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04/05/2022 | FRANCE | N°19/05402

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 mai 2022, 19/05402


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/05402 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAWH













[4]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇ

AISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL, l...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/05402 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAWH

[4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Juillet 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

****

APPELANTE :

La Société [4], venant aux droits de la société [4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mars 2015, M. [L] [T], salarié de la société [4] (la société) en qualité de plaquiste, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite latérale du coude droit, sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [G], le 17 février 2015 faisant état d'un tableau d'épicondylite du coude droit (épicondyle latérale).

Le 11 mai 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude de M. [T] inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi le 9 juillet 2015 la commission de recours amiable de la caisse.

Par lettre recommandée adressée le 1er septembre 2015, la société a formé un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 19 juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :

- déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse, au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, de la maladie déclarée par M. [T] sur la base d'un certificat médical initial du 17 février 2015 ;

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 30 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 juillet 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 février 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [4], venant aux droits de la société [4], demande à la cour au visa des articles L. 461-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige soit antérieurement au 1er décembre 2019 de :

Dire et juger recevable et bien fondée la société en son appel ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 17 février 2015 déclarée par M. [T], à la société ;

En conséquence :

- dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] ne soit pas à la charge de la société et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur ;

En toutes hypothèses :

- condamner la caisse à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens d'instance.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Le 2 mars 2022 la cour a sollicité des parties de :

- bien vouloir communiquer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 3] à la suite du dépôt du rapport d'expertise du docteur [P], désigné par jugement du 22 novembre 2018 ;

- préciser si M. [T] a été déclaré consolidé des suites de son accident de travail du 11 décembre 2013 et produire la pièce en justifiant.

Avec observations éventuelles des parties après communication contradictoire  de ces éléments :

$gt; pour le 15 mars 2022 pour la  société [4],

$gt; pour le 29 mars 2022 pour la caisse.

Par lettre parvenue à la cour le 10 mars 2022, la société a produit un jugement définitif du 21 mai 2019 et des observations. Par lettre parvenue à la cour le 22 mars 2022 la caisse a justifié de la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] des suites de l'accident du 11 décembre 2013 au 18 mai 2015 et transmis ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)

Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).

Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).

Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).

Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ, 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).

1- Sur la désignation de la maladie.

En l'espèce, le 9 mars 2015, M. [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite latérale du coude droit, sur la base d'un certificat médical initial du 17 février 2015 mentionnant un tableau d'épicondylite du coude droit (épicondyle latérale).

Le tableau 57 B exige :

- au titre de la maladie, une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du canal radial,

- au titre des travaux effectués ceux comportant habituellement des mouvements répétés d'extension ou de préhension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination,

- au titre du délai de prise en charge, 14 jours.

Aux termes du colloque médico-admistratif du 16 avril 2015, le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant au CMI, indiqué que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies, mentionné le code syndrome A57ABM 77 C en indiquant comme libellé complet du syndrome une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.

La désignation d'épicondylite du coude renvoie communément à la maladie désignée dans le tableau n°57 B des maladies professionnelles, à savoir la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude (2ème Civ. 19 décembre 2019, n°18-22.753), et est aussi appelée épicondylite latérale, comme la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens est usuellement appelée épitrochléite.

L'approximation du libellé de la pathologie visée par le certificat médical initial ou par le médecin conseil avec le code syndrome n'est pas de nature à remettre en cause le fait que M. [T] soit bien atteint de la pathologie désignée par le tableau dans la mesure où, bien que la déclaration de maladie professionnelle vise une épicondylite du coude droit sans préciser le terme tendinopathie, le décret n° 2012-937 du 1er août 2012 révisant les tableaux des maladies professionnelles, a remplacé le terme épicondylite par celui de tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du canal radial, et ce afin de tenir compte des avancées médicales.

Comme relevé par les premiers juges, la société ne produit aucun élément pertinent au soutien de sa contestation de la condition médicale du tableau n°57 B.

Dès lors, la cour retient comme les premiers juges que l'épicondylite du coude droit (épicondyle latérale) dont souffre M. [T], telle qu'indiquée dans le certificat médical initial, correspond à la maladie telle que désignée dans le tableau n°57 B des maladies professionnelles.

D'où il suit que le moyen est inopérant.

2- Sur le délai de prise en charge

La société soutient que le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce, s'est livré à une analyse littérale des éléments repris par le docteur [P] (désigné par le tribunal dans une autre instance), refusant d'accorder une force probante à son analyse du dossier médical de M. [T] et à ses conclusions alors que dans le même temps, la caisse ne produit aucune pièce médicale complémentaire permettant de réfuter son analyse ; que l'avis du médecin conseil, fondé sur la seule date d'établissement du CMI sans avoir vérifié l'intégralité du dossier médical de M. [T] et notamment son antériorité, au contraire du docteur [P] n'est pas irréfragable ; que cet expert a précisé qu'il semble exister à partir des arrêts de travail réalisés après le 8 février 2014 une inflammation sous la forme clinique d'une épicondylite ; qu'elle rapporte en conséquence la preuve médicale irréfutable de la nécessité de fixer la date de la 1ère constatation médicale au 8 février 2014 et non au 17 février 2015 ; que M. [T] étant en arrêt de travail depuis le 11 décembre 2013, le délai de prise en charge de 14 jours n'est pas respecté ; que par jugement définitif rendu le 21 mai 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale a homologué le rapport du docteur [P], non contesté, lequel indique que la durée des arrêts de travail qui ont été en relation directe avec l'accident débutaient le 11 décembre 2013 et se sont terminés le 8 février 2014.

La caisse réplique que l'assuré a bénéficié d'une reprise à mi-temps thérapeutique du 19 novembre 2014 au 9 février 2015, que le tribunal a relevé à juste titre que le 8 février 2014 correspond à un certificat médical visant une contusion du coude droit et non une épicondylite, que la 1ère constatation est fixée dans le CMI par le médecin traitant et par le médecin conseil au colloque au 17 février 2015, dont l'avis s'impose à elle.

Aux termes de sa note en délibéré, elle souligne que contrairement à ce qu'affirme la société, le 8 février 2014 ne peut être retenu comme date de première constatation médicale, dès lors que le certificat médical de prolongation dressé à cette date se contente de viser une contusion du coude et qu'aucune épicondylite n'a été constatée le 8 février 2014 ; que le docteur [P] a seulement relevé l'existence possible à partir des arrêts de travail réalisés après le 8 février 2014 d'une inflammation sous la forme clinique d'une épicondylite, ce dont il ne peut être déduit qu'à cette date, une épicondylite a été constatée la première fois, ce qu'a d'ailleurs jugé le tribunal aux termes du jugement déféré en retenant que le 8 février 2014 correspondait à un certificat médical visant une contusion du coude droit et non une épicondylite.

Par jugement définitif rendu le 21 mai 2019, le pôle social du tribunal de Nantes a principalement déclaré inopposable à la société, la prise en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 11 décembre 2013, des soins, arrêts et toutes prestations servies à compter du 9 février 2014.

Le docteur [P], médecin expert qui avait été désigné par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 22 novembre 2018 a procédé à un examen sur pièces du dossier de M. [T] le 25 janvier 2019.

Le docteur [P] a conclu son rapport d'expertise sur pièces comme suit:

Les lésions résultant de l'accident du 11 décembre 2013 étaient cette contusion du coude droit.

La durée des arrêts de travail prescrits à M. [T] qui ont été en relation directe avec l'accident débutaient le 11 décembre 2013 et se sont terminés le 8 février 2014.

Les arrêts des 8 février et 5 juin 2014 n'étaient pas en lien direct avec l'accident.

Il existait une lésion sans rapport avec l'accident telles que mentionnée par une épicondylite, nécessitant une évaluation IRM et des infiltrations.

Analysant ce rapport les premiers juges ont à juste titre retenu :

- que le docteur [P] a indiqué page 8 de son rapport qu'il semble exister, à partir des arrêts de travail réalisés après le 8 février 2014 une inflammation sous la forme clinique d'une épicondylite dont le lien de causalité avec le traumatisme était sans rapport avec l'accident survenu le 11 décembre 2013.

- que cependant parmi l'ensemble des pièces du dossier médical de M. [T] reproduites par le docteur [P], celle du 8 février 2014 ne fait état que d'une contusion du coude droit et non d'une épicondylite.

Il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une prolongation de l'arrêt de travail au motif de contusion du coude droit, bilan radio normal. Persistance d'une sensibilité à la palpation de la tête radiale. Anti-inflammatoire local.

Le docteur [P] fait aussi état d'une consultation par le médecin conseil, le docteur [H] le 7 février 2014 avec pour motif d'arrêt : douleurs du coude droit ...Anamnèse : trauma direct du coude droit avec une plaque de plâtre. Radio du 31.12.2013 = coude droit = pas de lésion. Traitement : coude en écharpe pendant 2 à 3 semaines, puis traitement.

Le 8 mars 2014 une nouvelle prolongation de l'arrêt de travail est intervenue pour contusion coude droit et persistance d'une sensibilité à la palpation de la tête radiale lors des mouvements de préhension. Bilan IRM en attente.

L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 2 mai 2014, renouvelé par ce même praticien, le 3 mai 2014 pour les mêmes motifs.

Le 5 juin 2014, une nouvelle prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2014 a été prescrite pour une contusion initiale du coude droit avec persistance d'une sensibilité à la palpation de la tête radiale. Pas de lésion radiologique.

Tableau ce jour d'épicondylite latérale coude droit. IRM en attente.

Ce n'est qu'à cette date qu'apparaît pour la première fois la référence à une épicondylite.

La société ne peut donc affirmer rapporter la preuve d'une première constatation de la maladie au 8 février 2014 comme elle le soutient.

La date de première constatation médicale de la maladie au 17 février 2015 a été fixée tant par le médecin traitant aux termes du CMI que par le médecin conseil sur le colloque médico-administratif.

Le délai de prise en charge de 14 jours est respecté dès lors que si M. [T] a été en arrêt de travail à temps complet à compter du 9 février 2015, il est établi qu'il avait bénéficié d'une reprise à temps partiel thérapeutique du 19 novembre 2014 au 9 février 2015.

Comme les premiers juges le relèvent à juste titre, même en retenant comme première date de constatation de la maladie le 5 juin 2014, le délai de prise en charge serait respecté, dès lors que les pièces produites aux débats ne permettent de retenir la preuve d'un arrêt de travail à temps complet qu'à compter du 6 juin 2014.

Le délai de prise en charge est donc respecté.

3- Sur l'exposition au risque

La société soutient que la caisse se contente des affirmations du salarié dans son questionnaire lesquelles sont afférentes à la période antérieure au 5 juin 2014, que sa durée de travail ne correspond pas à son mi-temps thérapeutique en cours depuis novembre 2014 et le salarié ne précise pas le caractère répété ou habituel des mouvements prévus au tableau n°57 B au quotidien, ni sur quelle durée de sorte que l'exposition au risque n'est pas rapportée par la caisse.

Celle-ci réplique qu'il ressort de l'instruction que M. [T] en sa qualité de plaquiste a été régulièrement amené à effectuer les mouvements du tableau.

M. [T] a mentionné dans le questionnaire de la caisse poser des cloisons placo, en moyenne 20 plaques par jour, et à cet effet prendre des mesures, découper des plaques à la scie manuelle, des ferrailles à la cisaille, poser des plaques, des vis, mélanger la colle, la poser à l'aide d'une spatule en concluant qu'il s'agit de tâches répétitives sur l'ensemble de la journée de travail ; qu'il a précisé utiliser visseuse, chignole, perceuse, scie circulaire, malaxeur, effectuer des gestes de préhension du coté droit lors de la découpe à la cisaille, à la scie, en utilisant la visseuse, le malaxeur, la perceuse, des extensions de la main sur l'avant bras lors du 'soulevage' des plaques avec les deux mains, du maintien de la plaque avec la main gauche lors de la pose, des mouvements d'adduction de la main droite lors de la manipulation des outils, des mouvements de supination avec les deux mains pour soulever les plaques, des mouvements de prosupination du coté droit lors de l'usage du tournevis.

Si M. [T] a mentionné une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, alors qu'il a été à temps partiel thérapeutique de novembre 2014 au 17 février 2015, les documents produits aux débats permettent de relever simplement une réduction de son temps de travail avec 2 ou 3 jours de travail par semaine à raison de 8 heures 30 de travail par jour, sans modification de ses conditions de travail et donc de l'exposition aux risques qu'il a amplement décrite.

En outre la société n'a pas jugé utile de compléter le questionnaire pour amender, compléter ou rectifier les dires de son salarié.

Ce faisant, à raison d'une vingtaine de plaques manipulées par jour, la cour retient que l'assuré réalise bien les mouvements répétés tels qu'indiqués dans le tableau n°57 B.

La cour relève d'ailleurs que le tableau n° 57 B n'impose aucune durée précise d'exposition journalière au risque.

Dès lors, il y a lieu de dire que la condition relative aux travaux susceptibles d'exposer l'assuré au risque de la pathologie est remplie.

Toutes les conditions prévues par le tableau étant réunies, la caisse n'avait pas l'obligation de saisir le CRRMP. La maladie de M. [T] est présumée d'origine professionnelle.

Pour renverser l'imputabilité au travail de la pathologie déclarée par M.[T] la société se contente d'arguer qu'elle ne l'a pas exposé au risque. Elle ne produit cependant pas de pièce utile susceptible d'établir l'existence certaine d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte.

La société est donc mal fondée à faire valoir l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [T].

II- Sur l'instruction et le respect du principe du contradictoire.

1°- sur la déclaration de maladie professionnelle et l'information quant à la maladie instruite

La société soutient au visa de l'article R 441-11-II du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce avoir reçu une déclaration de la maladie professionnelle incomplète ne fournissant aucune information sur la carrière et les fonctions de son salarié chez ses précédents employeurs ; que par ailleurs la caisse ne lui a pas donné d'information claire et loyale sur la pathologie de l'assuré, en ne précisant pas le tableau retenu pour la pathologie, ni même si elle est référencée par un tableau de maladies professionnelles, que cette négligence est constitutive d'un défaut d'information dès lors qu'elle ne permet pas à l'employeur de participer utilement à l'instruction, qu'elle n'a pu prendre connaissance de la maladie prise en charge qu'après la clôture de l'instruction.

Néanmoins la société ne s'appuie sur aucun fondement juridique, sauf à reprocher à la caisse un manquement au devoir d'information et aucune disposition ne prévoit que la déclaration d'accident du travail mentionne la liste des précédents employeurs du salarié. La caisse n'a qu'à vérifier si les conditions administratives du tableau des maladies professionnelles sont réunies dans le cadre du poste de travail occupé au moment de la date de la première constatation médicale, soit en l'espèce au sein de la société. Aucune disposition n'impose davantage que la déclaration mentionne précisément une maladie du tableau. La caisse n'est tenue à ce moment au titre de l'obligation d'information que de transmettre la déclaration et le CMI. À ce stade de la procédure l'avis du médecin conseil n'est pas encore donné.

En outre, ces deux documents faisaient état de l'épicondylite du coude droit, de sorte que la société était en mesure de connaître le tableau des maladies professionnelles concerné contrairement à ce qu'elle soutient. Enfin, la lettre de clôture envoyée le 17 avril 2015 précise la maladie, à savoir la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et le tableau concerné, de sorte que la caisse a parfaitement informé l'employeur avant sa décision de prise en charge de ce qui était précisément instruit. Contrairement à ce que soutient encore la société, aucune modification de la pathologie ni du tableau susceptible de s'appliquer n'a été opérée par la caisse alors qu'il a été démontré supra que l'épicondylite droite et la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit désignent la même pathologie.

Ces moyens sont donc à rejeter.

2°- sur l'instruction menée par la caisse

Se prévalant de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS du 4 juillet 2000 la société soutient que l'instruction est insuffisante et que la caisse doit conduire une enquête de qualité et impartiale ; qu'elle souligne qu'aucune investigation n'a été effectuée sur place pour constater objectivement la réalité de l'exposition aux risques, ce d'autant que la société la contestait et que le questionnaire de l'assuré était insuffisant pour démontrer l'exposition au risque.

L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :

En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Force est de constater que ce texte offre à la caisse le choix de déterminer le contenu de sa mesure d'instruction. La caisse a choisi de recueillir les éléments nécessaires à l'instruction du dossier par le biais de questionnaires.

La société reconnaît avoir été destinataire d'un questionnaire détaillé sur les circonstances de la maladie qu'elle n'a certes pas rempli, préférant envoyer une lettre de contestations.

Il est établi que la caisse a instruit le dossier en envoyant ledit questionnaire à la société et à l'assuré.

En outre l'enquête a permis de vérifier que la maladie déclarée répondait à l'ensemble des conditions du tableau de sorte que la caisse a pu décider en conséquence de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, précision apportée que l'employeur dans sa lettre adressée le 31mars 2015 ne donnait pas d'informations contredisant utilement celles de son salarié s'agissant de son exposition au risque, en évoquant le mi-temps thérapeutique.

Dès lors que la caisse a mis en oeuvre l'un des procédés d'enquête visés par les dispositions précitées, la société ne saurait utilement invoquer le caractère insuffisant de l'instruction au prétexte qu'elle ne répondait pas aux prescriptions de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS du 4 juillet 2000, texte n'ayant d'ailleurs aucune valeur normative.

Ce moyen a donc été également écarté à juste titre par les premiers juges.

III- Sur la régularité de la décision de prise en charge

1°- sur la motivation de la décision de prise en charge

La société soutient que la décision de prise en charge est un courrier type, non personnalisé, dénué de tout fondement, ne comportant pas les considérations de fait ou de droit retenues par la caisse.

Il est constant que le 11 mai 2015, la caisse a adressé à la société la notification de sa décision de prise en charge de la maladie. Après en avoir rappelé en marge les références : maladie du 17 février 2015 et le nom du salarié (M. [T]) avec son numéro de sécurité sociale et le numéro du dossier, elle indique :

Madame, Monsieur,

Le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau N° 57: Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle.

Cette maladie est prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée (suit l'indication des voies et délai de recours de 2 mois devant la CRA).

Selon l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la décision de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu ou à l'employeur dans le cas contraire.

Toutefois le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge, sans conditions de délai et ne saurait constituer en soi un manquement sanctionné par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur. (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.793, Bull. 2017, II, n° 210).

En conséquence, c'est à tort que la société se prévaut de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif de l'absence de motivation de la décision, laquelle au surplus n'est pas avérée.

C'est également à bon droit que ce moyen inopérant a été écarté par les premiers juges.

Il y a lieu de préciser que la société ne reprend pas devant la cour son moyen relatif à l'inexistence d'une délégation de signature.

Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. La société sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/05402
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.05402 ?
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