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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00223

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 mai 2022, 22/00223


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 110/22

N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV5U





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courrier reçu au greffe le

25 Avril 2022 par :



M. [B] [J]

né le 06 Mars 1998 à [Localité 1]

hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Natha...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 110/22

N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV5U

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courrier reçu au greffe le 25 Avril 2022 par :

M. [B] [J]

né le 06 Mars 1998 à [Localité 1]

hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous la forme d'un programme de soins mise en place le 1er mars 2022;

En l'absence de [B] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience,représenté par Me Nathalie DUPAS, avocat

En l'absence du tiers régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [B] [J] a fait l'objet d'un programme de soins au Centre Hospitalier de [Localité 1] le 07 mars 2022.

Le 10 avril 2022 Monsieur [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Quimper d'une demande de levée du programme de soins.

Par ordonnance du 19 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure était régulière, que sur le fond le programme de soins était toujours justifié et a rejeté la demande de mainlevée.

Par déclaration datée du 22 avril 2022 reçue à la Cour d'Appel le 25 avril 2022 Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance.

L'audience a été fixée au 02 mai 2022.

Selon avis du 26 avril 2022 le Procureur Général a fait valoir que l'appel n'était pas motivé au sens des dispositions de l'article R3211-19 du Code de la Santé Publique et qu'il était en conséquence irrecevable.

Le 28 avril 2022 la Cour a reçu un certificat du Docteur [M] [P] du même jour précisant d'une part que Monsieur [J] serait suivi par un autre psychiatre et d'autre part que son état de santé justifiait le maintien du programme de soins.

Le 02 mai le Greffe de la Cour a reçu un certificat du Docteur [U] constatant que la mesure de programme de soins était toujours justifiée.

A l'audience, Monsieur [J], représenté par son Avocat, soutient que son appel est motivé.

Il souligne que le psychiatre responsable de son suivi a changé mais fait valoir qu'il n'a plus besoins de suivi et sollicite la mainlevée du programme de soins.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

Les articles R3211-18 et R3211-19 du Code de la Santé Publique disposent d'une part que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et d'autre part que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [J] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 avril 2022 n'était pas motivée . Les observations de son Avocat à l'audience du 02 mai 2022 tendant à compléter la déclaration d'appel sont hors délai.

L'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel irrecevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Quimper du 19 avril 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 mai 2022 à 14 heures

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [J] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00223
Date de la décision : 02/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00223 ?
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