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03/05/2022 | FRANCE | N°19/06909

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 03 mai 2022, 19/06909


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°260



N° RG 19/06909 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QF7G













SARL TTLS



C/



SARL ALTEO

SELARL TCA

SELARL AJIRE

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me BARON

Me DARDY



Copie délivrée



le :



à :

Société

ALTEO

Selarl AJIRE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GRE...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°260

N° RG 19/06909 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QF7G

SARL TTLS

C/

SARL ALTEO

SELARL TCA

SELARL AJIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BARON

Me DARDY

Copie délivrée

le :

à :

Société ALTEO

Selarl AJIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société TTLS, SARL immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 381 665 488, prise en la personne de son représentant légal, son gérant Monsieur [R], domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉES :

Société ALTEO, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 429 907 819

[Adresse 16]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de Justice en date du 20.01.2020 (PV 659)

SELARL TCA, es-qualités de mandataire liquidateur de la société ALTEO, désigné en cette fonction par Jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

SELARL AJIRE, es-qualité d'administrateur judiciaire de la société ALTEO, désigné à cette fonction par Jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de Justice en date du 20.01.2020 (remis à Etude)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 mars 2016, la société Alteo, spécialisée dans le transport routier de marchandises, a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté, la sociéré AJIRE étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

La 1er janvier 2018, la société pris plusieurs véhicules en location auprès de la société TTLS.

Le 26 septembre 2018, le plan de redressement a été résolu et la société Alteo a été placée en liquidation judiciaire, la société TCA, prise en la personne de M. [G], étant désignée liquidateur judiciaire, et la société AJIRE, prise en la personne de M. [L], administrateur judiciaire.

Le 26 novembre 2018, un plan de cession a été arrêté.

Le 12 décembre 2018, la fin de la poursuite de l'activité de la société Alteo a été fixée au 14 décembre 2018 à minuit.

Le 13 décembre 2018, la société TTLS a déclaré sa créance, pour une somme de 32.737,46 euros. Le 26 février 2019, elle a porté sa créance à la somme de 51.978,16 euros, comprenant notamment une somme de 19.200 euros au titre de la remise en état des véhicules loués.

Le 3 mai 2019, la société TCA, ès qualités, a contesté la créance de 19.200 euros.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :

- Décidé d'inscrire la société TTLS au passif privilégié de la société Alteo de la manière suivante :

- Déclaration : 19.200 euros

- Admission définitive : 2.200,20 euros

- Non échu : 0 euro

- Admission provisionnelle : 0 euro

- Renvoi pour incompétence :0 euro

- Intérêts : 0 euro

- Rejet : 16.999,80 euros

La société TTLS a interjeté appel le 18 octobre 2019.

Les dernières conclusions de la société TTLS sont en date du 16 février 2022. Les dernières conclusions de la société TCA, ès qualités, sont en date du 17 février 2022.

La société Alteo et la société AJIRE, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société TTLS demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance,

- Admettre la créance de la société TTLS à titre privilégié à hauteur de 19.200 euros TTC,

- Condamner la société TCA, ès qualités, à payer à la société TTLS la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société TCA, ès qualités, aux dépens.

La société TCA, ès qualités, demande à la cour de :

- Écarter des débats les pièces 14 à 16 de la société TTLS,

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société TTLS à hauteur de 16.999,80 euros,

- Infirmer l'ordonnance du chef des dispositions qui font grief à M. [G], ès qualités, et notamment en ce qu'elle a admis la créance de la société TTLS au passif privilégié à hauteur de 2.200,80 euros,

Statuant à nouveau de ce chef :

- Rejeter l'intégralité de la créance de 19.200 euros déclarée par la société TTLS au passif de la liquidation judiciaire de la société Alteo,

À titre subsidiaire :

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société TTLS à hauteur de 16.999,80 euros,

En tout état de cause :

- Condamner la société TTLS à payer à la société TCA, ès qualités, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société TTLS aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité des pièces n°14 à 16 de la société TTLS :

Les conclusions et les pièces qui s'y rapportent doivent être communiquées simultanément :

Article 906 du code de procédure civile :

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Cet article exige seulement que la partie qui dépose ses conclusions présente simultanément les pièces qui s'y rapportent. Il ne fait pas obligation aux parties de déposer, dès leur premier jeu de conclusions, l'ensemble des pièces de nature à justifier les moyens qui y sont développés.

En outre, l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu'il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.

En l'espèce, les premières conclusions de la société TTLS, en date du 16 janvier 2020, ne font état que de 13 pièces. Le bordereau de communication de pièces joint à ces conclusions fait mention du même nombre de pièces. Ce n'est qu'aux termes de son second jeu de conclusions et de son second bordereau de communication de pièces, en date du 16 février 2022, que la société TTLS a ajouté 3 nouvelles pièces, numérotées 14 à 16.

Il ne résulte cependant d'aucun élément que les nouvelles pièces n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions au soutien desquelles elles ont été produites.

En tout état de cause, dès lors que la communication des trois nouvelles pièces est intervenue 8 jours avant la clôture de la mise en état, la société TCA a été mise en mesure d'en prendre connaissance, de les examiner et d'y répondre en temps utile.

La demande d'irrecevabilité formée par la société TCA sera rejetée.

Sur la contestation de la créance :

Le juge commissaire décide de l'admission d'une créance déclarée en l'absence de contestation sérieuse :

Article L624-2 du code de commerce :

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Article R624-5 du code de commerce (rédaction en vigueur du 2 juillet 2014 au 1er septembre 2017) :

Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

À titre liminaire, il convient de préciser que seule la somme de 19.200 euros est contestée dans la créance déclarée par la société TTLS.

C'est au créancier qu'il appartient de démontrer l'existence, la nature et le montant de sa créance.

Le preneur est tenu d'user raisonnablement de la chose qui lui est louée ; il est tenu des dégradations ou des pertes, sauf s'il établit qu'elles sont survenues sans sa faute :

Article 1728 du code civil :

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Article 1732 du code civil :

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Ces dispositions s'appliquent à la location de biens meubles.

En l'espèce, la société TTLS se prévaut du coût des réparations imputables au locataire et qu'elle aurait du engager au vu de l'état des véhicules lors de leur restitution.

Elle produit à l'appui de ses demandes :

- Les 11 contrats de location en date du 1er janvier 2018, concernant les véhicules immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 8], [Immatriculation 13], [Immatriculation 15], [Immatriculation 6], [Immatriculation 12], [Immatriculation 11], [Immatriculation 10], [Immatriculation 9], [Immatriculation 14] et [Immatriculation 5], lesquels précisent expressément que le locataire a examiné le matériel loué et que l'entretien des véhicules est mis à la charge du bailleur,

- La facture de remise en état des véhicules loués, datée du 1er février 2019, d'un montant de 19.200 euros, concernant les véhicules immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 8], [Immatriculation 13], [Immatriculation 15], [Immatriculation 7] (en remplacement du véhicule [Immatriculation 6]), [Immatriculation 12], [Immatriculation 11], [Immatriculation 10], [Immatriculation 9], [Immatriculation 14] et [Immatriculation 5],

- Les conditions générales de locations qui mentionnent notamment :

- Que, sauf réserve précisée lors de la prise en charge, les véhicules ne comportent aucune marque apparente de détérioration, qu'ils sont en bon état de fonctionnement et qu'ils sont équipés pour satisfaire aux conditions imposées par le code de la route (article 2),

- Que le locataire s'engage à utiliser raisonnablement le matériel qui lui est fourni et que bailleur prend en charge l'entretien du véhicule, à l'exclusion des crevaisons, de l'éclatement et de la détérioration accidentelle des pneumatiques (article 4),

- Que le locataire est responsable des dégradations autres que l'usure normales subies par le véhicule tant par la mécanique que la carrosserie, ses équipements ou accessoires pour toute cause étrangère au loueur (article 8),

- 8 ordres de réparation concernant les véhicules immatriculés [Immatriculation 12], [Immatriculation 8], [Immatriculation 13], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5], [Immatriculation 11] et [Immatriculation 14],

- Un tableau récapitulatif des travaux entrepris sur les véhicules ayant fait l'objet d'un ordre de réparation,

- Une expertise de restitution concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], faisant état d'une somme de 2.948,25 euros de dommages mis à la charge du locataire.

La société TCA, ès qualités, fait valoir en réponse que la date d'exécution de certaines réparations ne coïnciderait pas avec celle de la restitution des véhicules concernés. Il résulterait selon elle des mentions des ordres de réparation que certaines réparations sont antérieures à la restitution, d'autres sont postérieures de plusieurs mois, de sorte que l'imputabilité des dommages constatés serait incertaine et, partant, l'existence de la créance serait contestable, ce d'autant que la société TTLS ne justifierait pas qu'elle a formulé des réserves sur l'état des véhicules au moment de leur restitution.

En outre, selon la société TCA, ès qualités, l'expertise de restitution produite aurait été réalisée le 25 avril 2019, soit plusieurs mois après la restitution du véhicule [Immatriculation 11], et ne saurait valoir preuve d'une créance à l'encontre de la société Alteo. Les dégradations constatées résulteraient de l'usure normale des véhicules qui aurait du être prise en charge par le bailleur au vu des stipulations contractuelles.

Ces contestations excèdent les pouvoirs de la cour saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant comme juge de la vérification des créance.

Il y a lieu d'inviter la société TTLS à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance afférente à la facture de 19.200 euros du 1er février 2019.

L'affaire sera renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022 à 9h30 aux fins de vérifier que cette partie a bien saisi le juge du fond.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Rejette la demande de la société TCA, prise en la personne de M. [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alteo, de rejet des pièces n°14 à 16 de la société TTLS,

- Infirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

- Invite la société TTLS à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance afférente à la facture de 19.200 euros du 1er février 2019 et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de leur contestation, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,

- Renvoie l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022 à 9h30,

- Réserve les autres demandes des parties.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/06909
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;19.06909 ?
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