les parties, les époux [F] sollicitant l'exécution de travaux, la société Akabois demandant le paiement du solde du prix.

Les époux [F] ont fait constater des désordres par maître [S], huissier de justice à Pont Labbé, le 11 février 2009 et par un expert amiable, la société Bretagne Environnement, le 1er février 2010.

Par acte d'huissier en date du 4 juin 2010, la société Akabois a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement du solde des travaux. Ces derniers ont invoqué l'exception d'inexécution et présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation sous astreinte de la demanderesse à réparer les désordres, subsidiairement, au prononcé d'une mesure d'expertise.

Le tribunal a condamné solidairement les époux [F] à payer à la société Akabois la somme de 10 968,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009 et aux dépens et débouté les parties de leurs autres demandes par un jugement du 4 octobre 2011 dont M. [F] a interjeté appel le 16 décembre suivant.

Par une ordonnance en date du 21 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société Akabois du 14 mai 2012 irrecevables à l'égard de M. et Mme [F].

Par une seconde ordonnance du 15 mai 2013, le magistrat a rejeté la demande de M. [F] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Akabois en date du 7 mars 2013.

Par un arrêt en date du 9 avril 2015, après un arrêt avant-dire droit du 4 décembre 2014, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté la société Akabois de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de l'appel.

Par un arrêt en date du 28 février 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [F] dirigé contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2012, cassé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2013 au visa de l'article 909 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, les arrêts des 4 décembre 2014 et 9 avril 2015 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

M. [F] a saisi la cour le 28 septembre 2018. Mme [F] n'a pas constitué avocat. La société Akabois n'a pas conclu.

Par un arrêt en date du 12 septembre 2019, la cour d'appel a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les époux [F] à payer à la société Akabois la somme de 10 968,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2009 ;

- infirmé le jugement pour le surplus ;

- condamné la société Akabois à payer à M. [F] la somme de 574,88 euros TTC au titre des travaux de reprise du tuilage des parquets et de la ventilation de la cave ;

- débouté M. [F] de ses autres demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité de droit commun ;

- avant-dire droit sur la demande au titre de l'isolation thermique de la maison et le préjudice de jouissance, ordonné une expertise, commis M. [H] [A] avec pour mission de décrire l'isolation prévue dans le descriptif de 2007, dire si elle est conforme à la réglementation en vigueur à cette date, dire si les désordres, malfaçons et non conformités concernant l'isolation mentionnés dans le rapport de la société Infra-scan de décembre 2011existent, dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l'importance, en rechercher la ou les causes, dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée, en chiffrer le coût et évaluer les préjudices de toute nature subis ou à subir par M. [F] ;

- réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, M. [F] demande à la cour de :

- condamner la société Akabois à lui payer :

- la somme de 142 651,91 euros avec indexation BT01 à compter du 4 juin 2021 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, avec intérêt au taux légal capitalisé à compter du 4 juin 2021, date du rapport d'expertise ;

- la somme de 6 177,60 euros TTC avec intérêt au taux légaux capitalisé et indexation BT01 à compter du 4 juin 2021 ;

- la somme de 7 113,54 euros TTC avec intérêt au taux légal capitalisé et indexation BT01 à compter du 4 juin 2021 ;

- la somme de 10 500 euros au titre des frais de relogement pendant la période d'exécution des travaux ;

- la somme de 14 895 euros TTC sauf mémoire à compter du 1er janvier 2022 outre 1 200 euros par an jusqu'à parfait achèvement des travaux à compter du 1er janvier 2022 ;

- la somme de 89 100 euros TTC sauf à parfaire à compter du 1er janvier 2022 sur la base de 475 euros par mois, ladite indemnisation étant assortie pour la partie en capital de 89100 euros, des intérêts au taux légal capitalisé par terme annuel à compter du 16 décembre 2008, date de la réception, au titre du préjudice de jouissance ;

- la somme de 5 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance lié à la perte de hauteur sous plafond du fait des travaux réparatoires ;

- condamner la société Akabois à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 25 000 euros et aux entiers dépens exposé depuis la saisine du premier juge qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, frais d'huissier et frais de timbre ;

- débouter la société Akabois de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2021, la société Akabois demande à la cour de :

- prendre acte de ce que la société Akabois propose de régler les sommes suivantes :

- 46 775,30 euros TTC au titre des dommages matériels ;

- 3 200 euros au titre du relogement ;

- 8 000 euros au titre de la consommation électrique ;

- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

soit un total de 62 975,30 euros ;

- débouter M. [F] pour le surplus de ses demandes ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'instruction a été clôturée le 1er février 2022.

MOTIFS

Dans son arrêt du 12 septembre 2019, la cour a précisé que l'expertise se déroulerait au contradictoire de la société Akabois, ce principe étant consubstantiel à une telle mesure.

Des échanges entre les parties datés des 2, 3, 4 et 5 novembre 2021, il ressort que l'appelant considère que l'intimée a définitivement perdu le droit de conclure dès lors que ses conclusions avaient été déclarées irrecevables au visa de l'article 909 du code de procédure civile, ajoutant qu'elle n'a pas conclu dans le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile, tandis que cette dernière considère qu'elle ne peut être privée de débat contradictoire après l'expertise judiciaire.

Il est de jurisprudence constante qu'une partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables n'est pas autorisée à conclure à nouveau, ce qui est le motif de la cassation prononcée le 28 février 2018.

Néanmoins, le rapport d'expertise est une pièce nouvelle de sorte que la cour manquerait au principe de la contradiction en statuant sur les demandes nouvelles de M. [F] fondées sur les conclusions de l'expert sans connaître les observations de l'intimée.

La cour prendra donc en compte les écritures de la société Akabois du 22 décembre 2021 en ce qu'elles contiennent des observations en réponse aux prétentions de M. [F] et non en ce qu'elles formulent des prétentions.

Sur la responsabilité de la société Akabois

Dans son arrêt du 12 septembre 2019, la cour, relevant que la société Akabois s'était engagée à construire une maison dotée d'une isolation selon la notice descriptive du 26 octobre 2007 et que les investigations réalisées par une société spécialisée pouvaient laisser supposer un non respect de ces prescriptions et l'existence de nombreuses fuites d'air, a ordonné une expertise.

M. [F] se prévaut de ce que l'expert conclut à une impropriété à destination de la maison et en déduit que la responsabilité décennale du constructeur est engagée, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle.

L'intimée ne présente aucune observation sur ce point.

Les investigations de l'expert et de son sapiteur ont mis en évidence que :

- deux pièces présentent des températures anormales, les chambres 2 et 3 : plus de 35° le 24 juin 2020 pour la chambre 2, plusieurs pics de 35° pour la chambre 3 pendant la période étudiée, soit de juin à octobre ;

- les isolations prévues dans le descriptif, qui permettaient de respecter la RT 2005 alors applicable, n'ont pas été mises en oeuvre en ce qui concerne l'épaisseur des isolants de doublage de la chambre du rez de chaussée - 100 mm au lieu de 120 - et des plafonds hauts des combles - 200 au lieu de 260 ;

- il existe de nombreuses déperditions thermiques anormales ayant pour cause une exécution défectueuse des travaux au niveau des liaisons (menuiseries extérieures/structure, façades extérieures/plancher haut des combles, plancher haut du séjour/façade extérieure et en angle sortant vertical du séjour, coffre du cellier/cloison adjacente, façades/plafonds des pièces du R +2) et des parois verticales de la chambre du R+1 ;

- les déperditions thermiques existent en périodes froides comme en périodes chaudes ; les différents ponts thermiques génèrent une surconsommation énergétique importante et un trouble de jouissance, principalement en période estivale.

Il résulte de ces éléments qu'une partie de la maison est impropre à sa destination du fait des températures anormales à certaines périodes de l'année. La nature décennale du désordre est caractérisée.

La société Akabois sera déclarée responsable des préjudices subis par M. [F] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le jugement est infirmé.

Sur les demandes indemnitaires

Les travaux de reprise

M. [A] a chiffré deux hypothèses à partir du devis OWH produit par M. [F] :

- la mise en conformité avec la RT 2005 : le coût des travaux, d'une durée estimée à 3 mois, s'élève à 43 009,70 euros TTC (52 388,34 euros TTC en ajoutant les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommage-ouvrage sur la base de 12%, de déménagement et garde-meubles, de dépose et repose de la cuisine et de test d'imperméabilité) ;

- la mise en conformité avec la RT 2005 et les règles de l'art pour mettre fin aux déperditions anormales : 111 360,18 euros TTC1(35 082,82 euros TTC en intégrant les frais précités), la durée des travaux étant de 6 mois, plus un mois pour le déménagement/réaménagement.

M. [F] réclame la somme de 142 651,91 euros TTC en reprochant à l'expert de ne pas avoir retenu la totalité du devis OWH.

La société Akabois observe que la seconde hypothèse est chiffrée sur la base de la RT 2012 alors qu'elle devait une maison conforme à la norme applicable à la date de la construction.

Le constructeur devait respecter les spécifications contractuelles mais également construire une maison exempte de fuites d'air, lesquelles anéantissent le confort d'une maison isolée. Or, il résulte de ce qui précède que les désordres ont pour cause à la fois une isolation non conforme au contrat et des travaux mal exécutés. L'appelant est fondé à soutenir que seule la seconde solution, qui traite les ponts thermiques, est de nature à remédier définitivement aux désordres et à répondre à l'exigence d'une réparation intégrale de son préjudice.

La position de M. [F] selon laquelle le devis OWH contiendrait les travaux strictement nécessaires et indispensables à cet effet n'est pas partagée par l'expert qui a enlevé ou réduit certains postes par des observations en page 22, 25 et 26 que la cour fait siennes.

Sa demande sera accueillie à hauteur de 128 104,88 euros TTC, somme incluant les travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommage-ouvrage, les frais de dépose/repose de la cuisine et le coût du test de perméabilité (111 360,18 euros + 13 363,22 euros + 2925,48 euros + 456 euros).

Il est fait droit à la demande d'actualisation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juillet 2021, date du dépôt du rapport, et la date du présent arrêt, la somme actualisée produisant des intérêts au taux légal à compter de la décision.

Les autres préjudices matériels

M. [F] réclame 6 177,60 euros au titre des frais de déménagement et garde-meubles, 10 500 euros au titre des frais de relogement et 14 895 euros au titre des frais de consommation d'énergie, outre 1 200 euros par an jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise.

Les frais de déménagement et garde-meubles sont justifiés à hauteur de 5 868 euros, la somme de 1 548 euros pour le garde-meubles étant toutes taxes comprises selon le devis de la société Celtic Déménagements, et non hors taxe comme indiqué par l'appelant en page 7 de ses écritures.

La société Akabois estime la somme de 1 500 euros excessive pour le relogement à l'[Localité 6] mais elle a été validée par l'expert et M. [F] produit l'estimation d'un agent immobilier. La somme de 10 500 euros est donc justifiée pour une durée de 7 mois.

La surconsommation énergétique a été évaluée par le sapiteur à 993 euros par an depuis la réception des travaux en décembre 2008, lequel a indiqué que les consommations de M. [F] en 2020 étaient plus de deux fois supérieure à la consommation théorique selon la RT 2005. La critique de la société Akabois tenant à une consommation excessive du fait des occupants n'est pas fondée au regard des déperditions thermiques importantes.

La date d'achèvement des travaux de reprise ne peut être prise en compte en ce qu'elle dépend de la volonté du créancier.

Il y a lieu d'indemniser M. [F] sur une période allant de janvier 2009 à la date du présent arrêt plus dix mois, soit 14 ans et 2 mois, ce qui représente 14 100,60 euros, somme qui sera portée à 14 300 euros pour tenir compte de la hausse récente des prix de l'énergie.

M. [F] sollicite, enfin, le remboursement des frais divers qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en lien avec les désordres objets du litige, au total 7 113,54 euros. Cette demande est justifiée par les factures qu'il produit. Il convient d'y faire droit.

L'indexation n'étant pas applicable aux créances de sommes d'argent, la somme de 37 781,54 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les préjudices de jouissance

M. [F] sollicite la somme de 89 100 euros sur la base de 495 euros par mois pendant 15 ans. Il fait plaider que c'est l'ensemble de sa maison qui est impropre à sa destination, deux chambres sur trois étant inutilisables l'hiver comme l'été, soit pendant la moitié de l'année, chambres destinées à accueillir ses petits-enfants, sa famille et ses amis. Il reproche à l'expert un 'calcul par saucissonnage' qui l'a amené à proposer 14 euros par mois.

L'intimée estime que cette demande est excessive au regard du climat tempéré du Finistère en observant que la réception a été prononcée il y a 13 ans et non 15 ans.

Il se déduit des conclusions de l'appelant que les deux chambres sont occupées de manière occasionnelle, lorsqu'il reçoit sa famille et ses amis. Il résulte du rapport du sapiteur que les températures anormales affectent plus particulièrement la chambre 3, en corrélation avec les nombreux ponts thermiques qui l'affectent, et qu'elles sont liées aux conditions métérorologiques, et non pendant la totalité des périodes hivernale et estivale comme cela est prétendu. L'expert indique à cet égard que, pendant l'hiver, l'augmentation du chauffage permet de remédier au désordre.

Au regard de ces éléments, la cour partage l'avis de l'expert selon lequel les deux chambres ne sont pas inutilisables.

L'indemnité réparant ce chef de préjudice sera fixée à 3 000 euros.

L'appelant invoque également un préjudice de jouissance résultant de ce que, après les travaux réparatoires, la hauteur sous plafonds sera réduite. Il sollicite une indemnité de 5 000 euros au motif qu'il existera une atteinte définitive à l'aspect esthétique intérieur et à la praticité, reprochant à l'expert d'avoir, d'autorité, réduit sa demande.

L'évaluation proposée par M. [A] est fondée sur son métier d'architecte et son expérience d'expert judiciaire. Il a indiqué que les travaux de reprise réduiront la hauteur sous plafond dans le séjour sans la chiffrer et supprimeront les solives apparentes.

Le préjudice est de nature esthétique et il concerne la pièce de vie. La somme de 3 000 euros proposée par l'expert indemnise justement ce poste, elle sera retenue.

L'indemnité allouée à M. [F] en réparation de l'intégralité de son préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 6 000 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Akabois est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel incluant ceux de l'arrêt cassé et les frais d'expertise judiciaire et à payer à l'appelant la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation :

Vu l'arrêt en date du 12 septembre 2019,

CONDAMNE la société Akabois à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :

- 128 104,88 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 1er juillet 2021 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,

- 37 781,54 euros au titre des autres préjudices matériels,

- 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [F] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société Akabois aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé ainsi que les frais d'expertise.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/06301
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;18.06301 ?
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