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04/05/2022 | FRANCE | N°19/05268

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 mai 2022, 19/05268


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°



N° RG 19/05268 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAC3













Société [4]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

R

EPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Adeline T...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°

N° RG 19/05268 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAC3

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Juin 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

****

APPELANTE :

La Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Alice DERVIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [Y] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 janvier 2015, M. [C] [M], salarié de la société [4] (la société) en qualité de échafaudeur calorifugeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique sur la base d'un certificat médical initial (CMI) du 5 décembre 2014, mentionnant une lombosciatique S1 gauche - hernie discale L5S1 comprimant la racine S1 gauche sur le scanner du 5 décembre 2014, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2014.

Un certificat médical de prolongation, du 5 janvier 2015 dressé par le même médecin mentionne une lombosciatique S1 gauche hyperalgique et peu paralysante (4 en cotation), avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2015.

Le 5 mai 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M] et l'a prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Cette décision a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable, puis du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est prononcé par jugement du 21 juin 2019. La société en a interjeté appel.

Parallèlement, le 8 juin 2015, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion déclarée par M. [M] sur la base d'un certificat médical de prolongation du 22 mai 2015, mentionnant une douleur du membre inférieur gauche avec raideur marquée, invalidante, objet de la présente procédure.

Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi le 3 juillet 2015, la commission de recours amiable de la caisse.

Se prévalant d'une décision implicite de rejet, par lettre recommandée expédiée le 23 septembre 2015, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par jugement du 21 juin 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par M. [M] le 22 mai 2015 au titre de la législation professionnelle ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 18 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juillet 2019, en toutes ses dispositions.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 janvier 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale de :

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement;

A titre principal,

Dire et juger la décision de la caisse en date du 8 juin 2015 insuffisamment motivée ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction de la nouvelle lésion de M. [M] ;

En conséquence,

Dire et juger la décision de prise en charge du 8 juin 2015 inopposable à la société.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2021 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Confirmer purement et simplement le jugement ;

Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;

Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la motivation de la décision de prise en charge du 8 juin 2015 de la nouvelle lésion

La société soutient que la décision de prise en charge d'une nouvelle lésion doit comporter le descriptif de celle-ci, faute de quoi il lui est impossible de formuler des observations sur l'opportunité de rattacher ladite nouvelle lésion au sinistre initial, que cette exigence n'est que la traduction de l'obligation de motivation des décisions prises par les organismes sociaux.

En l'espèce, la notification par lettre de la caisse du 8 juin 2015 de prise en charge d'une nouvelle lésion mentionne outre le nom et prénom de l'assuré, son numéro de sécurité sociale, la date de l'AT-MP du 5 décembre 2014, le numéro de dossier et la date de la nouvelle lésion.

La lettre mentionne la réception d'un certificat médical sur lequel il est fait mention de lésion(s) non décrite(s) sur le CMI initial à la suite du sinistre (maladie professionnelle) survenu le 5 décembre 2014 au salarié et reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels et informe la société qu'après examen, le docteur [G] [W], médecin-conseil estime que le traitement se rapportant à (ces) lésions est imputable au sinistre.

L'article R 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à l'espèce dispose que :

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

La mention de la nouvelle lésion n'est pas indispensable à la motivation de la décision et pour être motivée, il faut et il suffit que la décision de la caisse comporte l'indication des raisons de la prise en charge ( 2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-12.202). La Cour de cassation a aussi considéré que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettrait seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. (2e Civ.,12 mars 2015, n°13-25.599).

2- sur le principe du contradictoire

La société soutient que sans information préalable et sans l'inviter à prendre connaissance des pièces du dossier lui permettant de formuler des observations, et alors qu'elle a été informée le 29 mai 2015 que l'instruction de cette demande était en cours, la caisse a cependant admis le rattachement de la nouvelle lésion à la maladie professionnelle. Elle précise que le tribunal a retenu à tort la communication du certificat médical du 22 mai 2015 mentionnant la nouvelle lésion prise en charge. Or ce n'est que dans le cadre du contentieux que la caisse a communiqué le certificat et donc a posteriori de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, et le tribunal a là encore considéré à tort que la société avait été mise en mesure de formuler des observations ainsi qu'un contrôle sur la décision prise.

Elle souligne que la jurisprudence tend à confirmer l'obligation de respect

du contradictoire lorsque lorsqu'une instruction a été diligentée par la caisse.

La caisse réplique qu'il est admis de longue date qu'en cas d'apparition d'une nouvelle lésion avant consolidation des lésions imputables à une maladie, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à la caisse avant de prendre sa décision sur la prise en charge de cette lésion nouvelle de respecter la procédure d'information instituée par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et cette position a été confirmée par la Cour de cassation, ce quand bien même la caisse aurait échangé avec l'employeur et lui aurait adressé une lettre de clôture. Elle précise que l'avis rendu par le service du contrôle médical alors que le médecin-conseil a émis un avis favorable quant à l'imputabilité de la nouvelle lésion à la maladie déclarée, s'impose à la caisse.

Force est de constater que la société ne produit aucune lettre du 29 mai 2015, selon laquelle la caisse l'aurait informée qu'une instruction était en cours pour la nouvelle lésion et qui ne figure au demeurant pas à son bordereau de communication ; la caisse n'en fait aucune mention.

En toute hypothèse comme le retiennent le tribunal et la caisse, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à cette dernière, avant de prendre sa décision sur la prise en charge d'une nouvelle lésion, de respecter la procédure d'information instituée par l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à l'espèce. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la caisse est dispensée de son obligation d'information préalable en cas d'apparition de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial (2ème Civ, 16 février 2012 n°11-11.492 ), ce quand bien même la caisse aurait procédé à une instruction sur la nouvelle lésion et sans lui adresser une lettre de clôture. (Civ 2ème 24 juin 2021, n°19-25.850).

Il convient en conséquence de confirmer le jugement.

3- sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/05268
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.05268 ?
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