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04/05/2022 | FRANCE | N°19/05269

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 mai 2022, 19/05269


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°



N° RG 19/05269 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QADB













Société [4]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

REPUBLIQU

E FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Adeline TIR...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°

N° RG 19/05269 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QADB

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Juin 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

****

APPELANTE :

La Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Alice DERVIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 janvier 2015, M. [X] [N], salarié de la société [4] (la société) en qualité d'échafaudeur calorifugeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique.

Un certificat médical initial du 5 décembre 2014, dressé par le docteur [I], fait état d'une lombosciatique S1 gauche - hernie discale L5S1(...) S1 gauche sur le scanner du 5 décembre 2014, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2014.

Un certificat médical de prolongation du 5 janvier 2015 dressé par le même médecin mentionne une lombosciatique S1 gauche hyperalgique et peu paralysante, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2015.

La date de première constatation médicale mentionnée aux deux certificats médicaux est le 19 novembre 2014.

Le 5 mai 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie sciatique par hernie discale L5S1 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi le 3 juillet 2015 la commission de recours amiable de la caisse.

Se prévalant d'une décision implicite de rejet, par lettre recommandée expédiée le 23 septembre 2015, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par jugement du 21 juin 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] au titre de la législation professionnelle ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 18 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juillet 2019, en toutes ses dispositions.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa spécifique de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale de :

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dire et juger que les conditions de prise en charge de la pathologie de M.[N] ne sont pas réunies ;

Dire et juger la décision de la caisse du 5 mai 2015 insuffisamment motivée;

En conséquence,

Dire et juger la maladie professionnelle de M. [N] inopposable à la société [4].

Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Confirmer purement et simplement le jugement ;

Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;

Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la durée d'exposition au risque

La caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [N] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.

Ce tableau vise notamment :

La sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

La cour fait sienne la motivation des premiers juges sur le fait que la condition de délai d'exposition au risque est remplie dès lors que :

- la 1ère constatation médicale fixée au 19 novembre 2014 n'est pas contestée;

- nonobstant l'absence de M. [N] de la société entre le 7 janvier 2011 et le 8 novembre 2012 au cours de laquelle il n'était pas exposé au risque, il l'a été du 1er février 2007 au 7 janvier 2011, soit pendant 3 ans et 11 mois et du 8 novembre 2012 au 19 novembre 2014 soit pendant plus de deux ans et a également été exposé au risque au cours de son parcours professionnel antérieur,

- considérer comme le fait la société que l'absence de M. [N] pendant 22 mois dans l'entreprise a interrompu le délai d'exposition au risque et a fait cesser le risque de développer la maladie reviendrait à imposer une condition supplémentaire. Or le tableau des maladies professionnelles n'exige pas une exposition au risque ininterrompue.

2- Sur le respect de l'obligation de motivation de la décision de la caisse.

La cour adopte là encore la juste motivation des premiers juges.

3- Sur l'amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître.

Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.

Le caractère abusif et dilatoire de l'appel peut se déduire de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué (Civ. 1, 22 avril 1986, pourvoi n°84-10.288, Bull. I n 99).

Comme l'a jugé la cour de cassation, l'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par les articles précités, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire. (2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.676).

Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.

Constitue un abus de droit et l'appel est abusif si son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.

En l'espèce, la société reprend l'intégralité de son argumentation développée en première instance, alors qu'elle avait été parfaitement informée de l'inanité de celle-ci par les premiers juges qui y ont répondu de façon détaillée. Elle a interjeté appel alors qu'elle ne pouvait à l'évidence prétendre obtenir gain de cause.

En agissant ainsi, elle a fait preuve de mauvaise foi et commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société à une amende civile d'un montant de 1 200 euros sur le fondement de l'article 559 du même code.

4 - Sur les dépens

La caisse ne sollicite pas le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne la société [4] au paiement d'une amende civile d'un montant de 1 200 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,

Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/05269
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.05269 ?
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