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03/05/2022 | FRANCE | N°19/04377

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 03 mai 2022, 19/04377


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°266



N° RG 19/04377 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4UE













M. [I] [Y]



C/



Mme [H] [X]

SAS STREGO































































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me DENIS

Me M

ONCOCQ

Me AMOYEL-VICQUELIN











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°266

N° RG 19/04377 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4UE

M. [I] [Y]

C/

Mme [H] [X]

SAS STREGO

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DENIS

Me MONCOCQ

Me AMOYEL-VICQUELIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [H] [X]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie CASTEL substituant Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

SAS STREGO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGERS sous le numéro 063 200 885,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [X] détenait un fonds de commerce d'audioprothésiste.

Le 28 mai 2005, elle a épousé M. [Y] sous le régime de la séparation de biens.

Le 18 septembre 2012, les époux ont fondé la société à responsabilité limitée Emeraude audition, Mme [X] détenant 51% des parts, M. [Y] 49%. Ils en étaient tous deux gérants.

Le capital de 10.000 euros a été apporté en numéraire ; soit 5.100 euros par Mme [X] et 4.900 euros par M. [Y].

Le 3 octobre 2012, Mme [X] a vendu son fonds de commerce à la société Emeraude audition pour un prix de 300.000 euros payé à raison de :

- 92.510 euros par chèque au profit de Mme [X],

- 207.490 euros par apport en compte courant.

Selon lettres de mission des 1er et 10 octobre 2012, la société Emeraude audition a confié à la société Strego, expert comptable, une mission de présentation des comptes.

Les époux ont divorcé le 26 novembre 2016.

La somme de 207.490 payée par apport en compte courant avait été dans un premier temps répartie pour moitié au crédit des comptes courants de Mme [X] et M. [Y]. Puis, le 31 août 2017, la société Strego a porté l'ensemble de la somme au crédit du compte courant de Mme [X], entrainant l'apparition d'un débit sur le compte courant de M. [Y] pour 12.982,49 euros.

Le 30 novembre 2017, Mme [X] et M. [Y] ont cédé l'intégralité des parts sociales de la société Emeraude audition à la société Audilab pour la somme de 26.850 euros outre le remboursement par la société Audilab à Mme [X] de son compte courant d'associé pour 207.245,41 euros.

L'acte relevait qu'un différend existait entre les cédants, M. [Y] revendiquant un compte courant d'associé créditeur de 90.270,70 euros. Du fait de ce différend, les parties ont convenu de séquestrer cette somme après de la CARPA jusqu'au règlement de ce différend.

Mme [X] a assigné M. [Y] en attribution à son profit de la somme séquestrée.

M. [Y] a appelé à la procédure la société Strego au titre d'un manquement au devoir de conseil aux fins de le voir garanti de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint Malo a :

- Constaté que Mme [X], suite à la cession de son fonds de commerce le 3 octobre 2012 a fait une avance en compte-courant de 207.490 euros,

- Dit que la somme de 90.270,70 euros objet du présent litige appartient en propre à Mme [X],

- Ordonné en conséquence la levée de la somme séquestrée en CARPA de 90.270,70 euros au bénéfice de Mme [X], outre les intérêts générés sur ladite somme,

- Dit que la dissimulation intentionnelle de Mme [X] n'est pas retenue,

- Constaté que l'erreur initiale de la société Strego a été corrigée avant la cession des parts de la société Emeraude audition respectant ainsi les droits des associés,

- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier,

- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,

- Condamné M. [Y] à verser à Mme [X] la somme de

2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [Y] aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire ordonnée des termes du jugement.

M. [Y] a interjeté appel le 1er juillet 2019.

Les dernières conclusions de M. [Y] sont en date du 19 février 2020. Les dernières conclusions de Mme [X] sont en date du 10 décembre 2019. Les dernières conclusions de la société Strego sont en date du 21 novembre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [Y] demande à la cour de :

- Dire mal jugé et bien appelé,

- Réformer en ce qu'il a :

- Constaté que Mme [X], suite à la cession de son fonds de commerce le 3 octobre 2012 a fait une avance en compte-courant de 207.490 euros,

- Dit que la somme de 90.270,70 euros objet du présent litige appartient en propre à Mme [X],

- Ordonné en conséquence la levée de la somme séquestrée en CARPA de 90.270,70 euros au bénéfice de Mme [X], outre les intérêts générés sur ladite somme,

- Dit que la dissimulation intentionnelle de Mme [X] n'est pas retenue,

- Constaté que l'erreur initiale de la Société Strego a été corrigée avant la cession des parts de la Société Emeraude audition respectant ainsi les droits des associés,

- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier,

- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,

- Condamné M. [Y] à verser à Mme [X] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [Y] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Débouter purement et simplement Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- Ordonner au séquestre de verser à M. [Y] la somme de 90.270,70 euros, outre les intérêts générés sur ladite somme,

- Débouter Mme [X] et la société Strego du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que Mme [X] s'est rendue l'auteur d'une réticence dolosive,

- Dire et juger que la société Strego a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations,

En conséquence :

- Condamner in solidum Mme [X] et la Société Strego, ou à défaut l'une ou l'autre des parties, à verser à M. [Y] la somme de 11.302,09 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier subi,

- Condamner in solidum Mme [X] et la société Strego, ou à défaut l'une ou l'autre des parties, à verser à M. [Y] la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de négocier et obtenir une rémunération plus importante,

- Condamner in solidum Mme [X] et la Société Strego, ou à défaut l'une ou l'autre des parties, à verser à M. [Y] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de négocier la cession de ses parts sociales à des conditions plus avantageuses,

En tout état de cause :

- Débouter Mme [X] et la société Strego du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner conjointement et solidairement Mme [X] et la société Strego ou à défaut, la partie succombante, à verser M. [Y] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Mme [X] demande à la cour de :

- Confirmer en tout point le jugement en ce qu'il a :

- Constaté que Mme [X], suite à la cession de son fonds de commerce le 3 octobre 2012 a fait une avance sur son compte-courant de 207.490 euros,

- Dit que la somme de 90.270,70 euros objet du présent litige appartient en propre à Mme [X],

- Ordonné en conséquence la levée de la somme séquestrée en CARPA de 90.270,70 euros au bénéfice de Mme [X], outre les intérêts générés sur ladite somme,

- Dit que la dissimulation intentionnelle de Mme [X] n'est pas retenue,

- Constaté que l'erreur initiale de la société Strego a été corrigée avant la cession des parts de la société Emeraude Audition respectant ainsi les droits des associés,

- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier,

- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,

- Condamné M. [Y] à verser à Mme [X] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [Y] aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire ordonné des termes du jugement,

En conséquence :

- Constater que Mme [H] [X], suite à la cession de fonds de commerce en date du 3 octobre 2012, a fait l'avance de 207.490 euros à la société Emeraude audition en compte-courant d'associé,

En conséquence :

- Dire et juger que la somme de 90.270,70 euros actuellement séquestrée en CARPA doit revenir en sa totalité à Mme [X],

- Ordonner que le séquestre verse ladite somme à Mme [X] dès signification de l'arrêt, outre les intérêts qu'il a générés,

- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [Y] a réglé à Mme [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles de première instance,

- Condamner M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et ceux de l'instance d'appel.

La société Strego demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- Débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [Y] à verser à la société Strego une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur le solde du compte courant de M. [Y] :

M. [Y] fait valoir que le solde du prix de l'apport du fonds de commerce au capital de la société Emeraude Audition n'aurait pas été réparti pour moitié entre les comptes courant de chacun des deux associés.

Il résulte du bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2013 que le compte courant de M. [Y] présentait un crédit de 107.757,64 euros, celui de Mme [X] un crédit de 103.835,55 euros.

M. [Y] n'indique pas à quoi aurait pu correspondre l'inscription d'une somme d'une telle importance au crédit de son compte courant d'associé. Cette somme est en effet bien supérieure aux sommes qu'il aurait pu percevoir au titre par exemple de primes, rémunérations ou autres corrections qui auraient être inscrites sur son compte courant au cours de la première année d'exercice de la société Emeraude Audition.

Le fait que son compte courant ait présenté à cette date un solde supérieur à celui de Mme [X] ne permet pas d'en déduire que l'essentiel de ce crédit ne résultait pas d'un inscription au crédit de la moitié du prix de cession du fonds de commerce. Il résulte d'ailleurs de l'historique des comptes courants des deux associés que des prélèvements de cotisation d'assurance, des prélèvements sociaux ou paiement d'intérêts y étaient inscrits. La différence entre la moitié du prix de cession du fond, 103.745 euros, et la somme présente à la date de la clôture du premier exercice, 107.757,64 euros, correspond en fait à la retranscription des mouvements habituels du compte courant intervenus au cours de cet exercice, et non pas, par exemple, à un apport initial de 3.922,09 euros invoqué par M. [Y] sans qu'il n'en justifie.

Il apparaît ainsi que M. [Y] ne justifie pas que l'essentiel de la somme inscrite au crédit de son compte courant au 30 septembre 2013 ait pu correspondre à autre chose qu'à la moitié du prix de cession du fonds de commerce.

Or, le contrat de cession du fonds de commerce a été conclu enter Mme [X], vendeur, et la société Emeraude Audition. M. [Y], qui n'était pas partie à l'acte à titre personnel, ne pouvait pas percevoir le prix de cette cession, que ce soit directement en numéraire ou par inscription au crédit de son compte courant.

L'inscription de la somme de 103.745 euros au crédit du compte courant de M. [Y] correspondait donc à une erreur.

Le 1er septembre 2017, la somme de 103.745 euros a été débitée du compte courant de M. [Y] et créditée sur celui de Mme [X] au titre d'un reclassement d'apport de fonds de commerce. Cette opération correspond à une correction de l'erreur intervenue lors de la cession du fonds de commerce.

Mme [X] a pu, en sa qualité de gérante et en approuvant chaque année le comptes sociaux, avoir connaissance de cette erreur. Il n'est cependant pas justifié qu'une donation soit intervenue entre elle et son mari de l'époque. Il n'est pas non plus justifié que cette inscription au crédit du compte courant de M. [Y] soit intervenue à titre de rémunération de ce dernier pour son activité au sein de la société. Il n 'est ainsi pas justifié que Mme [X] ait renoncé à se prévaloir de cette irrégularité comptable et la validation annuelle des comptes de la société n'a pas interdit la correction ultérieure d'une erreur qu'ils pouvaient comporter.

M. [Y] fait valoir que des primes de rémunération, portées au crédit de son compte courant, ne lui auraient pas été remboursées en totalité.

Il ne précise cependant pas lesquelles ni dans quelle proportion. Il apparaît au contraire qu'une prime de 7.000 euros a notamment été porté au crédit de son compte le 31 octobre 2014 et que l'historique du compte de M. [Y] a pris en compte cette somme. M. [Y] reconnait avoir perçu directement la somme de 2.000 euros provenant de cette attribution de prime.

Il résulte de l'historique du compte courant de M. [Y] qu'il a été tenu compte de l'ensemble des mouvements invoqués par M. [Y], et notamment de la prime de 7.000 euros dont il se prévaut. Il n'en demeure pas moins que, du fait des différents mouvements ayant affecté ce compte, il présentait à juste titre, au jour de la cession des parts sociales, un solde débiteur de 12.982,49 euros.

Mme [X] indique avoir renoncé à demander le paiement de ce solde débitueur. Elle reste cependant créancière au titre de son propre compte courant de la somme de 90.270,70 euros. Il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné que cette somme séquestrée lui soit payée.

Sur la responsabilité de Mme [X] et de la société Strego :

M. [Y] fait valoir que Mme [X] aurait commis une réticence dolosive lors de la signature de la lettre d'intention et du protocole d'accord de cession des parts sociales en ne l'avisant pas de son intention de finalement se voir attribuer l'intégralité de son compte courant.

Il résulte cependant de l'acte de cession des parts sociales du 30 novembre 2017 que M. [Y] savait que Mme [X] revendiquait la totalité du solde de son compte social. Les parties ont d'ailleurs convenu de séquestrer la somme objet du différend. Il apparaît ainsi qu'au jour de la cession proprement dite, M. [Y] avait une parfaite connaissance de la situation mais a tout de même accepté de signer l'acte de vente.

Aucune réticence dolosive de M. [Y] n'est établie.

M. [Y] fait valoir que la société Strego aurait présenté de façon erronée les comptes de la société Emeraude Audition et aurait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en affectant au compte courant de M. [Y] des sommes qui devaient finalement être attribuées à Mme [X].

Il est constant que la société Strego a commis une erreur en mentionnant au crédit du compte courant de M. [Y] une importante somme ne devant pas lui revenir. Cette erreur a persisté pendant de nombreuses années avant que la société Strego ne vienne la corriger.

M. [Y] fait valoir qu'il aurait payé des impôts sur la prime de 7.000 euros et les intérêts versés sur son compte courant. Il apparaît cependant que ces sommes lui avaient bien été attribuées et sont venues en diminution, in fine, du solde débiteur de son compte courant. Il en a donc bénéficié même après la correction de l'erreur comptable. C'est à juste titre qu'il a pu payer des impôts sur le revenu au titre de ces sommes dont il n'est pas demandé le remboursement.

Comme il a été vu supra, M. [Y] ne justifie pas de l'apport de 3.922,09 euros dont il se prévaut.

M. [Y] fait valoir que le maintien de l'erreur dans la présentation de son compte courant pendant plusieurs années lui aurait fait perdre une chance d'envisager différemment son positionnement au sein de la société Emeraude Audition et notamment d'exiger une rémunération plus importante ainsi que de mieux négocier la cession des parts sociales. Il fait valoir en ce sens que sa rémunération était de près de 40% inférieure à celle de Mme [X].

Comme il a été vu supra, M. [Y] a cédé ses parts sociales en toute connaissance de cause. Il ne peut pas utilement se prévaloir d'un préjudice au titre des conditions dans lesquelles cette cession est intervenue.

Il apparaît que seule Mme [X] était titulaire du diplôme d'audio prothésiste nécessaire à l'activité de la société Emeraude Audition. Si M. [Y] a participé à l'exploitation de l'entreprise, il a reçu en contrepartie une rémunération, certes inférieure, mais réelle. Il ne justifie pas en quoi il aurait pu bénéficier d'une rémunération supérieure, décision relevant d'ailleurs d'une décision des gérants ou des associés et non pas du juge. Le préjudice allégué de perte de chance d'obtenir une rémunération supérieure est trop hypothétique pour ouvrir droit à indemnisation.

Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par M. [Y].

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [Y] aux dépens d'appel, à payer la somme de 3.000 euros à Mme [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

8

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne M. [Y] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04377
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;19.04377 ?
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