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04/05/2022 | FRANCE | N°19/05321

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 mai 2022, 19/05321


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°



N° RG 19/05321 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAID













[14]



C/



[R] [Z]

[W] [Z]

[R] [Z] épouse [G]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesse...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°

N° RG 19/05321 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAID

[14]

C/

[R] [Z]

[W] [Z]

[R] [Z] épouse [G]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES

****

APPELANTE :

La Société [14], anciennement dénommée [13]

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [R] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [Z] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 10]

[Localité 7]

représenté par Mme [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 16]

[Adresse 1]

[Localité 11]

représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

[X] [Z] a travaillé entre le 16 avril 1969 et le 31 décembre 2001 en qualité de charpentier-métaux pour le compte de la société [13] devenue [14] (la société).

Le 2 septembre 2014, [X] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome bronchique MP 30 sur la base d'un certificat médical initial du 11 août 2014 rédigé selon les mêmes termes, avec mention - MP 30 C.

Le 26 novembre 2014 la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie Dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant des lésions bénignes inscrite au tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, au titre de la législation professionnelle.

Un taux d'IPP de 100 % a été notifié à [X] [Z] le 10 décembre 2014 avec une rente à compter du 12 août 2014.

[X] [Z] est décédé le 20 avril 2015.

Une rente de conjoint survivant a été allouée à Mme [Z], par décision notifiée le 15 septembre 2014.

Mme [Z], après procès verbal de carence du 15 janvier 2016, a saisi avec ses enfants [W] et [R] [Z] (ci-après les consorts [Z]) le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, devenu pôle social, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux.

Le fond d'indemnisation des victimes de l'amiante ([15]) ayant indemnisé les consorts [Z] est intervenu volontairement à la procédure.

Parallèlement la société, informée de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre en inopposabilité de la décision de prise en charge, lequel par jugement du 7 octobre 2019, a dit que les conditions médicales et administratives du tableau n°30 C étaient réunies et dit inopposable à la société la décision de la caisse du 26 novembre 2014 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée par [X] [Z] en raison de l'irrégularité de la procédure.

Par jugement du 5 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :

- déclaré recevable le recours du [15] subrogé dans les droits de [X] [Z] et de ses ayants droit ;

- déclaré recevable le recours des ayants droit de [X] [Z] ;

- dit que les conditions de prise en charge du tableau 30 C des maladies professionnelles étaient remplies, et que la maladie déclarée par [X] [Z] et son décès, sont d'origine professionnelle ;

- dit que la maladie professionnelle déclarée par [X] [Z] est imputable à une faute inexcusable de son employeur la société [13] devenue [14] ;

- dit que l'indemnité forfaitaire due à [X] [Z] en application de l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale est égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de sa consolidation;

- dit que cette indemnité sera directement versée par la caisse à la succession de [X] [Z] à hauteur de 18 263,54 euros ;

- fixé au maximum la majoration de la rente due à Mme [R] [Z] en sa qualité de conjoint survivant ;

- dit que cette indemnité sera versée par la caisse à Mme [Z] ;

- fixé aux sommes suivantes le montant des préjudices personnels de M. [Z] :

* au titre des souffrances physiques : 20 000 euros,

* au titre des souffrances morales : 38 700 euros,

- dit que ces sommes seront versées par la caisse au [15] en sa qualité de créancier subrogé ;

- fixé le montant du préjudice moral de chacun des ayants droit à la somme de :

. 32 600 euros pour Mme [R] [Z],

. 8 700 euros pour M. [W] [Z],

. 8 700 euros pour Mme [R] [G],

. 3 300 euros pour [K] [G],

. 3 300 euros pour [L] [Z],

. 3 300 euros pour [B] [Z],

. 3 300 euros pour [T] [G],

. 3 300 euros pour [A] [Z],

- dit que la caisse versera ces sommes au [15], créancier subrogé ;

- dit que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- débouté le [15] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

- déclaré irrecevables les contestations tenant à l'inopposabilité des décisions de prise en charge formées par la société ;

- déclaré en conséquence, opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de [X] [Z] et de son décès imputable à cette maladie ;

- dit que la caisse sera remboursée dans le cadre de son action récursoire des sommes allouées à la victime et à ses ayants droit par la société ;

- condamné la société à payer au [15] la somme de 1 000 euros et aux consorts [Z] la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée le 23 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juillet 2019.

Par arrêt du 6 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a :

Avant dire droit sur l'éventuel excès de pouvoir commis par le tribunal et relevé d'office par la cour en ce qu'il a déclaré opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de [X] [Z] et de son décès imputable à cette maladie :

Prononcé la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations ce par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Enjoint à :

- l'appelante de conclure sur ce point pour le 18 novembre 2021

- à la caisse primaire d'assurance maladie pour le 30 décembre 2021

- le cas échéant aux consorts [Z] et au [15] pour le 27 janvier 2022

Renvoyé l'affaire à l'audience du 1er mars 2022 à 9 heures 15 (audience à rapporteur ).

Pour le surplus :

Confirmé le jugement sauf :

- en ce qu'il a fixé le préjudice moral à 8 700 euros pour M. [W] [Z], et à 8 700 euros pour Mme [R] [G],

Statuant de nouveau :

Fixé le montant du préjudice moral à la somme de :

. 5.400 euros pour M. [W] [Z],

. 5.400 euros pour Mme [R] [G],

Sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- déclarer inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de [X] [Z].

La caisse reprenant oralement un mail transmis au greffe le 29 novembre 2021 sollicite la condamnation de la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à avancer compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ce quand bien même une décision d'irrégularité de fond est prise.

Oralement par la voix de leur conseil respectif, les consorts [Z] et le [15] s'en rapportent.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre du 7 octobre 2019 a dit que les conditions médicales et administratives du tableau n°30 C étaient réunies et dit inopposable à la société la décision de la caisse du 26 novembre 2014 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée par [X] [Z] en raison de l'irrégularité de la procédure.

Les premiers juges ne pouvaient pas prendre de décision sur le contentieux de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dirigée contre la caisse dès lors que cette question était alors soumise à l'appréciation des juges du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre de sorte que seul un sursis à statuer aurait pu être décidé.

Ce jugement a acquis force de chose jugée, ce sur quoi la société et la caisse s'accordent toutes les deux.

Il y a donc juste lieu d'infirmer le jugement ayant déclaré opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de [X] [Z] et de son décès imputable à cette maladie.

La société demande à la cour d'inviter les parties et plus particulièrement la caisse et elle même à présenter leurs arguments en remboursement des indemnités allouées au titre de la faute inexcusable.

Outre le fait que cette demande apparaît dans ses motifs et non dans son dispositif , la Cour de cassation a énoncé que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident du travail, ne fait pas obstacle à la demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d'une faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.890).

Enfin la cour a déjà statué sur ce point dès lors qu'elle a dit que la caisse sera remboursée dans le cadre de son action récursoire des sommes allouées à la victime et à ses ayants droit par la société.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [Z] et du [15] leurs frais irrépétibles d'appel. La société sera condamnée à verser aux premiers la somme de 2.500 euros et au second la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [14] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de [X] [Z] et de son décès imputable à cette maladie ;

Condamne la société [14] à verser à Mme [R] [Z], M.[W] [Z] et Mme [R] [Z] une somme globale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [14] à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [14] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/05321
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.05321 ?
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