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03/05/2022 | FRANCE | N°22/00234

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 03 mai 2022, 22/00234


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 124/22

N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWX7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière placée,





Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 02 Mai 2022 à 16h53 pour :



M. [F] [R]

né le [Date n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 124/22

N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWX7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 02 Mai 2022 à 16h53 pour :

M. [F] [R]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] ( ALBANIE)

de nationalité Albanaise

ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 avril 2022 à 15h40 ;

En l'absence de représentant du préfet de du FINISTERE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit .)

En présence de [F] [R], assisté de Me Julie COHADON, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de Madame [N] [I], interprète en langue albanaise, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Mai 2022 à 14h00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 27 avril 2022 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [F] [R] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 27 avril 2022 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [F] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 29 avril 2022 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 30 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée du 02 mai 2022 Monsieur [F] [R] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient à l'appui que les pièces de la procédure ne démontrent pas que le Fichier des Personnes Recherchées ait été consulté dans les conditions de l'article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010.

Selon avis du 03 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [F] [R], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel.

Le Préfet du Finistère n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la consultation du Fichier des Personnes Recherchées,

L'article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010 dispose que peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Fichier des Personnes Recherchées a été consulté par l'officier de police judiciaire [V] [Y], spécialement et individuellement habilité et identifié sous un numéro accollé à ses prénom et nom de telle sorte que la procédure est régulière.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 30 avril 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 03 mai 2022 à 14 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00234
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;22.00234 ?
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