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03/05/2022 | FRANCE | N°19/05295

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 03 mai 2022, 19/05295


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°267



N° RG 19/05295 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAFX













SARL O2A ASSURANCE



C/



SAS COURTASSUR OCEAN









































































Copie exécutoire délivrée



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à : Me BOURGES

Me DEMIDOFF











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,





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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°267

N° RG 19/05295 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAFX

SARL O2A ASSURANCE

C/

SAS COURTASSUR OCEAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BOURGES

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire , prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL O2A ASSURANCE, immatriculée au RCS de NANTES (44) sous le numéro 521 588 103, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François BOUYER de l'AARPI LIGERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS COURTASSUR OCEAN, immatriculée au RCS de NANTES (44) sous le numéro 450 508 320, prise en la personne de son président, Monsieur [R] [E], domicilié en cette qualité à l'établissement principal,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre-Etienne KUEHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La société O2A COURTAGE exerçait une activité de courtage en assurance et le 17 octobre 2014, a acquis un ensemble de contrats d'assurances que la société COURTASSUR cédait.La cession a pris effet le 1er janvier 2015.

L'annexe 9 du contrat de cession précisait que celle-ci portait sur 1993 contrats d'assurances pour un montant de commissions prévu à hauteur de 197.361,72 euros. Ce montant de commissions qui était retenu pour déterminer le prix de cession, à savoir 363.000 euros, selon les modalités fixées en l'annexe 1 de l'acte de cession.

En juin 2015, quelques mois après le transfert des contrats, il serait apparu que le montant des commissions perçues par la société O2A COURTAGE ne correspondait pas aux montants prévus dans le contrat.

Un travail de pointage des contrats a été réalisé par la société O2A COURTAGE afin de vérifier quels contrats existaient encore au jour de la cession et quels étaient ceux qui n'existaient plus, pour définir le montant exact des commissions réellement générées par le portefeuille cédé.

Ce contrôle aurait mis en évidence des écarts significatifs entre le montant des commissions annoncées et la réalité, trouvant notamment son origine dans la résiliation d'un certain nombre de contrats avant la prise d'effet de la cession, mais également dans l'inexactitude des données fournies par la société COURTASSUR, sur la base desquelles avait été établie la liste annexée au contrat de vente.

Le résultat de ce travail a été transmis par courrier le 15 janvier 2016 à la société COURTASSUR, lequel faisait état d'une différence de 61.900,00 euros entre le montant des commissions fixé par l'acte de cession au titre des 1993 contrats cédés, et le montant des commissions réellement perçu par la société O2A ASSURANCE (venant aux droits de la société O2A COURTAGE après une opération de fusion-absorption) sur l'année 2015.

Faisant application de la règle retenue entre les parties pour la fixation du prix de vente, dont le calcul a été effectué en appliquant à chaque type de contrat un coefficient précis, la société O2A ASSURANCE a demandé à la société COURTASSUR le remboursement de la somme de 117.368,00 euros.

Par courrier du 31 mars 2016, la société COURTASSUR s'est opposée à tout remboursement du prix de vente, estimant que les documents produits par la société O2A ASSURANCE n'étaient pas complets et qu'ils étaient fondés sur les chiffres 2015 alors que les données devant contractuellement être prises en compte étaient celles du 30 juin 2014.

Le 17 février 2016, le conseil de la société O2A ASSURANCE a mis en demeure la société COURTASSUR de rembourser le trop-perçu sur le prix de vente en raison de la délivrance partielle du portefeuille cédé.

La société O2A ASSURANCE a assigné la société COURTASSUR devant le tribunal de commerce de Nantes afin de demander au principal sa condamnation au paiement de la somme de 120.633,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non conformité, outre des dommages et intérêts de 15.000 euros pour déloyauté.

En cours de procédure, elle a demandé la désignation d'un expert.

Par jugement avant dire droit du 12 avril 2018, le tribunal de commerce de Nantes a rejeté la demande d'expertise.

Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :

- reçu la demande de la société O2A Assurances et l'a déclaré partiellement bien fondée,

- condamné la société COURTASSUR OCEAN à payer à la société O2A ASSURANCES la somme de 14.331 euros au titre de la non-conformité de la délivrance de la vente,

- débouté la société COURTASSUR OCEAN de 1'ensemble de ses demandes,

- condamné la société COURTASSUR OCEAN à payer à la société O2A ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société O2A ASSURANCES du surplus de ses demandes,

- condamné la société COURTASSUR OCEAN aux dépens.

Appelante de ce jugement, la société O2A ASSURANCES, par conclusions du 21 août 2020, a demandé que la Cour :

- dise la société O2A ASSURANCE recevable et bien fondée en ses écritures,

Confirmant le jugement de première instance :

- constate la non conformité de la vente conclue le 17 octobre 2014,

- déboute la société COURTASSUR de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

Réformant le jugement de première instance,

- condamne la société COURTASSUR à payer à la société O2A ASSURANCE la somme de 127.563 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-conformité,

- condamne la société COURTASSUR à payer à la société O2A ASSURANCE la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa déloyauté,

En tout état de cause,

- condamne la société COURTASSUR à payer à la société O2A ASSURANCE la somme de 7.000,00 euros au titre de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société COURTASSUR à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL LUC BOURGES conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 octobre 2021, la société COURTASSUR OCEAN a demandé que la Cour :

- réforme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes le 24 juin 2019 en ce qu'il a considéré que la société Courtassur n'avait que partiellement satisfait à son obligation de délivrance,

- constate par suite que la vente intervenue le 17 octobre 2014 a fait l'objet d'une délivrance conforme aux stipulations contractuelles figurant dans l'acte de cession,

- à titre subsidiaire, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société COURTASSUR à payer la somme de 14 331euros,

- déboutela société O2A dans toutes ses demandes fins et conclusions.

En tout état de cause :

- déclare l'action de la société O2A mal fondée en ce qu'elle se réfère aux articles 1582 et suivants et non à l'article 4 de l'acte de cession,

- écarte des débats la pièce adverse n°48 produite tardivement,

- condamne la société O2A à verser à la société COURTASSUR la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par celle-ci dans la reprise puis la gestion du portefeuille cédé par COURTASSUR,

- condamne la société O2A à payer une amende civile de 3000€ et à payer à COURTASSUR la somme de 30 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, manquement à la loyauté des débats et au respect du principe du contradictoire,

- condamne la société O2A à payer à Courtassur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la société O2A aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Gauvain et Demidoff, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En cours de délibéré, la Cour a demandé aux parties de lui communiquer l'acte de cession litigieux avec toutes ses annexes dans leur intégralité ains que la liste des documents qui avaient été fournis à la société 02A avant la rédaction de sa lettre d'intention et qui sont visés dans le 2) de cette lettre ainsi que le tableau auquel ce 2) fait référence.

Ces pièces sont parvenues à la Cour selon notes en délibéré du 20 décembre 2021 de la société O2A et du 18 décembre 2021 de la société COURTASSUR.

Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour a :

- sursis à statuer.

- invité les parties à calculer, conformément aux modalités contractuelles figurant à l'annexe 9 du contrat, l'influence sur le prix de cession de la différence entre les commissions contractuellement annoncées et les commissions réellement versées en 2014, telles qu'elles résultent des pièces suivantes :

- agence Françoise Bernard : (pièce numéro 15 appelante)

- Allianz Courtage : (pièce numéro 19 appelante)

- ALPTIS : (pièce numéro 20 appelante)

- APRIL prévoyance : (pièce numéro 21 appelante)

- AXA courtage : (pièce numéro 24 appelante)

- [V] : (pièce numéro 25 appelante)

- Cardif : (pièce numéro 26 appelante)

- Le Finistère : (pièce numéro 27 appelante)

- Générali : (pièce numéro 28 appelante)

- Gmc Henner : (pièce numéro 29 appelante)

- [M] : (pièce numéro 30 appelante)

- Maxance : (pièce numéro 32 appelante)

- COVEA Fleet : (pièce numéro 33 appelante)

- MUTUELLES de [Localité 5]: déclare n'avoir jamais travaillé avec Courtassur: (pièce numéro 35 appelante)

- SADA : (pièce numéro 38 appelante)

- Sony AZAR: (pièce numéro 41appelante)

- Zephyr : (pièce numéro 45 appelante)

- SFS : (pièce 39 de l'appelante).

- dit que ces calculs devront être produits pour le 15 février 2022 et que les parties pourront faire valoir leurs observations sur ces productions pour le 08 mars 2022 au plus tard.

- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mars 2022 à 14 heures.

- réservé les dépens.

Le 14 février 2022, la société O2A a produit des tableaux de calcul faisant apparaître une influence de 99.099,53 euros sur le prix de cession de la différence entre les commissions annoncées et les commissions réellement versées.

La société COURTASSUR a adressé une note faisant état de différents calculs et demandant à la cour de surseoir à statuer en l'attente que la Cour de Cassation statue sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt du 18 janvier 2022.

Par note du 08 mars 2022, la société O2A a conclut qu'aucun pourvoi ne pouvait être formé contre un arrêt avant dire droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt du 18 janvier 2022 ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal, ce dont il résulte que par application des dispositions de l'article 608 du code de procédure civile, il ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt qui statuera sur le fond.

Il n'y a donc pas à lieu de surseoir à statuer en l'attente du pourvoi que la société COURTASSUR aurait formé contre lui.

Ce même arrêt a demandé aux parties d'effectuer un calcul précis et n'a pas prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture.

Dès lors, il n'était pas permis aux parties de formuler des considérations extérieures à ce calcul, et notamment de procéder à une réécriture de leurs conclusions antérieures pour en expliciter certains passages, ou pour procéder à une nouvelle analyse des pièces versées aux débats antérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2021.

Ensuite, la société COURTASSUR prétend qu'en reprenant les commissions qui feraient défaut, elle n'arrive pas à un même montant que la Cour dans la page 6 de l'arrêt.

La Cour a refait son calcul, qui est exact, le montant des commissions 'manquantes' étant de 50.437,12 euros.

La société O2A a fait un tableau en appliquant à chaque commission manquante mentionnée dans l'arrêt du 18 janvier 2022 le coefficient prévu à l'annexe 9 du contrat, conduisant à dire que l'influence sur le prix de ces commissions a été de 99.099,53 euros.

Les coefficients appliqués par la société O2A ne sont pas critiqués par la société COURTASSUR.

Cette somme de 99.099,53 euros est ainsi le préjudice subi par la société O2A Assurances en raison du défaut de délivrance par la société COURTASSUR à la société O2A de tous les droits attachés aux contrat énumérés à l'annexe 2 du contrat de cession du 17 octobre 2014.

En conséquence, la société COURTASSUR est condamnée à son paiement à la société O2A ASSURANCES.

Le travail ayant dû être réalisé pour justifier de l'absence de délivrance alléguée, ainsi que la longueur de la procédure justifient l'allocation d'une somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par la société O2A ASSURANCES, et la société COURTASSUR est condamnée à son paiement.

Les demandes reconventionnelles de la société COURTASSUR seront rejetées, cette dernière ne démontrant pas les fautes commises par la société O2A ASSURANCES dans la reprise du portefeuille lui ayant été cédé, les difficultés de reprise s'expliquant aisément par les incohérences consécutives au défaut de délivrance relevé dans le présent arrêt.

Ensuite, les motivations qui précèdent démontrent que la procédure introduite par la société O2A ASSURANCES n'était pas abusive, et les demande d'amende civile et de dommages et intérêts sont infondées.

La société COURTASSUR, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société O2A ASSURANCES la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

Rejette la demande de la société COURTASSUR OCEAN visant à voir écarter des débats la pièce numéro 48 de la société O2A.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société COURTASSUR OCEAN à payer à la société O2A ASSURANCES la somme de 14.331 euros au titre de la non-conformité de la délivrance de la vente et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral.

Statuant à nouveau :

Condamne la société COURTASSUR OCEAN à payer à la société O2A ASSURANCES la somme de 99.099,53 euros en indemnisation du préjudice subi suite à la non conformité de la délivrance de la vente.

Condamne la société COURTASSUR OCEAN à payer à la société O2A ASSURANCES la somme de 5.000 euros en indemisation de son préjudice moral.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la société COURTASSUR OCEAN à payer à la société O2A ASSURANCES la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société COURTASSUR OCEAN aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/05295
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;19.05295 ?
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