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04/05/2022 | FRANCE | N°19/05426

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 mai 2022, 19/05426


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°



N° RG 19/05426 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAYN













PINARD FINANCE



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

REPUBLIQ

UE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Adeline ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°

N° RG 19/05426 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAYN

PINARD FINANCE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Juillet 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

****

APPELANTE :

La Société [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 2]

Pôle juridique et contentieux

[Adresse 2]

représentée par Mme [C] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 août 2015, M. [I] [J], salarié en qualité de plaquiste de la société [3], aux droits de laquelle intervient la société [3] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre notamment d'une tendinite de Quervain + épicondylite droite, sur la base d'un certificat médical initial (CMI) du 3 juin 2015, établi par le docteur [H] selon les mêmes termes.

Le 12 novembre 2015, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la pathologie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi le 31 décembre 2015, par l'intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la caisse.

Se prévalant d'une décision implicite de rejet, par lettre recommandée reçue le 25 mars 2016, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par jugement du 19 juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :

- déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse, au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, de la maladie déclarée par M. [J] sur la base d'un certificat médical initial du 3 juin 2015 ;

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 1er août 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 juillet 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 461-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige soit antérieurement au 1er décembre 2019, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;

Ce faisant :

- dire et juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 3 juin 2015 déclarée par M. [J], à l'encontre de la société ;

En conséquence :

- dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] ne soit pas à la charge de la société et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur ;

En toutes hypothèses:

- condamner la caisse à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens d'instance.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)

Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)

Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).

Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).

Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).

1°- Sur la désignation de la maladie.

En l'espèce, le 25 août 2015, M. [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite de Quervain + épicondylite droite, sur la base d'un certificat médical initial du 3 juin 2015 mentionnant une épicondylite du coude droite et une tendinite de Quervain.

La date de première constatation médicale figurant le colloque médico-administratif est le 3 juin 2015.

Le tableau 57 B 1'exige :

- au titre de la maladie une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du canal radial ;

- au titre des travaux effectués ceux comportant habituellement des mouvements répétés d'extension ou de préhension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination ;

- au titre du délai de prise en charge, 14 jours.

Le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant au CMI, indiqué que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies, mentionné le code syndrome A57ABM 77 C en indiquant comme libellé complet du syndrome une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.

La désignation d'épicondylite du coude renvoie communément à la maladie désignée dans le tableau n°57 B des maladies professionnelles, à savoir la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude (2ème civ. 19 décembre 2019, n°18-22.753), et est aussi appelée épicondylite latérale, comme la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens est usuellement appelée épitrochléite.

L'approximation du libellé de la pathologie visée par le certificat médical initial ou par le médecin conseil avec le code syndrome n'est pas de nature à remettre en cause le fait que M. [J] est bien atteint de la pathologie désignée par le tableau dans la mesure où, bien que la déclaration de maladie professionnelle vise une épicondylite droite sans préciser le terme tendinopathie, le décret n° 2012-937 du 1er août 2012 révisant les tableaux des maladies professionnelles a remplacé le terme épicondylite par celui de tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du canal radial, et ce afin de tenir compte des avancées médicales.

Comme relevé par les premiers juges, la société ne produit aucun élément pertinent au soutien de sa contestation de la condition médicale du tableau n°57 B.

Dès lors, la cour retient comme les premiers juges que l'épicondylite du coude droit dont souffre M. [J], telle qu'indiquée dans le certificat médical initial, correspond à la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit telle que désignée dans le tableau n°57 B des maladies professionnelles.

D'où il suit que le moyen est inopérant.

2°- Sur l'exposition au risque

La société soutient que la caisse a procédé à une analyse in abstracto du poste de M. [J] et l'adjonction d'un descriptif générique de son poste par le salarié est insuffisante et ne concorde pas avec la réalité du poste qu'il occupe, outre le fait qu'il comporte de nombreuses incohérences; que ses déclarations s'opposent à celles faites par la société ; qu'il n'est pas établi une répétition et une fréquence significatives des mouvements du tableau; qu'en outre le salarié et le médecin conseil de la caisse fixent respectivement la date de première constatation au 19 et 28 janvier 2015, date à laquelle il était en arrêt de travail au titre du régime général ; qu'elle ajoute que l'origine non professionnelle de la pathologie constatée est confirmée par la médecine du travail qui a déclaré le salarié apte à son poste dans le cadre d'une visite de reprise le 6 mars 2015 de sorte que la caisse devait présumer une origine non professionnelle. Elle souligne que le tribunal tranche le respect du délai de prise en charge alors qu'elle ne l'a pas contesté et ne tient pas compte du véritable sens de ces dernières observations qui visent à démontrer que le médecin du travail s'est prononcé sur une reprise du travail sans restriction et non à contester la condition tenant au délai de prise en charge, qu'il s'agit simplement d'une preuve supplémentaire de l'origine non professionnelle.

Elle ajoute que dès lors que toutes les conditions n'étaient pas remplies, la caisse devait saisir le CRRMP avant sa décision de prise en charge.

La caisse réplique que l'assuré a décrit précisément les tâches qu'il effectuait personnellement et de son coté la société n'a pas retourné le questionnaire mais a cependant décrit de façon générale le poste de M.[J] et les taches qu'il exécute, lesquelles sont celles que l'assuré a mentionnées comme génératrices de gestes pathogènes effectués de façon répétée durant sa journée de travail;

La cour fait sienne la motivation des premiers juges.

Il y a lieu de rajouter que la société fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en relevant que M. [J] mentionne sur son questionnaire effectuer les taches qu'il décrit précisément, chacune pour une durée de 39 heures par semaine ou qu'il mentionne pour chacun des 6 mouvements de préhension, d'extension, d'adduction ou de supination 3 heures par jour, ce qui conduirait à 18 heures de travail par jour . Il est également indifférent que M. [J], alors qu'il est droitier mentionne effectuer les gestes du tableau, avec le bras gauche également, ce d'autant que nombre de ses gestes nécessitent le plus souvent l'usage des deux bras (manutention, mise en place de profils, soutient pendant le vissage, maintien de charges au dessus de la tête...).

En outre contrairement à ce qu'elle soutient encore devant la cour, M.[J] a décrit les activités générales d'un plaquiste et le risque de pathologies qui y sont liées mais également les siennes de façon très précise avec description des gestes opératoires accomplis. Les déclarations de l'employeur figurant à sa lettre du 16 septembre 2015 ne sont pas contradictoires avec celles de son salarié et si la société conteste les travaux de manutention, elle indique elle-même que les approvisionnements de matériaux sont réalisés au préalable par une équipe distincte des poseurs, mais seulement pour les grosses quantités . Elle expose d'ailleurs que les charges des matériaux peuvent osciller entre 13 et 20 kg suivant la nature des plaques, que le nombre de port de charge par jour varie suivant l'ouvrage, en moyenne 10 à 20 fois par jour et que des équipements sont à disposition pour soulever et éviter le port de charge, soit des chariots de manutention et lève-plaques .

Cependant ils ne peuvent être utilisés que ponctuellement et pas pour l'exécution de nombreux travaux décrits par le salarié, ce que M. [J] a d'ailleurs précisé en indiquant que les lève-plaques étaient utilisés pour le parement des plafonds de grande taille uniquement.

Enfin contrairement à ce que soutient aussi la société pour apporter une preuve complémentaire de l'origine non professionnelle de la pathologie de son salarié, le médecin du travail a certes dans une fiche d'aptitude médicale du 6 mars 2015 conclu : pas de contre-indication médicale au poste mais a aussi prévu une reprise progressive des manutentions manuelles de charges, des gestes répétitifs et de l'exposition aux vibrations, ce qui apparaît cependant très insuffisant pour conclure à l'absence d'exposition au risque décrit par le salarié.

L'exécution habituelle des gestes du tableau par M.[J] est incontestable et s'effectue à raison de plusieurs par jour tel que justement relevé par les premiers juges.

Dès lors que le délai de prise en charge est respecté et n'est au demeurant pas contesté, l'ensemble des conditions prévues au tableau sont réunies, de sorte que la société est mal fondée à faire valoir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge pour non- respect des conditions du tableau n°57.

Par ailleurs, la caisse ayant démontré que les conditions dudit tableau étaient réunies, elle n'avait aucune obligation de saisir le comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles.

Enfin, une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). Or la société n'allègue même pas l'existence d'une cause étrangère.

II- Sur l'instruction et le respect du principe du contradictoire.

1°- sur la déclaration de maladie professionnelle

La société soutient avoir reçu une déclaration de la maladie professionnelle incomplète comme ne fournissant aucune information sur la carrière et les fonctions de son salarié chez ses précédents employeurs, que cette négligence est constitutive d'un défaut d'information dès lors qu'elle ne permet pas à l'employeur de participer utilement à l'instruction.

Néanmoins la société ne s'appuie sur aucun fondement juridique, sauf à reprocher à la caisse un manquement au devoir d'information et aucune disposition ne prévoit que la déclaration d'accident du travail mentionne la liste des précédents employeurs du salarié. La la caisse n'a qu'à vérifier si les conditions administratives du tableau des maladies professionnelles sont réunies dans le cadre du poste de travail occupé au moment de la date de la première constatation médicale, soit en l'espèce au sein de la société chez laquelle le salarié travaillait depuis 2006. En outre, le délai de prise en charge fixé au tableau n° 57 des maladies professionnelles est de 14 jours et n'exige aucune durée d'exposition.

Le manquement de la caisse à son devoir d'information n'est donc nullement caractérisé de sorte que ce moyen doit être rejeté.

2°- sur l'instruction menée par la caisse

Se prévalant de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS du 4 juillet 2000 la société soutient que l'instruction est insuffisante et que la caisse doit conduire une enquête de qualité et impartiale ; qu'elle souligne qu'aucune investigation n'a été effectuée sur place alors que les déclarations employeur/salarié étaient discordantes, et le questionnaire de l'assuré insuffisant pour démontrer l'exposition au risque, qu'en outre elle n'a mené aucune investigation sur l'état pathologique de l'assuré, alors qu'elle est également en charge de la pathologie tendinite de Quervain.

L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :

En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Force est de constater que ce texte offre à la caisse le choix de déterminer le contenu de sa mesure d'information. La caisse a choisi de recueillir les éléments nécessaires à l'instruction du dossier par le biais de questionnaires.

La société reconnaît avoir été destinataire d'un questionnaire détaillé sur les circonstances de la maladie qu'elle n'a certes pas rempli, préférant envoyer une lettre contenant des informations sur le poste de travail de M. [J].

Il est établi que la caisse a instruit le dossier en envoyant ledit questionnaire à la société et à l'assuré et a toute latitude pour déterminer le contenu de son enquête.

En outre celle-ci a permis de vérifier que la maladie déclarée répondait à l'ensemble des conditions du tableau de sorte que la caisse a pu décider en conséquence de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, rappel fait que l'employeur dans sa lettre adressée le 16 septembre 2015 ne donnait pas d'informations contredisant utilement celles de son salarié mais plutôt des informations concordantes.

Dès lors que la caisse a mis en oeuvre l'un des procédés d'enquête visés par les dispositions précitées, la société ne saurait utilement invoquer le caractère insuffisant de l'instruction au prétexte qu'elle ne répondait pas aux prescriptions de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS du 4 juillet 2000, texte n'ayant d'ailleurs aucune valeur normative.

Ce moyen a donc été également écarté à juste titre par les premiers juges.

3°- sur la communication du dossier à l'employeur.

La société reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué les documents ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale la privant ainsi de pouvoir vérifier un élément essentiel alors que l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale prévoit que les divers certificats médicaux doivent être compris dans le dossier constitué par la caisse ; qu'en outre la caisse ne peut se borner à fixer la date de 1ère constatation médicale, ce d'autant que le salarié indique une première constatation au 19 janvier 2015 et que la caisse indique dans tous ses courriers la date du 3 juin 2015 pour désigner la pathologie.

La caisse réplique que la société a été parfaitement informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue et elle produit elle même les certificats médicaux des 19 et 28 janvier 2015 ; qu'en outre la caisse n'a pas à communiquer à l'employeur les pièces couvertes par le secret médical.

Sur ce,

Si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code (2e Civ., 16 juin 2011, n° 10-17.786).

Par ailleurs, si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).

La déclaration de maladie professionnelle établie par M. [J] mentionne comme date de première constatation le 19 janvier 2015, ce qui est indifférent dès lors que la fixation de cette date ne lui appartient pas.

Le médecin conseil de la caisse, le docteur [S] a fixé la date de première constatation au 28 janvier 2015 dans le colloque médico- administratif du 22 octobre 2015 et indique que les documents qui ont permis de fixer cette date sont : CMI et arrêt de travail. La caisse n'a pas à produire à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil de sorte qu'il importe peu que la société n'ait eu accès qu'au volet 4 de l'arrêt de travail en question, non renseignés médicalement.

L'avis de clôture du 1er avril 2016 mentionne la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier.

L'employeur a été suffisamment informé par ces seules mentions qu'il existe des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier s'il convient de prendre connaissance du dossier constitué des pièces listées par l'article R. 441-13, au nombre desquelles ne figure pas la pièce médicale ayant permis au médecin-conseil de retenir la date du 28 janvier 2015 comme première manifestation de la maladie, afin de formuler, le cas échéant, des observations.

La pièce caractérisant la première constatation n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur (Civ.,2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070). La société a eu à sa disposition et a consulté le dossier contenant notamment le colloque médico-administratif, ce qui n'est pas contesté. La caisse justifie de la réception de la lettre de clôture du 23 octobre 2015, reçue par la société le 27 octobre 2017 et ensuite de l'envoi du dossier le 3 novembre 2015.

Il y a lieu en conséquence comme l'a fait le tribunal de rejeter ce moyen.

4°- sur l'information quant à la maladie instruite

La société soutient que ce n'est qu'au stade de l'instruction qu'elle a été informée du changement de qualification de la pathologie référencée comme une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit alors qu'elle avait été informée le 27 août 2015 de l'ouverture d'une instruction au titre d'une épicondylite droite, de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de faire des observations sur le diagnostic avant la clôture et n'a donc pas disposé d'une information loyale.

Mais il a été démontré supra que l'épicondylite droite et la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit désignent la même pathologie, de sorte qu'il n'y a eu aucun changement de pathologie.

Ce moyen a donc été justement écarté par les premiers juges.

III- Sur la régularité de la décision de prise en charge

1°- sur la motivation de la décision de prise en charge

La société soutient que la décision de prise en charge est un courrier type, non personnalisé, dénué de tout fondement, ne comportant pas les considérations de fait ou de droit retenues par la caisse.

Il est constant que le 12 novembre 2015, la caisse a adressé à la société la notification de sa décision de prise en charge de la maladie. Après en avoir rappelé en marge les références : maladie du 11 septembre 2015 et le nom du salarié ([I] [J]) avec son numéro de sécurité sociale et le numéro du dossier, elle indique :

Madame, Monsieur,

Le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau N° 57: Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle.

Cette maladie est prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée (suit l'indication des voies et délai de recours de 2 mois devant la CRA).

Selon l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la décision de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu ou à l'employeur dans le cas contraire.

Toutefois le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge, sans conditions de délai et ne saurait constituer en soi un manquement sanctionné par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur. (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.793, Bull. 2017, II, n° 210).

En conséquence, c'est à tort que la société se prévaut de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au seul motif de l'absence de motivation de la décision, laquelle au surplus n'est pas avérée.

C'est également à bon droit que ce moyen inopérant a été écarté par les premiers juges.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Condamne la société [3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/05426
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.05426 ?
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