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04/05/2022 | FRANCE | N°19/07809

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 mai 2022, 19/07809


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°



N° RG 19/07809 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJPT













[7]



C/



CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANC

AIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Phi...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°

N° RG 19/07809 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJPT

[7]

C/

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Septembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

****

APPELANTE :

La Société [7], immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5],

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL Céos Avocats, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Mme [C] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 février 2016, M. [O] [M], salarié de la société [7] (la société) en qualité de maçon coffreur, a déclaré une maladie professionnelle mentionnant voir conclusions scanner et IRM ci-joint épaule droite, sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [F], le 23 janvier 2016 rédigé en ces termes : impotence épaule droite - omarthrose - tableau musculo-squelettiques 57.

Le 21 avril 2016, après instruction, la caisse a pris en charge la pathologie de M. [M] , rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge et la durée des arrêts de travail et soins pris en charge, la société a saisi le 17 juin 2016, la commission de recours amiable de la caisse.

Le 27 juillet 2016, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, sur décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 27 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :

- dit que la pathologie déclarée par M. [M] le 9 février 2016 est une maladie professionnelle relevant du tableau 57A ;

- constaté que la caisse démontre l'exposition au risque au sein de la société ;

- constaté que la procédure d'instruction menée par la caisse a respecté l'ensemble des exigences du code de la sécurité sociale ;

- constaté que le signataire de la décision de prise en charge disposait d'une délégation de signature valable ;

- constaté que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et soins ;

- en conséquence, débouté la société de sa demande d'inopposabilité ;

- débouté la société de sa demande d'expertise ;

- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société, qui succombe, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 10 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 octobre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 septembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles du code de la sécurité sociale dans leur application au litige soit antérieurement au 1er décembre 2019, de :

- dire et juger la société recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 23 janvier 2016 déclarée par M. [M] à l'égard de la société ;

- dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette décision de prise en charge, ne soit pas à la charge de la société et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur ;

A titre subsidiaire,

- ordonner la mise en place d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ;

- ordonner la communication de l'entier dossier médical de M. [M] au docteur [T], médecin conseil de la société, domicilié [Adresse 3]

Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] ;

- nommer tel expert avec pour mission de :

. se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents médicaux en leur possession liés à la maladie du 23 janvier 2016 déclarée par M.[M], ainsi qu'aux arrêts et soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse ;

. déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à la maladie déclarée le 23 janvier 2016 par M. [M] ;

. fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;

. dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie déclarée ;

. fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie déclarée à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;

En toutes hypothèses,

- condamner la caisse à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2021auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;

- si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d'expertise, mettre les frais à la charge de l'employeur, quelle que soit l'issue du litige ;

- condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la régularité de la procédure d'instruction

1°- sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial

La société soutient avoir reçu une déclaration de maladie professionnelle du 17 février 2016 incomplète comme ne mentionnant ni la date de la première constatation médicale ni la liste des emplois occupés par le salarié avant son embauche en 2007. Elle expose en outre que la caisse s'est contentée de la désignation retenue par le CMI et ne l'a pas informée du tableau de maladies professionnelles, que ces négligences sont constitutives d'un défaut d'information lui faisant grief dès lors que l'exigence de motivation permet à l'employeur d'être informé de la procédure en cours et de vérifier le respect des conditions médico-légales propres à la pathologie déclarée.

Comme il sera vu infra avec l'examen du délai de prise en charge, la société a été exactement informée de la date de première constatation médicale et aucune disposition ne prévoit que la déclaration d'accident du travail mentionne celle-ci ou encore la liste des précédents employeurs du salarié, rappel fait que la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur et que la caisse n'a pas à s'intéresser à l'imputation des conséquences financières au compte employeur.

La caisse n'a qu'à vérifier, rechercher si les conditions administratives du tableau des maladies professionnelles sont réunies dans le cadre du poste de travail occupé par le salarié au moment de la date de la première constatation médicale, soit en l'espèce au sein de la société chez laquelle le salarié travaillait depuis presque 14 ans.

Par ailleurs, il est totalement inopérant de prétendre à la nécessité pour la caisse d'informer l'employeur sur le tableau concerné par la maladie lors de la transmission de la déclaration et du CMI l'accompagnant, dès lors que la caisse procède à une instruction pour vérifier les conditions de prise en charge de la maladie.

2°- sur l'instruction menée par la caisse

Se prévalant de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS du 4 juillet 2000 la société soutient que l'instruction est insuffisante et que la caisse doit conduire une enquête de qualité et impartiale.

L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :

En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Force est de constater que ce texte offre à la caisse le choix de déterminer le contenu de sa mesure d'information. La caisse a choisi de recueillir les éléments nécessaires à l'instruction du dossier par le biais de questionnaires.

La société reconnaît avoir été destinataire d'un questionnaire détaillé sur les circonstances de la maladie qu'elle n'a certes pas rempli.

Il importe peu que la caisse n'ait pas choisi de répondre à la lettre de la société du 1er mars 2016, laquelle pour toute réponse à la demande de renseignements de la caisse accompagnée de la déclaration et du CMI, reprochait à la caisse une première déclaration de maladie puis une seconde du 9 février 2016, toutes deux non remplies complètement par le salarié, et qui sollicitait de la caisse avant de répondre, la confirmation d'une instruction hors tableau.

Il est établi que la caisse a instruit le dossier en envoyant ledit questionnaire à la société et l'assuré et a toute latitude pour déterminer le contenu de son enquête.

En outre celle-ci a permis de vérifier que la maladie déclarée répondait à l'ensemble des conditions du tableau de sorte que la caisse a pu décider en conséquence de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Dès lors que la caisse a mis en oeuvre l'un des procédés d'enquête visés par les dispositions précitées, la société ne saurait utilement invoquer le caractère insuffisant de l'instruction au prétexte qu'elle ne répondait pas aux prescriptions de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS du 4 juillet 2000, texte n'ayant d'ailleurs aucune valeur normative.

Ce moyen a donc été écarté à juste titre par les premiers juges.

3°- sur la communication du dossier à l'employeur.

La société reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué les documents ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale. Mais la pièce caractérisant celle-ci n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur (Civ.,2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070) et la société a eu à sa disposition et a consulté le dossier contenant notamment le colloque-médico administratif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.

La société ne soutient plus devant la cour son motif d'inopposabilité au regard d'une absence de délégation de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge, ou d'absence de motivation de la décision de prise en charge.

En conséquence, c'est à tort que la société se prévaut de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident pour ces différents motifs.

II- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)

Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)

Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).

Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).

Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).

En l'espèce, la caisse a pris en charge, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. [M].

Ce tableau relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, vise notamment au titre de la désignation des maladies la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM'.

Le délai de prise en charge prévu audit tableau dans sa version applicable à l'espèce est d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an), et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

1°- Sur la condition médicale

La société soutient qu'aucun élément ne permet d'établir une identification de la pathologie constatée dans le CMI et notamment une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Elle signale que l'omarthrose est l'usure chronique du cartilage et est localisée entre l'omoplate et l'humérus et non à la coiffe des rotateurs, que la simple information, alors qu'elle ne dispose pas des examens, de la réalisation d'une IRM n'est pas suffisante et l'avis du médecin conseil de la caisse n'est pas irréfragable.

La caisse réplique que la pathologie a été objectivée par IRM, a été vérifiée par le médecin conseil et que les avis qu'il rend s'imposent à elle.

Le CMI fait état d'une impotence de l'épaule gauche et d'une omarthrose, de troubles musculo squelettiques et vise le tableau n°57.

Dans un avis médical d'orientation du 25 février 2016, lequel n'est pas contrairement à la mention qui y figure et à ce que soutient la société un colloque-médico administratif, et peu important que soit inscrite à la main en haut de la page hors tableau, le médecin conseil, le docteur [D] indique son accord sur le CMI, une première constatation médicale le 27 octobre 2015 avec mention des radios et échographie ayant permis de la fixer. Il mentionne le code syndrome 057 AAM 96 E et au titre du libellé complet une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et la réalisation d'une IRM intervenue le 21 janvier 2016.

Ces éléments et notamment la date de réalisation de l'IRM sont repris dans le colloque médico-administratif du 29 mars 2016 et il s'agit d'un élément extrinsèque prévu par le tableau pour l'objectiver.

Il est indifférent qu'il ne soit pas mentionné si la rupture de la coiffe est totale ou partielle dès lors que les deux formes de rupture sont inscrites au sein de la même pathologie dans le tableau.

Enfin, la teneur de l'IRM constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, dont l'employeur ne peut demander la communication et qui n'a pas à figurer au dossier constitué par la caisse.

Les premiers juges ont donc retenu à bon droit que la condition médicale était remplie.

2°- Sur l'exposition au risque

La société soutient que le tribunal se contente de faire état de mouvements sans soutien en abduction sans tenir compte de la condition tenant à leur amplitude et à la durée d'exposition journalière ; que la caisse s'est contentée du questionnaire de l'assuré qui ne renseigne aucune fréquence d'exposition ; qu'aucun des gestes identifiés par M. [M] ne l'oblige à faire les mouvements du tableau, bien au contraire.

La caisse réplique qu'il ressort de l'instruction que M. [M] en sa qualité de maçon coffreur au sein de la société a été régulièrement amené à effectuer ce type de mouvements, notamment lors de la manutention de charges tels que des échafaudages, des sacs de ciment ou encore de parpaings et que l'employeur n'a donné aucune information sur le poste occupé par son salarié.

Le tribunal a retenu l'exposition au risque et indique à cet effet qu'il est mentionné des actions de manutention de charges telle qu'échafaudage, sacs de ciment ou parpaings ; qu'il est évident que de telles manutentions impliquent des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction.

Force est de constater que le tribunal ne fait pas mention de la durée de l'amplitude de l'abduction telle que figurant au tableau. Il convient de vérifier ces éléments.

La société comme vu supra n'a pas souhaité répondre au questionnaire de la caisse et apparaît mal fondée à arguer l'imprécision des déclarations du salarié quant à ses mouvements.

M. [M] indique dans le questionnaire de la caisse être droitier, mesurer 1,70 m et travailler cinq jours par semaine à raison de huit heures par jour environ.

Il précise effectuer les tâches suivantes :

- préparation de chantiers, c'est à dire mettre en place les grillages avec blocs de bétons (2 jours/chantier)

- démolition muret avec burin (2 fois par semaine)

- déplacer parpaings pleins (planche) 1 heure/jour)

- pose dépose étais + cadre pour coffrage (2-3 fois par semaine)

- préparation échafaudage (environ 2 fois/mois)

- couler le béton avec la bétonnière, râteau, pelle (3 heures/jour)

- gratter les plaques de fer (une heure/jour)

- nettoyage, rangement matériel dans le container, déplacer les ferrailles, gravas, balayage de chantier (environ 3 heures/jour).

A la question suivante : quelle est la production/volume d'activité à ce poste' (estimation à l'heure, à la journée ou à la semaine selon ce qui vous convient), M. [M] a simplement répondu entre 6 h et 9 heures.

Il a indiqué être debout tout le temps, que la hauteur habituelle de travail était de 0 à 140 cm et à 180 cm en hauteur maximale.

Il a mentionné transporter ou manipuler :

- des blocs de béton pour un poids de 25 kg, 2 jours par chantier

- un burin électrique pour un poids de 25 kg, 2 fois par semaine

- parpaing plein : pour un poids de 30 kg, une heure par jour

- étais pour un poids de 20 kg, une heure par jour

- cadre étais pour un poids de 20kg et cadre étais pour 15 kg, deux fois par semaine,

- sac ciment pour un poids de 35 kg, 2 heures par semaine.

S'agissant de la fiche descriptive de ses gestes et la durée des mouvements d'abduction à un angle supérieur à 60° ou 90°, la mention ne sait pas dans une écriture différente de celle du salarié figure à cet item mais ce dernier a néanmoins indiqué effectuer les gestes d'abduction figurant au croquis pour soulever des charges : échafaudage, couper avec le lapidaire, porter des parpaings et sac de ciment.

S'agissant de la rotation interne et externe du bras, il a fait état de l'exécution de ces gestes pour porter parpaings et sac de ciment, le rangement des étais, le balayage, le rangement tube de sécurité.

Il résulte de cet exposé que les missions principales du salarié sont celles de couler le béton avec la bétonnière en utilisant notamment une pelle, gratter les plaques de fer, nettoyer et ranger le matériel, déplacer les ferrailles, les gravats, le tout représentant 6 heures par jour ; il déplace aussi des parpaings une heure par jour et s'ajoutent à ces travaux journaliers des travaux pluri hebdomadaires et notamment la pose et la dépose d'étais et de cadre pour coffrage qui impliquent aussi un travail d'abduction à un angle au moins de 60°. Il peut donc être conclu que l'ensemble de ces travaux expose M.[M] à des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle au moins supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.

Si la société souligne par ailleurs que M. [M] a effectué une autre déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs le 21 février 2018, avec un refus de prise en charge après avis du CRRMP, il s'agissait cependant du membre non dominant du salarié, après trois années d'inactivité selon la société.

Enfin, reprenant les tâches énoncées par le salarié, le colloque a retenu que l'exposition au risque était avérée, ce que la cour retient également.

3°- le respect du délai de prise en charge

La société soutient que la caisse ne justifie pas du respect de la durée de l'exposition ; que la pathologie de M. [M] a été constatée par le CMI du 23 janvier 2016, lequel ne mentionne pas de date de première constatation; que le médecin conseil a retenu la date du 27 octobre 2015 en indiquant se fonder sur des radios et des échographies, lesquelles ne sont pas au dossier ; qu'en outre, le colloque retient à tort que le salarié est toujours exposé à la date de la première constatation médicale alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 17 mai 2015, comporte des erreurs manifestes ; que la seule indication par le médecin conseil de l'exposition au risque est insuffisante.

La caisse réplique que la société a été parfaitement informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue et que le délai de prise en charge d'un an est respecté ; que quand bien même il aurait cessé d'être exposé au risque le 17 mai 2015, la première constatation médicale est intervenue dans le délai d'un an et l'assuré était exposé au risque depuis le 1er février 2007.

Si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code (2e Civ., 16 juin 2011, n° 10-17.786).

Par ailleurs, si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).

En l'espèce, M.[M] a indiqué être en arrêt de travail depuis le 17 mai 2015 au titre du régime général et a mentionné que le motif est celui de la maladie (coeur) ; il n'était donc plus exposé au risque à compter de cette date, ce que le tribunal a aussi retenu à juste titre.

La déclaration de maladie professionnelle et le CMI ne mentionnent aucune date de première constatation médicale. Cependant le médecin conseil a fixé la date de première constatation au 27 octobre 2015, indique que les documents qui ont permis de fixer cette date sont des radios et une échographie, et la caisse n'a pas à produire à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil.

L'avis de clôture du 1er avril 2016 mentionne la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier.

L'employeur a été suffisamment informé par ces seules mentions qu'il existe des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier s'il convient de prendre connaissance du dossier constitué des pièces listées par l'article R. 441-13, au nombre desquelles ne figure pas la pièce médicale ayant permis au médecin-conseil de retenir la date du 27 octobre 2015 comme première manifestation de la maladie, afin de formuler, le cas échéant, des observations.

L'employeur est d'ailleurs venu consulter le dossier, dans lequel se trouvait le colloque-médico administratif, comme il l'indique lui même dans la fiche contradictoire de consultation du 8 avril 2016.

Comme le relève à juste titre la caisse, le délai de prise en charge d'un an est respecté, dès lors que la première constatation médicale le 27 octobre 2015 est intervenue dans le délai d'un an et que l'assuré était exposé au risque depuis le 1er février 2007, date à laquelle M. [M] a commencé son activité en CDI pour la société et même avant en interim.

Il résulte de ces éléments que dès lors que l'ensemble des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 sont remplies, la maladie est présumée d'origine professionnelle.

Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).

En l'espèce, la société n'allègue ni ne démontre l'existence d'une cause totalement étrangère.

Il convient en conséquence de déclarer la maladie déclarée par M. [M] opposable à la société.

III- Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).

La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux.

La société conteste la prise en charge des conséquences médicales de l'accident s'agissant des soins et arrêts de travail.

Elle soutient à cet égard qu'il existe un litige médical, qu'elle rapporte un doute sérieux sur l'imputabilité de la maladie déclarée de l'ensemble des soins compte tenu de l'existence d'un état antérieur ; que le 17 mai 2015, M.[M] s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre du régime général; qu'un état antérieur évoluant pour son propre compte est confirmé par la note de son médecin de recours, le docteur [T] qui conclut que les soins et arrêts de travail en liaison directe et certaine avec la maladie s'arrêtent à la date du 26 mai 2016 alors qu'il existe un processus arthrosique dégénératif.

La caisse réplique que M. [M] a bénéficié au titre de la maladie d'arrêts de travail et soins successifs du 23 janvier 2016 au 3 mai 2017, date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil, avec une continuité des symptômes et que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à elle ; que faute d'établir la preuve d'une cause totalement étrangère au travail la présomption d'imputabilité n'est pas renversée.

En l'espèce il est justifié par la caisse d' arrêts de travail sans discontinuité du 23 janvier 2016 jusqu'au 3 mai 2017, date de la consolidation. Le certificat médical initial le 23 janvier 2016 mentionne une impotence épaule gauche et une omarthrose et troubles musculo squelettiques, celui du 27 février 2016 une impotence épaule droite et omarthrose, celui du 25 mai 2016, une omarthrose droite sur rupture de coiffe et intervention le 26 mai 2016, ceux des 11 juillet 2016 et celui du 9 septembre 2016 également les mêmes mentions, ceux des 31 octobre 2016, 28 décembre 2016, 30 janvier 2017 et 28 février 2017 mentionnant une impotence épaule droite. Celui prescrivant l'arrêt de travail du 1er mai au 5 mai 2017 est produit par la société mais ne mentionne pas le motif dès lors qu'il s'agit d'un arrêt télétransmis mais le certificat médical final établi le 3 mai 2017 fait état d'une prothèse totale de l'épaule droite, coiffe des rotateurs (illisible).

En outre, le médecin conseil a considéré que les arrêts de travail étaient justifiés le 22 juillet 2016 et le16 janvier 2017.

Ces éléments permettent de justifier de la continuité des symptômes de l'assuré.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La société invoque la durée excessive des arrêts de travail représentant un total de 345 jours de travail et se prévaut de la note technique rédigée le 4 juillet 2019 par son médecin de recours le docteur [T] le 4 juillet 2019.

Celui-ci indique :

Rappel des faits médicaux :

Documents :

Compte rendus de l'I.R.M. droite du 21/01/16 du docteur [S]:

'Ce patient présente des scapulalgies chroniques évoluant depuis une dizaine d'années avec une impotence fonctionnelle importante progressive.

Conclusion : cette exploration I.R.M. de l'épaule droite montrant une omarthrose droite débutante, une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire évoluée et une rupture étendue de la coiffe des rotateurs intéressants le sous épineux et le sus épineux.'

Compte rendu de radiographie de l'épaule droite du 27/10/2015 du docteur [H] :

' Acromion de type III avec un caractère plongeant et agressif.

Importante réduction de hauteur de l'espace acromial en faveur d'une rupture dégénérative de la coiffe.

Omarthrose excentrée.

Manifestation dégénérative modérée de l'articulation acromion claviculaire.'

Compte rendu de l'échographie de l'épaule droite :

Confirmation d'une rupture complète étendue du sus épineux.

Amincissement dégénératif du sous épineux sans signe échographique de rupture.

Présentation satisfaisante du sous scapulaire.

Tendon du long biceps est en place dans la gouttière bicipale avec une échostructure fibrillaire conservée.

Bursite sous acromion deltoïdienne'.

Compte rendu de consultation du docteur [L] du 22/01/16 :

'Patient de 56 ans qui présente une omarthrose excentrée secondaire à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, évoluant depuis plusieurs années. Il existe des douleurs et une impotence fonctionnelle importante. L'examen clinique de ce jour confirme le diagnostic. Les examens complémentaires effectués (I.R.M.) confirment aussi le diagnostic'

Intervention chirurgicale : le 26/05/2016

Compte rendu opératoire : 'omarthrose excentrée secondaire à rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite

Prothèse totale de l'épaule droite type inversée'.

Rappel du certificat médical initial du 23/01/2016

L'intitulé du certificat médical initial ne correspond pas à la définition de la maladie professionnelle 57 (rappel du tableau ci-dessus).

Rappelons la teneur du certificat médical initial.

Impotence épaule droite. Omarthrose T15 lambeaux musculo squelettique 57.

L'omarthrose n'entre pas dans le cadre d'une maladie professionnelle, pas plus que le lambeau musculo squelettique ou l'impotence fonctionnelle.

La caisse n'a pas tenu compte du certificat médical initial et s'est permis d'en changer l'intitulé.

Rappel du compte rendu opératoire concernant l'intervention chirurgicale du 26/05/2016

Compte rendu opératoire : 'omarthrose excentrée secondaire à rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Prothèse totale de l'épaule droite type inversée.'

L'intervention chirurgicale du 26 mai 2016 a été réalisée pour une omarthrose excentrée ayant nécessité la réalisation d'une prothèse totale de l'épaule droite de type inversée. Cette intervention était rendue nécessaire par un processus arthrosique dégénératif qui n'a rien à voir avec la maladie professionnelle déclarée .

CONCLUSION : Les soins et arrêt de travail en liaison directe et certaine avec la maladie professionnelle s'arrêtent à la date du 26 mai 2016.

Néanmoins, le docteur [L] indique clairement dans son compte rendu de consultation du 22 janvier 2016 que M. [M] présente une omarthrose excentrée qui est secondaire à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, laquelle évoluait depuis plusieurs années et que son diagnostic est confirmé par l'examen clinique et les examens complémentaires effectués (IRM). Le compte rendu opératoire du 26 mai 2016 fait aussi état de l'omarthrose excentrée secondaire à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la maladie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la note technique du docteur [T] ne permet pas de retenir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.

De simples doutes et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172)

Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail est opposable à l'employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.

Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à rajouter que la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée par M.[M] sera opposable à la société.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. La société sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [7] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DIT que la décision de prise en charge de la caisse du 21 avril 2016 de la maladie professionnelle déclarée par M.[M] le 9 février 2016 est opposable à la société [7] ;

CONDAMNE la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/07809
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.07809 ?
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