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04/05/2022 | FRANCE | N°19/07539

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 mai 2022, 19/07539


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°



N° RG 19/07539 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QINP













[16]



C/



CPAM D'INDRE ET LOIRE

CARSAT PAYS DE LOIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

URSSAF DU CENTRE-VAL DE LOIRE

URSSAF BRETAGNE

URSSAF DE POITOU-CHARENTES

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE



























Copie exécutoire délivrée

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Copie certifiée conforme délivrée

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJE...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°

N° RG 19/07539 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QINP

[16]

C/

CPAM D'INDRE ET LOIRE

CARSAT PAYS DE LOIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

URSSAF DU CENTRE-VAL DE LOIRE

URSSAF BRETAGNE

URSSAF DE POITOU-CHARENTES

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Septembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES -Pôle Social

****

APPELANTE :

La société [16], SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 444 617 690,

[Adresse 5],

[Localité 10]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL Céos Avocat, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Mme [E] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

LA CARSAT PAYS DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 11]

représentée par Mme [E] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

L'URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 15]

non comparante, non représentée

L'URSSAF DU CENTRE-VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante, non représentée

L'URSSAF BRETAGNE

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

L'URSSAF DE POITOU-CHARENTES

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante, non représentée

L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 11]

non comparante, non représentée

******************

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 juin 2011, la société [16] (la société) a régularisé une déclaration d'accident du travail concernant M. [J] [K] [B], son salarié, maçon coffreur, en mentionnant les circonstances suivantes:

Date : 20/06/2011 Heure : 16h30

Circonstances détaillées de l'accident : la victime serrait une banche à l'aide d'une clé. Elle n'a pas ressenti de douleur particulière, mais a constaté l'apparition d'une boule sur son biceps.

Siège des lésions : bras droit

Nature des lésions : déchirure, ligament

témoin : [I] [Z]

Le certificat médical initial, établi le 21 juin 2011, fait état d'une rupture du long biceps droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2011.

Le 19 septembre 2011, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 17 mars 2013.

Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge et la durée des arrêts de travail et soins prescrits, la société a saisi le 8 février 2016 la commission de recours amiable de la caisse (CRA) qui, par décision du 7 juin 2016, a rejeté ses demandes.

Par lettre recommandée du 17 juin 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par jugement du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :

- prononcé la mise hors de cause de la CARSAT Pays de la Loire, ainsi que des URSSAF d'Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Poitou Charente, et des Pays de la Loire ;

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité ;

- débouté la société de sa demande d'expertise ;

- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société, qui succombe, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 11 octobre 2019, la société a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 octobre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 octobre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société qui renonce oralement à sa demande tendant à juger commun et opposable à la CARSAT Pays de la Loire, les URSSAF d'Ile-de-France, du Centre, de Bretagne, de Poitou Charente et des Pays de la Loire, demande donc à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle après le 20 juin 2011 ;

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission en procédant contradictoirement :

* de dire si les arrêts et soins prescrits à M.[K] [B] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail déclaré le 20 juin 2011 ;

* dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ;

* de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial ;

* de fixer la date de consolidation de M. [K] [B] ;

- dire et juger que les frais d'expertise seront assumés par la caisse primaire compétente du régime général ;

En tout état de cause,

- condamner la caisse à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers frais et dépens ;

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- dire et juger mal fondée la société en son recours ;

- débouter la société de toutes ses demandes ;

- rejeter la demande d'expertise de la société ;

- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [K] [B] en date du 20 juin 2011, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs ;

- condamner la société à 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2022 auxquelles s'est référé et son représentant à l'audience, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause.

Les URSSAF d'Ile-de-France, du Centre Val-de-Loire, de Poitou-Charentes, de Bretagne, des Pays de la Loire, régulièrement convoquées ne sont ni comparantes, ni représentées. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu d'indiquer au préalable que la mise hors de cause de la CARSAT et des URSSAF prononcée en première instance n'est pas contestée devant la cour, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

I- Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins pris en charge par la caisse

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626).

La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

A défaut de présomption, il convient de rechercher s'il est établi que les arrêts et soins sont néanmoins imputables à l'accident.

La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux.

En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M.[K] [B] le 20 juin 2011, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales dudit accident s'agissant des soins et arrêts de travail.

Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 21 juin 2011 a constaté que la rupture du long biceps droit nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 21 juillet 2011.

La caisse produit également les certificats de prolongation prescrivant des arrêts de travail sans discontinuité, du 21 juillet 2011 jusqu'au 17 mars 2013.

Il est établi enfin que le médecin conseil de la caisse a procédé à un contrôle des arrêts de travail les 25 août 2011, 14 décembre 2011, 25 juin 2012.

Force est de constater que la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail du 21 juin 2011 au 17 mars 2013, date de la consolidation, (avec séquelles) , de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité pour cette période.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La société invoque la durée excessive des arrêts de travail et l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte concernant une pathologie de l'épaule, mise en évidence de façon certaine par trois avis médicaux.

La société se prévaut ainsi d'un avis réalisé par son médecin de recours, le docteur [L] le 25 septembre 2013 dans le cadre d'une contestation de la décision attributive de rente d'IPP du 28 mars 2013 servie à l'assuré en indemnisation des séquelles de l'accident ayant donné lieu à un jugement rendu le 13 novembre 2013 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes. Le médecin consultant relevait alors aux termes de ce jugement que l'importante limitation des amplitudes articulaires de l'épaule fait penser qu'il existe une tendinite de coiffe associée.

Le docteur [L] expose notamment que :

L'échographie du 22 août 2011 montre qu'il existe une rupture de la partie proximale du biceps avec rétractation proximale.

Une rupture du biceps peut être proximale ou distale, survenant le plus souvent sur un état antérieur dégénératif .... La limitation de l'épaule n'est pas imputable ; en effet le biceps intervient dans les mouvements de flexion extension de l'avant-bras sur le bras et n'interfère pas sur les mouvements de l'épaule. Les séquelles en rapport avec la rupture proximale du biceps se résument en une déformation du biceps et en une diminution de force.

La société se prévaut également d'un dire sur rapport d'expertise médicale du docteur [A] daté du 12 novembre 2015 qui retient que :

La rupture de la longue portion du biceps n'intervient pas dans la limitation fonctionnelle de l'épaule. Les limitations fonctionnelles décrites sont en rapport avec l'état antérieur. En effet, selon le professeur [F] [Y] : 'les ruptures de la longue portion du biceps sont pratiquement toujours associées à une rupture de la coiffe des rotateurs ; l'imputation nécessite un rapport direct et certain et essentiel entre les séquelles de l'épaule et le mécanisme initial, ce qui n'est pas le cas dans ce dossier.

Mais il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et que d'autre part, les avis visés supra de médecins de recours qui n'ont pas examiné l'assuré et qui procèdent par hypothèse, comme le médecin consultant, ne permettent pas d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail du 20 juin 2011 ou d'une cause totalement étrangère.

Il convient d'ailleurs de relever que les certificats médicaux des 21 juillet 2011, 30 septembre 2011, 29 septembre 2011, 31 octobre 2011, 29 novembre 2011, 27 janvier 2012, 27 avril 2012 visent tous la rupture du tendon du long biceps droit ou tendon du biceps droit ou les suites de celle-ci. Celui du 28 septembre 2012 vise une persistance douleur & impotence fonctionnelle (mot illisible) supérieur droit, celui du 28 janvier 2013 une persistance douleur et impotence fonctionnelle bras droit, et le certificat médical final du 8 mars 2013 mentionne Bras droit, impotence fonctionnelle douloureuse.

Ces différents certificats médicaux permettent donc au surplus, nonobstant le fait que celui du 28 janvier 2013 ne fasse plus mention du tendon du biceps, de justifier que les soins et arrêts s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale due à l'accident survenu le 20 juin 2011.

La société ne rapporte donc pas la preuve que les arrêts de travail prescrits jusqu'au 17 mars 2013 se rattacheraient exclusivement à une pathologie de l'épaule.

De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail, en l'espèce 635 jours, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172)

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.

Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.

La société [16] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [16] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Condamne la société [16] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société [16] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/07539
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.07539 ?
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