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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00224

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 mai 2022, 22/00224


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 109/22

N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6N



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par fax émanant du Centre Hospita

lier de [4] le 22 Avril 2022 à 17h33 pour :



M. [X] [T] [Y]

né le 19 Mai 1998 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 109/22

N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par fax émanant du Centre Hospitalier de [4] le 22 Avril 2022 à 17h33 pour :

M. [X] [T] [Y]

né le 19 Mai 1998 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1],

hospitalisé au centre Hospitalier [4]

ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2022 par le Juge de la liberté et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [X] [T] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2022 à 11H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [X] [T] [Y] a été hospitalisé sur décision du Directeur du Centre Hospitalier [4] du 11 avril 2022 à la demande d'un tiers, Madame [G] [Y], sa mère.

Le 14 avril 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [4] a maintenu cette mesure.

Par ordonnance du 22 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que la procédure était régulière et sur le fond a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration du 22 avril 2022 reçue le 25 avril 2022 Monsieur [T] [Y] a formé appel de cette ordonnance. Le 26 avril 2022 le Greffe de la Cour a reçu des conclusions de l'Avocat de Monsieur [T] [Y].

Il soutient, au visa de l'article L3211-3 du Code de la Santé Publique que la notification de la décision d'admission en hospitalisation complète du 11 avril 2022 est irrégulière, que la notification de la décision de maintien du 14 avril 2022 lui a été notifiée tardivement le 20 avril 2022 , que ces irrégularités ont porté atteinte à ses droits en le privant de la possibilité de contester ces décisions.

Sur le fond, il soutient que son hospitalisation complète n'est pas justifiée.

L'audience a été fixée au 02 mai 2022.

Selon avis du 26 avril 2022 le Procureur Général a soutenu que l'appel n'était pas motivé et qu'il était irrecevable par application des dispositions de l'article R3211-19 du Code de la Santé Publique.

Le 29 avril 2022 le Docteur [R] [J] a établi un certificat de situation constatant que l'état mental de Monsieur [T] [Y] nécessitait le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

A l'audience, Monsieur [T] [Y], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement ses conclusions, sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et se dit favorable à un programme de soins.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux et complété par conclusions de son Avocat reçue dans le délai de dix jours de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, est recevable.

L'article L3211-3 du Code de la Santé Publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d'une part que la décision d'admission du 11 avril 2022 n'a pas été notifiée au patient et que la décision de maintien de cette mesure du 14 avril 2022 n'a été notifiée au patient que le 20 avril 2022 et d'autre part qu'aucune pièce médicale ne démontre l'impossibilité de la notification et d'information entre le 11 et le 14 avril et entre le 14 avril et le 20 avril.

Il a été porté gravement atteinte aux droits de Monsieur [T] [Y] puisqu'il n'a pas été mesure d'en connaître le contenu et de les exercer.

La procédure est irrégulière.

Sur le fond la Cour ne dispose pas de certificat médical postérieur au 29 avril 2022, de telle sorte que l'état de santé de Monsieur [T] [Y] à la date de l'audience est ignoré et qu'elle ne peut en l'état envisager une mainlevée différée de vingt-quatre heures pour la mise en place d'un programme de soins.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. En l'absence de certificat de situation postérieur au 29 avril 2022 sur l'état de santé de Monsieur [T] [Y], il n'y a pas lieu de différer la mainlevée de la mesure pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 avril 2022 et statuant à nouveau ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [T] [Y] sans délai,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 mai 2022 à 14 heures.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [T] [Y] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00224
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00224 ?
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