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04/05/2022 | FRANCE | N°19/07323

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 mai 2022, 19/07323


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/07323 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHOA













NAVIPLAST MARINE INDUSTRIE



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsie...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/07323 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHOA

NAVIPLAST MARINE INDUSTRIE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Juin 2017

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan

****

APPELANTE :

La Société NAVIPLAST MARINE INDUSTRIE, SAS immatriculée au RCS de LORIENT (56100) sous le numéro 301 851 218,

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 1],

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Madame [U] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2012, M. [Y] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales calcifiées dues à l'amiante en indiquant comme dernier employeur la SARL Naviplast Marine Industrie (la société) et une date de première constatation médicale le 24 octobre 2011.

Le certificat médical initial accompagnant cette déclaration a été établi par le docteur [W], pneumologue, le 29 novembre 2011. Il fait état de 'plaques pleurales calcifiées bilatérales, exposition à l'amiante EFR normales (tableau 30 du RG)' et mentionne comme date de première constatation médicale le 19 novembre 2008.

Par lettre du 10 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a informé la société de ce qu'une décision n'avait pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois et de la nécessité de poursuivre l'instruction du dossier.

Par lettre du 5 juin 2012, et dont l'accusé de réception a été signé le 8 juin 2012, la société a été informée que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » inscrite dans le « tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » qui interviendra le 26 juin 2012, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Par lettre du 26 juin 2012, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [P] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 1er août 2012 la commission de recours amiable de la caisse, qui, lors de sa séance du 21 décembre 2012, lui a déclaré cette décision opposable.

Le 28 février 2013, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan. Par jugement du 26 juin 2017, ce tribunal a débouté la société de sa demande et confirmé la décision de commission de recours amiable de la caisse du 21 décembre 2012.

Par déclaration adressée le 18 août 2017, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date qui ne peut être vérifiée en l'état du dossier.

L'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2019 à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2019. À cette date, la cour a prononcé la radiation du dossier en l'absence de la société.

Suivant déclaration de saisine du 23 octobre 2019 la société a demandé que l'affaire soit inscrite à nouveau au rang des affaires en cours.

Par ses écritures adressées par le RPVA le 15 janvier 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- dire et juger prescrite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [P] ;

Subsidiairement,

- dire et juger inopposable à la société la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [P] ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures déposées au greffe le 5 mai 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de la société et de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris en condamnant la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée

C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont dit que le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] devait être fixé au 29 novembre 2011 et que la société était mal fondée à opposer la prescription alors que la demande de reconnaissance a été reçue par la caisse le 12 janvier 2012.

Comme l'a jugé la Cour de cassation, les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle par un certificat portant un avis médical sur l'ensemble de ces éléments. (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.907, Bull. 2013, II, n° 172).

La première constatation médicale de la maladie ne s'assimile pas à la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.708).

Au cas particulier, il n'est ni établi ni allégué qu'avant le certificat médical du 29 novembre 2011 M. [P] avait été informé par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle, ce dont il se déduit qu'à la date du 12 janvier 2012 sa demande n'était pas prescrite.

Il s'ensuit que la décision entreprise mérite confirmation de ce chef.

Sur la décision de la caisse de recourir à un délai complémentaire d'instruction

La caisse rappelle à bon droit que selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que, sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Il convient d'ajouter que l'article R. 441-14, alinéa 1 précité du même code précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

La cour ne saurait, sans ajouter aux textes, déclarer inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif, à le supposer établi, que la décision de prolongation de la procédure d'instruction ne serait pas motivée.

En tout état de cause, l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification régulière de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir.

Il s'ensuit que ce moyen est inopérant et doit être rejeté.

Sur l'information relative à la clôture du dossier et au délai laissé à l'employeur pour en consulter les pièces constitutives

Selon l'article R. 441-14 précité, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Au cas particulier, la lettre de clôture du 5 juin 2012 susvisée mentionnait, outre les indications relatives à la nature de la maladie et au tableau concerné, le nom du salarié, son numéro de sécurité sociale et la date de la déclaration de la maladie professionnelle ainsi que le numéro du dossier.

Cette lettre a été reçue le 8 juin 2012 et la décision a été prise le 26 juin 2012 comme annoncé dans la lettre de clôture, en sorte que l'employeur a bien disposé d'un délai de 10 jours francs pour le consulter.

Aucune disposition réglementaire n'imposant à la caisse de détailler dans la lettre de clôture les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, ou la possibilité de faire des observations, ces moyens sont inopérants.

Il s'ensuit que les premiers juges ont retenu à bon droit que la caisse avait satisfait à son obligation d'information et respecté le principe du contradictoire. (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509, Bull. 2014, II, n° 69).

La décision entreprise sera confirmée. La société étant déboutée de ses demandes, la décision de prise en charge lui sera déclarée opposable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 26 juin 2017 ;

Y ajoutant :

Déclare opposable à la société SARL Naviplast Marine Industrie la décision du 26 juin 2012 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de M. [P] du 29 novembre 2011 ;

Condamne la SARL Naviplast Marine Industrie aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/07323
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.07323 ?
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