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04/05/2022 | FRANCE | N°22/00236

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 04 mai 2022, 22/00236


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 126/22

N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SW2J



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière placée ,





Statuant sur l'appel formé le 03 Mai 2022 à 11h16 par Maître Elodie PRAUD conseil de :



M. [E] [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 126/22

N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SW2J

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée ,

Statuant sur l'appel formé le 03 Mai 2022 à 11h16 par Maître Elodie PRAUD conseil de :

M. [E] [J]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ANGOLA)

de nationalité Angolaise

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Mai 2022 à 17h18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 2 mai 2022 à 10h10;

En l'absence de représentant du préfet de INDRE ET LOIRE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit .)

En présence de [E] [J], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Mai 2022 à 14H, avons statué comme suit :

Par arrêté du 06 janvier 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [E] [J] de quitter le territoire français'.

Par arrêté du 03 mars 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 04 mars 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [J].

Monsieur [J] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 05 mars 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 07 mars 2022 Monsieur [J] a formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 08 mars 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.

Par requête du 1er avril 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention de Monsieur [J].

Par ordonnance du 02 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration du 04 avril 2022 Monsieur [J] a formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 05 avril 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.

Par requête du 02 mai 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention de Monsieur [J].

Par ordonnance du 02 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la délivrance des documents de voyage était susceptible d'intervenir à brefs délais et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par déclaration de son Avocat du 03 mai 2022 Monsieur [J] a formé appel de cette décision. Il soutient, au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA'en soutenant que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention n'étaient pas réunies dans la mesure où si un vol est programme le 05 mai 2022 aucune pièce de la procédure n'établit que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai.

Selon avis du 04 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet d'Indre et Loire n'a pas comparu mais a adressé la copie d'un laisser-passer consulaire .

A l'audience, Monsieur [J], assisté de son Avocat, a déclaré s'en remettre à ses observations.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L742-5 3° du CESEDA dispose':

«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.»

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu'un laisser-passer consulaire a été délivré oar les autorité angolaises et qu'un un vol est déjà réservé.

Les conditions de l'article L742-5 3° du CESEDA sont réunies et l'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public'.

Ainsi jugé le 04 mai 2022 à 14 h.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00236
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;22.00236 ?
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