1ère Chambre
ARRÊT N°169/2022
N° RG 20/00355 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM4Z
M. [W] [K]
Mme [M] [P] épouse [K]
C/
Mme [J] [I]
M. [V] [U]
Mme [Y] [U] épouse
Mme [G] [U] épouse
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 26 avril 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [K]
né le 23 Février 1958 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST
Madame [M] [P] épouse [K]
née le 13 Mars 1956 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [J] [I]
née le 23 Septembre 1941 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [V] [U]
né le 13 Mars 1952 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [Y] [U]
née le 23 Mai 1958 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD, Plaidant avocat au barreau de BREST
Madame [G] [U]
née le 15 Décembre 1950
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD, Plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [I], M. [V] [U], Mme [G] [U] et Mme [Y] [U] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], située lieu-dit [Localité 14], à [Localité 17].
Les époux [W] [K] et [M] [P] sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 6]. Ils ont construit, suivant un permis de construire délivré le 19 avril 2013, un garage sur la partie Est de la parcelle [Cadastre 11].
Par ordonnance du 19 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a, à la demande de Mme [J] [I] et de M. [V] [U], ordonné une expertise sur l'existence et l'assiette d'une servitude de passage revendiquée sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] au profit de la parcelle [Cadastre 10].
L'expert, M. [E], a déposé son rapport le 7 juin 2017.
Le 21 juin 2018, Mme [J] [I] et M. [V] [U] ont assigné les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Brest en remise en état de l'assiette de la servitude de passage qu'ils revendiquent.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
-condamné les époux [K] à procéder à la démolition de leur garage et à la remise en état de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficie la parcelle cadastrée [Cadastre 10] située [Localité 14], à [Localité 17], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 6] et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
-condamné les époux [K] à verser à Mme [I] et à M. [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté ces derniers du surplus de leurs demandes,
-débouté les époux [K] de toutes leurs demandes,
-condamné les époux [K] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 19 décembre 2016 ainsi que les frais d'expertise,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux [K] ont fait appel le 17 janvier 2020 de l'ensemble des chefs du jugement.
Mme [Y] [U] et Mme [G] [U] sont intervenues volontairement à la procédure le 13 juillet 2020.
Les époux [K] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 1er juillet 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter M. [U] et Mme [I] de toutes leurs demandes,
-les condamner aux entiers dépens et à leur verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros pour les frais de première instance et celle de 3600 euros pour les frais d'appel.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour d'ordonner une expertise avec une mission identique à celle confiée à M. [E], étant demandé en outre son avis sur le passage par la place [Localité 15].
M. [U], Mme [I], Mme [Y] [U] et Mme [G] [U] (les consorts [U]-[I]) exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 12 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
-confirmer le jugement,
-le compléter en fixant une astreinte de 1000 euros par jour de retard pour remettre en état la servitude de passage,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] [U] en réparation de son préjudice moral,
-statuant à nouveau, allouer à M. [V] [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-débouter les époux [K] de leur demande d'expertise et de leurs autres demandes,
-les condamner aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise, et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur les propriétaires de la parcelle [Cadastre 10]
Dans leurs conclusions les époux [K] contestent la qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 10] des «'parties demanderesses'», notamment celle de Mme [C] [A] veuve [I], mais ne forment aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions.
Le tribunal a retenu à juste titre que les demandeurs en première instance sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 10] au vu d'un acte authentique du 18 mars 2014 (constatation d'attribution suite à la décision judiciaire du 9 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Morlaix portant sur la succession de [T] [A]) par lequel Mme [C] [A] veuve [I] et Mme [S] [A] veuve [U] reçoivent en indivision, par moitié, la parcelle [Cadastre 10].
[S] [A] veuve [U] est décédée le 17 juin 2013, et la parcelle [Cadastre 10] a été recueillie par ses héritiers, M. [V] [U], Mme [G] [U] et Mme [D] [U].
Ces deux dernières sont intervenues en cours de procédure d'appel.
Depuis Mme [C] [A] veuve [I] a cédé, par acte du 19 mai 2020, ses droits indivis à M. [V] [U].
Tous les propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 10] sont donc à la procédure et le fait que Mme [C] [A] veuve [I] a perdu la qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] n'a pas d'incidence directe sur le litige. Les appelants ne demandent pas sa mise hors de cause dans le dispositif de leurs conclusions et concluent seulement au rejet de ses demandes.
Elle-même sollicite seulement la confirmation du jugement, comme M. [V] [U] et les deux parties intervenantes volontaires, et ne forme aucune demande à titre personnel.
2) Sur la servitude de passage
En s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. [E] et les actes versés à la procédure, le tribunal a retenu, à juste titre, que la parcelle [Cadastre 10] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6].
La parcelle [Cadastre 10] provient, pour sa partie Ouest, de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 13], et pour sa partie Est de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 12]. La juxtaposition des plans cadastraux ancien et récent le démontre.
L'acte de partage [R] du 21 avril 1901, dispose, dans la partie relative à la composition des lots et aux servitudes :
« Cinquième lot ' On a fait entrer dans le cinquième lot : 1° la portion nord de la parcelle de terre labourable dite Tachen [Localité 17] numéro [Cadastre 12] du cadastre, article 1er de la masse, jusqu'à la servitude de passage au midi la séparant du reste de la même parcelle ou deux pierres bornales ont été placées, l'une à l'est et l'autre à l'ouest.
La distance mesurée de la pierre bornale placée à l'est pour aboutir au fossé midi qui termine le surplus de cette parcelle attribuée au sixième lot ci après est de cinquante neuf mètres, et celle mesurée de la pierre bornale placée à l'ouest pour aboutir au même fossé midi est de soixante trois mètres cinquante centimètres. (...)
Sixième lot ' On fait entrer dans le sixième lot la portion midi de la parcelle de la parcelle de terre labourable dite Tachen [Localité 17] n) [Cadastre 12] du cadastre, à partir des pierres bornales placées comme il est indiqué au cinquième lot article premier de la masse. (...)
Servitudes
(') Enfin, l'attribution de la portion Nord de Tachen [Localité 17] compris au cinquième lot devra passage en tout temps et dans les mêmes conditions (soit celles du paragraphe antérieur : par charrettes, chevaux et piétons), par la partie levant de sa parcelle pour fréquenter l'autre portion du même champ compris au sixième lot.'»
Le sixième lot, soit l'actuelle parcelle [Cadastre 10] pour partie, a été attribué à [U] [A]. Le cinquième lot, soit les actuelles parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6], ont été attribuées à [Z] [R] épouse [P].
D'après la pièce 9 des intimés, non contestée, [F] [A], la fille de [U] [A] a hérité de la partie Sud de la parcelle [Cadastre 12] en 1910. En 1919, selon l'expertise, [F] [A] et son époux [B] [A], ont acheté la parcelle [Cadastre 13] (le 20 mars 1936 ils en ont cédé la partie Nord, soit l'actuelle parcelle [Cadastre 9], débitrice d'une servitude de passage au profit de la partie Sud de la parcelle).
L'actuelle parcelle [Cadastre 10] a été transmise par succession jusqu'à [T] [A], dont la succession a été réglée par le jugement du 9 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Morlaix, visé ci-dessus.
Aucun élément contraire du dossier n'établit que la servitude de passage définie dans l'acte du 21 avril 1901, due par la partie Nord de la parcelle [Cadastre 12] à la partie Sud de la même parcelle, a disparu comme le soutiennent les époux [K].
Comme le tribunal l'a relevé, cette servitude, qui a été constituée par l'auteur de Mme [M] [K], est opposable aux époux [K], même si elle n'est pas expressément mentionnée dans le titre de propriété du 8 février 1983. Leur titre rappelle d'ailleurs à ce sujet que la donataire souffrira toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, conventionnelles ou légales, qui peuvent grever l'immeuble donné.
Les époux [K] soutiennent que la parcelle [Cadastre 10] n'est pas enclavée car elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 9] et qu'un autre accès est possible par la place de la Mairie (parcelle [Cadastre 4]).
Ils invoquent les dispositions des articles 682, 683 et 701 du code civil.
Les dispositions de l'article 701 alinéa 3 du code civil, selon lesquelles le propriétaire du fonds débiteur de la servitude peut offrir au propriétaire du fonds dominant le déplacement de l'assiette de la servitude, ne s'appliquent pas en l'espèce, les époux [K] n'ayant fait aucune proposition de déplacement de l'assiette de la servitude.
Les appelants, qui soutiennent que la servitude de passage est inutile et qu'elle est éteinte, se rapportent manifestement aux dispositions de l'article 685-1 du code civil : «'En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.'»
En principe, ces dispositions ne s'appliquent pas aux servitudes conventionnelles sauf si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause définissant la servitude de passage.
Le 21 avril 1901, la servitude grevant l'actuelle parcelle [Cadastre 9], au profit de l'actuelle parcelle [Cadastre 10], n'existait pas. En effet selon l'expertise cette servitude a été convenue le 20 mars 1936. Par ailleurs au Sud de la parcelle [Cadastre 10] n'existait manifestement aucun accès à la voie publique. Les intimés rappellent d'ailleurs à plusieurs reprises dans leurs conclusions que la parcelle [Cadastre 12], devenue [Cadastre 10], était enclavée.
La cour considère donc que la parcelle [Cadastre 12] était enclavée en 1901, ce qui a déterminé l'insertion dans l'acte de partage de la clause relative à la servitude de passage.
A ce jour, le passage par la parcelle [Cadastre 9] est limité à une largeur de 2,20 mètres, le long de la limite Est de cette parcelle. La servitude litigieuse a été prévue pour le passage des charrettes, chevaux et piétons. La parcelle [Cadastre 10] est à usage agricole. Compte-tenu de la largeur des véhicules agricoles, supérieure à 2,20 mètres, ces véhicules ne peuvent emprunter le passage, ce qui ressort de l'avis de M. [X], géomètre-expert, dans un courrier du 5 mars 2014. Il ajoute de plus que l'élargissement du passage n'est pas possible car il existe un bâtiment.
S'agissant du passage par la place de la Mairie, au Sud de la parcelle [Cadastre 10], la cour relève :
-que l'accès à la voie publique nécessite de passer par une zone qui paraît, d'après les photographies aériennes, en friche, puis par un parking bitumé,
-que l'accès sur la voie publique n'est donc pas direct,
-que le statut de la zone qui doit être traversée pour accéder à la voie publique, n'est pas défini, qu'il n'est pas établi s'il s'agit du domaine public (ouvert à la circulation) ou du domaine privé de la commune,
-que la seule attestation du maire de [Localité 17], du 23 mai 2017, annexée au rapport d'expertise, selon laquelle la parcelle [Cadastre 10] «'a un accès sur le domaine communal situé parcelle [Cadastre 4]'» ne démontre pas clairement et explicitement que la commune a donné son accord pour le passage régulier de tous engins agricoles, quelle que soit leur provenance, ou a constitué une servitude sur son fonds,
-que dans ce contexte, si la photographie aérienne (pièce 3 des appelants) montre la trace de passage d'engins agricoles, il ne peut s'agir que d'une simple tolérance.
La demande d'expertise des époux [K], formée en cause d'appel, sera rejetée car une telle mesure n'apportera manifestement aucun autre élément que ceux dont dispose déjà la cour, étant observé que les appelants n'ont pas estimé utile d'appeler à la cause la commune de [Localité 17], dont le fonds est également concerné.
La cour estime ainsi que la preuve que la parcelle [Cadastre 10] n'est plus enclavée n'est pas rapportée, l'issue par la parcelle [Cadastre 9] étant insuffisante et l'issue par la parcelle [Cadastre 4] n'étant ni certaine ni pérenne.
Les conditions de l'article 682 du code civil ne sont pas remplies et la servitude de passage conventionnelle dont se prévalent les intimés n'est pas éteinte.
3) Sur la demande de démolition du garage
Aux termes de l'article 701 alinéa 1 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné la démolition du garage construit par les époux [K] sur l'assiette de la servitude de passage, sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6], dont bénéficie la parcelle [Cadastre 10].
Les époux [K], bien qu'ils affirment le contraire, n'ignoraient pas l'existence de la servitude de passage. Une photographie aérienne prise en 2011, avant la construction du garage, montre clairement les traces des passages d'engins agricoles sur les parcelle [Cadastre 11] et [Cadastre 6], outre une haie qui séparait le chemin formé par ces traces de leur jardin.
Ils ont construit le garage en toute connaissance de cause sur l'assiette de la servitude de passage. Par ailleurs, la construction en cause n'est pas à usage d'habitation.
Aussi ils ne sont pas fondés à faire état du caractère disproportionné de la mesure de démolition. Du reste ils n'invoquent pas le caractère disproportionné de la mesure de démolition par rapport à leurs droits mais seulement en invoquant l'inutilité' de la servitude conventionnelle et les conséquences, non précisées, de la démolition.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir ordonné la démolition du garage.
Les conditions de la démolition seront infirmées et redéfinies par la cour.
4) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] [U]
Celui-ci, qui expose avoir été affecté par la procédure, ne verse aucune pièce établissant le préjudice moral qu'il dit avoir subi.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Parties perdantes en appel, les époux [K] seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les conditions des travaux de démolition du garage construit sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 6],
Statuant à nouveau,
Dit que les époux [W] et [M] [K] devront exécuter les travaux de démolition du garage dans le délai d'une année à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois,
Déboute les époux [W] et [M] [K] de leur demande d'expertise et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer à Mme [J] [I], M. [V] [U], Mme [G] [U] et Mme [Y] [U], conjointement, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE