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04/05/2022 | FRANCE | N°19/08138

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 mai 2022, 19/08138


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°



N° RG 19/08138 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKYK











[8]



C/



CPAM DU [Localité 9]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philipp...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°

N° RG 19/08138 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKYK

[8]

C/

CPAM DU [Localité 9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

****

APPELANTE :

La société [8], immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL Céos Avocats, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [D] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juin 2015, M. [I] [O], salarié de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [8] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tumeur poumon gauche, sur la base d'un certificat médical initial (CMI) du 28 mai 2015, dressé par le docteur [W], pneumologue, mentionnant un cancer bronchique épidermoïde. Exposition professionnelle à l'amiante (découpe fibrociment, dalles amiantées) Maladie n°30 bis du régime général.

Le 17 décembre 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] (la caisse) a pris en charge la maladie cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante de M. [O], au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle lors de sa séance du 12 mai 2016, a rejeté son recours.

La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, par lettre recommandée adressée le 30 mars 2016.

Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles de la maladie déclarée par M. [O] sur la base d'un certificat médical initial du 28 mai 2015 ;

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 22 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 septembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 461-1, et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige soit antérieurement au 1er décembre 2019 de :

- dire et juger recevable et bien fondée la société en son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 28 mai 2015 déclarée par M. [O] ;

- dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la décision de prise en charge du 17 décembre 2015 ne soit pas à la charge de la société et ne doit notamment pas figurer sur ses comptes employeurs ;

En toutes hypothèses :

- condamner la caisse à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- condamner la société à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)

Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)

Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).

Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).

Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).

La prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] est intervenue au titre du tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante :

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI de

prise en

charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie

Cancer broncho-pulmonaire primitif.

40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.

Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux de retrait d'amiante.

Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

Travaux de construction et de réparation navale.

Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.

Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.

Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

1- Sur la condition médicale

La société soutient que la condition médicale n'est pas remplie en l'espèce; que la pathologie évoquée sur le CMI ne correspond pas précisément à la maladie du tableau n°30 bis en l'absence de mention de lésions pulmonaires et du caractère primitif du cancer et l'avis du médecin conseil n'a aucune force probante d'autant qu'il ne vise aucun examen médical complémentaire qui lui aurait permis de vérifier la concordance du diagnostic avec les prévisions du tableau ; en outre ce défaut de précision quant au caractère primitif de la pathologie déclarée ressort aussi de la décision de prise en charge qui ne vise pas le caractère primitif. Elle souligne que puisqu'elle ne dispose pas du dossier médical elle est dans l'impossibilité d'administrer une preuve contraire.

La caisse réplique que rien n'impose au rédacteur du CMI de décrire en détail et de façon exhaustive l'ensemble des manifestations de la maladie, qu'il ne faut pas se limiter à une analyse littérale du CMI, que le médecin conseil exerce son activité de contrôle en indépendance et a vérifié la condition médicale.

Sur ce,

M. [O] a déclaré un cancer du poumon. Le pneumologue qui a délivré le CMI mentionne un cancer bronchique épidermoïde et a visé le tableau n°30 bis afférent au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante qui ne désigne que cette seule maladie ; ce médecin a d'ailleurs mentionné l'exposition à l'amiante.

Sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic, et mentionné le code syndrome 030BAC34 et le libellé complet du syndrome, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif qui correspond exactement au libellé de la maladie du tableau.

Ces éléments ont été exactement rappelés par les premiers juges.

Il y a lieu de rajouter que le fait que la décision de prise en charge mentionne que la maladie cancer broncho-pulmonaire est d'origine professionnelle sans reprendre le terme de primitif alors qu'elle vise par ailleurs le tableau n°30 bis est évidement sans incidence sur la désignation de la maladie. La société qui avait accès au dossier disposait de l'ensemble des éléments communicables, rappel fait que les documents médicaux permettant d'établir le diagnostic n'ont pas à figurer au dossier de la caisse consultable par l'employeur.

Par ailleurs la caisse produit un document confirmant le fait que le carcinome épidermoïde, soit le cancer épidermoïde fait partie par nature de la famille des cancers broncho-pulmonaires primitifs.

Il n'existe donc aucun doute sur le fait que la condition médicale du tableau n°30 bis est remplie, précision apportée que ce tableau ne prévoit aucun examen complémentaire obligatoire pour l'établissement du diagnostic.

2- Sur l'exposition au risque

La société soutient qu'il appartient à la caisse de recueillir les éléments nécessaires quant à l'activité réelle du salarié et non pas au seul visa d'un intitulé de poste, que la caisse et le tribunal se sont basés uniquement sur les déclarations de l'assuré et sur l'avis du directeur des risques professionnels; que la caisse n'a pas réuni d'éléments sur les chantiers sur lesquels M.[O] a travaillé ni recherché auprès de M. [O] des preuves d'une exposition, autres que ses déclarations et le cancer dont il souffre est fortement lié au tabac mais il n'a pas même été interrogé sur ce point.

La caisse réplique qu'il ressort des déclarations du salarié et des éléments d'instruction du dossier que M. [O] a bien été exposé à l'amiante pendant plus de dix ans, qu'en effet l'ingénieur conseil de la CARSAT a estimé que les opérations effectuées dans le cadre de l'activité de maçon coffreur libéraient des poussières d'amiante reprises au sein des tableaux n°30 et n°30 bis des maladies professionnelles, que la société ne peut prétendre que les déclarations du salarié sont insuffisantes pour établir la réalité de l'exposition dès lors qu' elle a toujours refusé de répondre au questionnaire.

Sur ce,

Il est constant que les éléments portés par le médecin pneumologue dans le CMI du 28 mai 2015 ou encore dans une attestation du même jour ne sont pas de nature à établir la réalité de l'exposition de M. [O] au risque. La caisse n'y fait d'ailleurs pas référence.

M. [O] a indiqué dans sa déclaration d'accident du travail avoir comme qualification celle de conducteur de travaux et pour profession celle de maçon coffreur, chef de chantier, conducteur et a indiqué avoir occupé pour:

- [6] à [Localité 3] du 01.05.1964 au 18.01.1965 le poste de maçon couvreur

- E. [7] à [Localité 10] du 19.11.1965 au 14.05.1965 le poste de maçon couvreur

- [6] à [Localité 3] du 14.05.1965 au 01.02.2003 le poste de :

. maçon coffreur

. chef de chantier

. conducteur travaux.

Dans le questionnaire de la caisse afférent aux affections professionnelles-poussières d'amiante, le salarié a mentionné travailler 5 jours par semaine pour une entreprise générale ayant pour activité le gros oeuvre et les travaux publics (BTP).

S'agissant de la description du ou des postes de travail, il a repris la liste chronologique des employeurs chez lesquels il a travaillé et pour lesquels il a pu être exposé à l'amiante.

S'agissant de l'item : décrire les travaux réalisés pour chacun de ces postes il a indiqué :

- pose canalisation fibro,

- pose gaine ventilation fibro,

- pose gaine vide ordure,

- flocage période où l'autorisation était en cours

- revêtement sol ext.

Il n'a pas indiqué le nom de personnes pouvant témoigner de son exposition chez chacun des employeurs, a mentionné avoir été exposé au risque depuis le début de carrière et a fixé la date de fin d'exposition à la fin des années 1988.

Contrairement à ce que soutient la société, la caisse ne retient pas une date de fin d'exposition jusqu'au au 31 décembre 1995 mais simplement que la durée d'exposition est d'au moins 10 ans.

La date de fin de l'exposition au 31 décembre 2016 figure cependant au colloque.

La société relève que M. [O] exerçait des fonctions de cadre dès le 1er janvier 1976, ce qui signifie qu'il exerçait une fonction de chef de chantier bien avant cette année là de sorte qu'en cette qualité et davantage en tant que conducteur de travaux, M.[O] avait une mission principale d'encadrement et de conduite de chantier, le préservant d'un travail de découpe de plaques amiantées contrairement à ce qu'indique le médecin traitant sur le certificat médical.

Il apparaît que la déclaration complémentaire de carrière de M. [O] produite par l'employeur et signée par le salarié mentionne un emploi de cadre art. 36 depuis le 1er janvier 1976 et la société ne précise pas de quoi il s'agit ; cet élément ne permet pas d'exclure que M. [O] exerçait toujours des fonctions de maçon, dès lors qu'il peut s'agir d'un simple rattachement au statut cadre. Il y a lieu de relever que le document intitulé déroulé de carrière indique au titre de l'historique des emplois de M.[O] que le métier occupé par celui-ci est celui de coffreur maçon depuis 1964 et également du 14 mai 1965 au 1er février 2003 avec en outre la mention de chef de chantier et de conducteur de travaux.

L'ingénieur conseil de la CARSAT indique dans son avis du 19 octobre 2015 après étude des pièces jointes au dossier de déclaration qu'en résumé une exposition de M. [O] à des poussières d'aimante d'au moins 10 ans reprise au sein du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles est à retenir pour cet assuré. Il s'agit d'un avis technique sur dossier.

Malgré un rappel de la caisse la société a refusé de compléter le questionnaire portant notamment sur la description du poste de travail en arguant qu'en l'absence de précision s'agissant du tableau des maladies au visa duquel l'instruction était menée il lui était impossible de répondre utilement à la demande de renseignements et émettait des réserves sur la désignation de la maladie, le lien entre la pathologie déclarée par son salarié et son activité professionnelle, indiquant cependant les coordonnées du service de médecine du travail.

Ce refus de remplir le questionnaire ou le fait de ne pas avoir émis d'observations après avoir consulté les pièces du dossier n'est cependant pas suffisant pour conclure, comme le fait la caisse à la certitude de l'exposition de M. [O] à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il apparaît en effet que :

- les déclarations de M. [O] sont fort peu circonstanciées et la caisse n'a pas jugé utile de l'entendre pour les préciser ;

- les conclusions administratives sont simplement fondées sur les déclarations de M.[O], d'ailleurs rapportées de façon inexacte dès lors que n'est visé que son poste de maçon coffreur et non ceux de chef de chantier ou conducteur de travaux :

- sur l'avis technique de l'ingénieur conseil qui pour fonder sa conclusion visée supra note qu'il a exercé la profession de maçon coffreur en 1965 chez [7] et de 1964 à 1965 puis de 1965 à 2003 chez [5] et reformule ainsi les déclarations du salarié: la victime durant son activité de maçon- coffreur a été amenée, à titre d'exemple à découper, percer , utiliser des dalles en vinyle- amiante, des plaques, des gaines ou tuyaux en amiante- ciment lors d'opérations de construction ou de rénovation de bâtiments construits avant le 1er juillet 1997. Ces opérations libéraient des poussières d'amiante reprises au sein des tableau n°30 et 30 bis des maladies professionnelles ;

- l'ingénieur conseil se réfère aussi de façon générale au risque du poste de maçon couvreur, qu'il dit cité dans une brochure INRS ED 6005 Situation de travail exposant à l'amiante, laquelle n'est même pas produite par la caisse.

- aucune investigation n'a été menée sur les chantiers sur lesquels M.[O] a travaillé, et aucune interrogation de collègues de travail n'a été recherchée ou a eu lieu.

La caisse expose en outre que peu importe que M. [O] exerçait le poste de chef de chantier puis de conducteur de travaux (le préservant d'un travail de découpe de plaques amiantées) puisque l'environnement de travail contenait de l'amiante. Elle cite à cette fin un arrêt de la cour de cassation (n° de pourvoi 10-28.790 du 15 mars 2012) ayant retenu l'exposition alors que le pourvoi faisait valoir que la seule inhalation résultant de la proximité d'équipements contenant des matériaux à base d'amiante, sans accomplir effectivement des travaux prévus par le tableau n°30 bis, ne permet pas à la caisse de prendre en charge la maladie sur le fondement de ce tableau.

La caisse ne peut cependant faire une analogie dès lors que cette décision est intervenue après la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il y a par ailleurs lieu de relever que l'activité professionnelle décrite par M.[O] ne rentre pas dans les prévisions du tableau s'agissant des travaux et seuls les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante pourraient le cas échéant correspondre aux travaux qu'il a dit exécuter, sous réserve qu'il soit établi in concreto que les matériaux qu'il utilisait aient contenu de l'amiante. Or la caisse ne rapporte pas la preuve que les travaux effectués par M. [O] au sein de la société l'exposaient aux poussières d'amiante et la cour ne peut prendre comme hypothèse démontrée le fait qu'une entreprise de BTP utilise nécessairement de l'amiante.

Dès lors au regard de l'absence de réunion de l'ensemble des conditions du tableau, il convient de dire inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O].

Il est en conséquence inutile de statuer sur les autres moyens soulevés par la société.

Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et il est inutile d'énoncer les conséquences qui résultent de la présente décision s'agissant des conséquences financières.

3- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.

Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

DIT la décision de prise en charge du 17 décembre 2015 de la pathologie déclarée par M. [O] le 22 juin 2015 inopposable à la société [8] ;

DÉBOUTE la société [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/08138
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.08138 ?
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