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03/05/2022 | FRANCE | N°22/00233

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 03 mai 2022, 22/00233


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 123/22

N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWXZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mor

gane LIZEE, greffière placée ,





Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 02 Mai 2022 à 16h25 pour :



M. [D] [H]

né le [Date n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 123/22

N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWXZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée ,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 02 Mai 2022 à 16h25 pour :

M. [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] ( BOSNIE)

de nationalité Bosniaque

ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 18h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 avril 2022 à 9h51;

En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [D] [H], assisté de Me Julie COHADON, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Mai 2022 à 14h3 0, avons statué comme suit :

Par arrêté du 21 avril 2022 notifié le 22 avril 2022 le Préfet de l'Orne a fait obligation à Monsieur [D] [H] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 27 avril 2022 notifié le même jour le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [D] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 28 avril 2022 le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Monsieur [D] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de placement en rétention.

Par ordonnance du 29 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée du 02 mai 2022 Monsieur [D] [H] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient à l'appui que le Préfet de l'Orne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant en compte ni l'existence d'un logement ni ses problèmes de santé dûment justifiés à l'audience du juge des libertés et de la détention.

Il fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut d'être accompagnée des pièces relatives à son statut de réfugié et soutient que compte-tenu de cette qualité de réfugié le Préfet devait saisir d'autres autorités nationales que celles de son pays d'origine.

Il conclut à la condamnation du Préfet de l'Orne à lui payer la somme de 500,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Selon avis du 02 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [D] [H], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel.

Le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 mai 2022.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défa ut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [D] [H] et l'erreur d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

L'article L741-4 du CESEDA prévoit que l'arrêté de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité.

En l'espèce, c'est par des motifs précis et circonstanciés adoptés que le premier juge a relevé que dans l'arrêté de placement en rétention le Préfet avait retenu l'absence de documents d'identité et de voyage, l'absence de justificatif de domicile et l'absence d'éléments médicaux démontrant un état de santé incompatible avec un placement en rétention.

C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [D] [H] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet a placé ce dernier en rétention au regard de l'absence de garanties de représentation et de l'absence d'un état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,

L'article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête du Préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l'espèce, contrairement à la mention de la requête en prolongation de la rétention la pièce 13 du Préfet n'est pas la décision de la CNDA. La décision annexée à la requête est la décision du Directeur de l'OFPRA du 1er juin 2021 qui a été contestée par l'intéressé.

La décision de la CNDA n'est cependant pas une pièce utile dans la mesure où la décision de placement en rétention n'est pas motivée sur la décision de la CNDA et elle ne la vise pas et où la décision de la CNDA était susceptible d'avoir des conséquences de droit sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision de fixation du pays de renvoi, ces deux décisions préfectorales n'ont pas été contestées.

Sur les diligences du Préfet,

L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

En l'espèce les autorités du pays dont l'intéressé réclame la nationalité ont été saisies effectivement le 27 avril 20211, étant rappelé que l'intéressé, qui a la qualité de réfugié mais n'en n'a plus le statut, n'a pas contesté la décision fixant le pays de renvoi.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas justifiée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 avril 2022,

Rejetons la demande au titre des dis positions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 03 mai 2022 à 14 heures 30 minutes

LE GREFFIERLE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00233
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;22.00233 ?
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