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04/05/2022 | FRANCE | N°19/05445

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 mai 2022, 19/05445


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/05445 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QA2R













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN



C/



PPMC

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÃ

‡AISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC,...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/05445 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QA2R

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

C/

PPMC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social

****

APPELANT :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Adresse 3] -

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [M] [A] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

LA Société P.P.M.C. ([4] )

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane FREGARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mars 2014, une déclaration d'accident du travail a été rédigée par la société « [4] » (la société), concernant sa salariée Mme [U] [E], avec les indications suivantes :

Date : 26/02/2014 Heure : 12h30

Lieu de l'accident : /

Activité de la victime lors de l'accident : assistante administrative

Nature de l'accident : stress anxiété conflit au travail

Eventuelles réserves motivées : selon courrier joint

Nature et siège des lésions : néant

Horaire de travail le jour de l'accident : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Accident connu le : 26 février 2014 à 12 h30 ; décrit par la victime.

Cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves.

Le certificat médical initial établi par le docteur [X], le 26 février 2014 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2014 et mentionne au titre des constatations détaillées : « stress, anxiété, conflit au travail ».

La caisse ayant, après avoir diligenté une enquête, reconnu le caractère professionnel de l'accident, la société a saisi le 9 juillet 2014 la commission de recours amiable, puis, sur décision du 19 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan par lettre recommandée postée le 27 novembre 2014.

Par jugement du 1er juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :

déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;

déclaré inopposable à la société la décision du 21 mai 2014, portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Mme [E] ;

annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 19 septembre 2014 ;

condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 6 août 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2019.

Par ses écritures déposées au greffe le 26 janvier 2021auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de rejeter l'ensemble des prétentions de la société et de la condamner aux entiers dépens.

Par ses écritures adressées par le RPVA le 8 avril 2021 puis versées au dossier le 12 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

déclarer la caisse non fondée en son appel, l'en débouter ;

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur l'appel formé par la caisse :

annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 septembre 2014 ;

déclarer la décision de la caisse en date du 21 mai 2014 inopposable à la société ;

condamner la caisse aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).

La survenance d'une lésion alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail. Dans le cas contraire, il appartient à la victime - à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le lien de causalité entre le travail et l'accident.

Au cas particulier, il convient de relever que la déclaration d'accident du travail établie le 3 mars 2014 par l'employeur fait suite à un mail du 28 février 2014 que Mme [E] a adressé à Mme [B], gérante, et dans lequel elle écrivait :

« Bonjour,

Par ce présent mail, je déclare l'accident de travail survenu le mercredi 26 février 2014 à 12h30, consécutif à tes propos "va te faire foutre".

Ci-joint la déclaration d'accident de travail que je fais suivre par courrier ce jour. »

Sur la déclaration d'accident du travail datée du 12 mars 2014 (pièce 3 de la caisse) qu'elle a directement adressée à la caisse, Mme [E] a indiqué :

activité de la victime lors de l'accident : entretien professionnel avec Melle [B] ;

nature de l'accident : décompensation spsychologique (sic) suite à l'altercation pendant l'entretien professionnel dans son bureau ;

siège des lésions : psychique ;

nature des lésions : État anxiodépressif secondaire un conflit professionnel ;

témoin : [N] [K] (entrepreneur extérieur, travaux bureau) à 13 heures.

C'est donc bien à l'entretien professionnel du 26 février 2014, dont il est acquis aux débats qu'il s'est déroulé dans le bureau de Mme [B] et aux propos qu'elle impute à celle-ci que Mme [E] rattache l'état de stress et d'anxiété qui a été constaté par le médecin traitant le même jour.

Toutefois, aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir que la lésion qualifiée de « stress » et « anxiété » dans un contexte de « conflit au travail » est survenue au temps et au lieu du travail.

M. [J] [C], que Mme [E] dit avoir prévenu de son départ anticipé le 26 février 2014 a écrit, dans un mail du 30 juin 2014 destiné à Mme [B], qu'il avait bien eu une conversation avec sa collègue ce jour là vers 17h30, qu'elle lui a indiqué ne pas se sentir bien et qu'elle souhaitait partir plus tôt, à charge pour lui de prévenir l'employeur, en rendez-vous extérieur.

Il ajoute : « Même si nous sommes assez proches, elle ne m'a pas donné de raison à sa volonté de partir plus tôt. J'ai été surpris d'apprendre par la suite qu'elle considérait avoir été agressée plus tôt dans la journée. Son comportement et son discours à 17h30 ne laissaient pas paraître un tel incident ».

Mme [L], déléguée du personnel entendue par l'agent enquêteur de la caisse, n'a pas fait mention d'un malaise dont elle aurait été témoin ou d'un mal être qu'elle aurait constaté chez Mme [E], dont elle a pourtant reçu les confidences.

A défaut pour la caisse d'établir que l'accident dont s'agit bénéficie de la présomption d'imputabilité, il lui appartient de faire la démonstration du lien de causalité entre la lésion et le travail (Cass. 2e civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-13.771).

Dans le rapport qu'il a rédigé le 23 avril 2014 (pièce 5 de la caisse), l'enquêteur qu'elle a mandaté dans le cadre de l'instruction du dossier reprend les différentes déclarations qu'il a recueillies.

S'agissant de Mme [E], il précise que l'intéressée est salariée de la société depuis novembre 2007 en qualité d'assistante de direction et qu'elle travaille directement avec Mme [B], la gérante.

Il reprend les explications de la salariée aux termes desquelles elle lui a déclaré avoir été élue déléguée du personnel en novembre 2010, elle a décrit les difficultés liées à la réorganisation proposée par l'employeur à compter de l'automne 2011, le contentieux ayant opposé l'employeur à une autre salariée (Mme [G]) et aux termes desquelles elle a fait état de l'aide et du soutien qu'elle a apportés à Mme [G] dans le cadre de la procédure de licenciement conventionnel initiée par cette dernière.

Il retient pour l'essentiel que :

- le 11 février 2014, Mme [E] s'est opposée à Mme [B] concernant la prévision des congés au motif que les règles de leur planification n'étaient pas clairement définies et qu'à cette occasion, d'autres salariés en ont profité pour exprimer leur désaccord ;

- c'est dans ce contexte que le 13 février 2014 Mme [E] a consulté le médecin du travail qui l'a déclarée apte, toutefois sous surveillance médicale, à revoir à la demande si besoin ;

- à la suite de l'incident du 11 février 2014, et le 17 février 2014, Mme [E], accompagnée de sa « référente RH » a présenté ses excuses pour la vivacité de sa réaction du 11 février mais a persisté sur le fond en expliquant son choix de s'investir dans son rôle de délégué pour éviter les erreurs de l'entreprise ;

- le 25 février 2014, Mme [B] a présenté à Mme [E] deux lettres de propositions de dates de congés que l'intéressée n'a pas signées immédiatement, demandant à réfléchir ;

- Mme [B] lui a proposé de contacter à nouveau le médecin du travail ;

- Mme [E] qui travaille en 'open space' s'est alors isolée vers 14 heures dans la salle Internet pour téléphoner au médecin du travail ;

- le 26 février 2014, à son arrivée sur le parking, Mme [E] a rencontré Mme [B] qui lui a notifié que dorénavant il lui était interdit d'aller dans la salle Internet, qu'elle devait rester à son poste, ne plus se déplacer dans l'entreprise et ne plus distribuer le courrier ; qu'à cette occasion, elle lui a également signifié la fin de ses horaires aménagés (partir deux heures plus tôt le jeudi et récupérer ces deux heures les autres jours de la semaine) pour reprendre des horaires normaux, après les vacances de février ;

- Mme [E] a accepté ces modifications et a demandé qu'elles soient confirmées par écrit ;

-Mme [E] a mal vécu sa matinée de travail ; elle se sentait oppressée et déstabilisée ; qu'elle est sortie prendre l'air après avoir prévenu sa « référente RH » et sa collègue déléguée du personnel ;

-vers midi, elle s'est entretenue avec Mme [B] pour des dossiers et des chèques à signer ; à cette occasion Mme [B] lui a demandé de signer les courriers de propositions de congés, ce qu'elle a refusé, arguant d'un délai expirant le vendredi pour le faire ;

- c'est à cette occasion, alors que Mme [E] avait tenté de changer de sujet de conversation, que Mme [B] a tenu les propos incriminés ;

- en sortant du bureau de la gérante, Mme [E] a croisé M. [K], entrepreneur effectuant des travaux dans les locaux de l'entreprise ; qu'elle l'a interpellé pendant sa pause déjeuner mais qu'il n'a rien constaté ;

- à 13h30, M. [R], inspecteur du travail, a appelé Mme [E] auquel elle lui a relaté la teneur de son entretien avec Mme [B] ;

- elle a également fait part de cet entretien à Mme [L], sa collègue déléguée du personnel.

Les déclarations de Mme [E] sont en partie corroborées par celles de Mme [B]. L'enquêteur retient pour l'essentiel que :

- le tableau des congés a été mis en place à la demande des délégués du personnel et Mme [E] qui n'avait pas manifesté de souhaits pour les congés a réagi vivement, en agressant Mme [B] et en disant qu'il y avait une confusion ;

- Mme [B] reconnaît avoir dit à Mme [E] qu'il était trop tard pour qu'elle pose des congés ; que c'est à la suite de cet incident que la salariée est allée consulter le médecin du travail ;

- le 25 février 2014, après concertation avec les référents, Mme [B] a décidé de proposer des congés à Mme [E] qui se plaignait de surmenage et lui a remis deux propositions l'autorisant exceptionnellement à prendre des congés si elle le souhaitait ;

- le 26 février 2014, elle a signifié à Mme [E] qu'elle ne devait plus aller dans la salle Internet, qu'elle devait rester à son poste, ne plus se déplacer et qu'elle ne devait plus distribuer le courrier ;

- le même jour, vers midi elle a en effet demandé à Mme [E] si elle avait réfléchi à la proposition de congés, précisant qu'en son absence c'est elle qui se charge des tâches de l'intéressée.

Mme [B] a toujours nié avoir proféré des insultes et fait valoir qu'il n'y a pas eu d'altercation. Un avertissement a été pour ce motif notifié à Mme [E] par lettre recommandée du 4 mars 2014.

L'incident du 11 février 2014 relaté par l'agent enquêteur à propos des congés est indirectement corroboré par un mail du 20 février 2014 de Mme [E] (pièce 3 de l'intimée) dans lequel elle présente ses excuses pour son agressivité, ajoutant proposer sa collaboration dans le dessein de s'investir pour participer à l'amélioration de « PPMC » ([4]).

Dans les suites de cet incident et après l'avis réservé du médecin du travail du 13 février 2014, l'employeur justifie avoir saisi les services de la médecine du travail le 19 février afin de connaître les dispositions à prendre au sujet de cette alerte. Par sa lettre du 19 mars 2014 (pièce 4) la société fait référence à un entretien du 17 mars 2014 et demande au service de la médecine du travail auquel elle est rattachée, l'organisation d'une enquête sur l'équilibre psychosocial de l'entreprise.

S'il n'est donné aucune précision sur le bilan de cette enquête, les deux lettres du 25 février 2014 proposant à Mme [E] des congés ont bien été jointes à l'enquête administrative.

Dans la première, il lui est proposé de prendre une semaine de congés soit durant la période scolaire, semaine 10 ou 11, soit hors période scolaire, semaine 13 ou 14 de l'année 2014, cette correspondance faisant expressément référence à la visite médicale du 13 février 2014.

Dans la seconde proposition, il est indiqué que Mme [B] a proposé à Mme [E] de prendre ses congés soit les trois premières semaines d'août 2014 (semaines 32, 33 et 34), soit les trois dernières semaines d'août 2014 (semaines 33, 34 et 35).

S'il convient de retenir que la société a pu connaître des problèmes d'organisation du travail dans un contexte d'expansion au terme duquel elle est passée en dix années d'un effectif de 10 à 40 salariés (déclaration de Mme [B]), l'enquête ne met pas en évidence une situation de stress au travail ou de surmenage de Mme [E], au-delà de ses affirmations et aboutissant à la décompensation psychique invoquée.

Quoi qu'il en soit, la lésion psychique invoquée par Mme [E] n'est imputée qu'à un fait précis, qui n'est établi que par les déclarations qu'elle a faites.

M. [K], dont Mme [E] a dit elle-même à l'enquêteur qu'il n'a rien constaté, n'a pas été entendu par ce dernier.

Si M. [R], contrôleur du travail, a précisé à l'enquêteur que lors de leur conversation téléphonique du 26 février, « Mme [E] lui a relaté les propos qu'aurait tenus Mme [B] à son encontre », ces propos ne sont pas précisés. S'agissant en tout état de cause d'un témoignage indirect, celui-ci ne peut être retenu, l'intéressé n'ayant pas personnellement assisté aux faits qu'il pourrait rapporter.

De même, ne peut être retenu le témoignage de Mme [L] qui n'a pas été témoin de l'insulte proférée et qui n'a fait que recueillir les confidences de Mme [E].

En l'état des éléments versés au dossier, il n'est pas établi que l'état de stress constaté médicalement serait à imputer à un choc émotionnel subi au temps et au lieu du travail comme résultant des propos injurieux qui auraient été tenus le 26 février 2014 lors d'un entretien professionnel.

Dans le mail du même jour qu'elle a adressé à Mme [B] à 17h26, si Mme [E] fait bien référence à la conversation qui s'est déroulée le matin même sur le parking, à la nouvelle organisation de son travail, au retour aux horaires de travail indiqués dans son contrat de travail initial, ce qu'elle dit accepter, elle ne fait aucune allusion à l'entretien qui s'est déroulé le midi, n'invoque aucun propos injurieux, alors même qu'elle indique qu'elle part «un peu plus tôt ce soir car elle ne se sent pas bien».

Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l'accident du 26 février 2014, en sorte que la décision entreprise sera confirmée.

Les juridictions de l'ordre judiciaire n'étant pas juridictions de recours relativement aux commissions de recours amiable, est sans objet la demande tendant à l'annulation de la décision de la dite commission.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes du 1er juillet 2019 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/05445
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.05445 ?
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