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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00225

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 mai 2022, 22/00225


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 111/22

N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV66



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par fax émanant de L'EPSM du [2] le 25 A

vril 2022 à 15h47 pour :



Mme [B] [L]

née le 20 Avril 1980 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

hospitalisé à l' EPSM ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 111/22

N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV66

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par fax émanant de L'EPSM du [2] le 25 Avril 2022 à 15h47 pour :

Mme [B] [L]

née le 20 Avril 1980 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

hospitalisé à l' EPSM du [2]

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Avril 2022 par le Juge de la Liberté et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [B] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Madame [B] [L] a été hospitalisée sur décision du Directeur de l'EPSM du [2] du 09 avril 2022 à la demande d'un tiers, Madame [I] [L], sa mère.

Le 12 avril 2022 le Directeur de l'EPSM a maintenu cette hospitalisation et a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Vannes le même jour.

Par ordonnance du 20 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure était régulière et sur le fond a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Cette ordonnance a été notifiée le même jour Madame [L].

Par déclaration motivée du 24 avril 2022 reçue le 25 avril 2022 Madame [L] a formé appel de cette ordonnance.

Madame [L] a notamment contesté les motifs de son hospitalisation en soutenant que les critères de l'hospitalisation à la demande d'un tiers n'étaient pas remplis.

L'audience a été fixée au 02 mai 2022.

Selon avis du 27 avril 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Le 27 avril 2022 le Docteur [J] [C] a établi un certificat de situation constatant que l'état mental de Madame [L] nécessitait le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le 02 mai 2022 l'Avocat de Madame [L] a établi des conclusions.

A l'audience, Madame [L] est assistée de son Avocat.

Le Conseiller rapporteur soulève d'office l'irrecevabilité des conclusions formées ce jour au-delà du délai de dix jours.

L'Avocat de Madame [L] soutient que cette dernière était représentée par un Avocat dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire et que la date de notification de l'ordonnance étant inconnue, ses conclusions sont recevables.

Elle soutient, comme dans sa déclaration d'appel, que les conditions de l'hospitalisation à la demande d'un tiers n'étaient pas remplies en ce que le risque grave d'atteinte à son intégrité physique n'était pas caractérisé.

Elle ajoute que les dispositions des articles L3211-3 et L3211-2-2 du Code de la Santé Publique n'ont pas été respectés et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

Les articles R3211-18 et R3211-19 du Code de la Santé Publique disposent d'une part que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et d'autre part que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Les conclusions complétant la déclaration d'appel, établies plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, sont irrecevables.

Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation du risque grave à l'intégrité,

Ce moyen, contenu dans la déclaration d'appel, est recevable.

L'article L3212-3 du Code de la Santé Publique dispose':

«'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'»

En l'espèce, le certificat initial du Docteur [W] [U] du 09 avril 2021, partiellement illisible décrit des troubles mais ne contient aucune mention ni aucun élément caractérisant un risque grave à l'intégrité de Madame [L] puisque s'il fait état d'une mise en danger il ne la décrit pas et reproduit la description des troubles décrits par la tierce personne ayant formé la demande d'admission.

La procédure d'hospitalisation est irrégulière et la mesure sera levée.

En l'absence d'éléments médicaux décrivant l'état de Madame [L] à la date de l'audience, il n'y a pas lieu de différer la mainlevée en vue de la mise en place d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Vannes du 20 avril 2022 et statuant à nouveau disons que la procédure et irrégulière et ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans délai,

Accordons à Madame [B] [L] l'aide juridictionnelle à titre provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 mai 2022 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [L] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00225
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00225 ?
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