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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00219

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 mai 2022, 22/00219


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 108/22

N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV3S





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par fax émanant du Centre Hosp

italier de ST NAZAIRE en date du 25 Avril 2022 pour :



Mme [D] [J] divorcée [G]

née le 19 Avril 1984 à MEKNES (MAROC)

ayant pour avocat Maître D...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 108/22

N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV3S

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par fax émanant du Centre Hospitalier de ST NAZAIRE en date du 25 Avril 2022 pour :

Mme [D] [J] divorcée [G]

née le 19 Avril 1984 à MEKNES (MAROC)

ayant pour avocat Maître DUPAS Nathalie

domicilié [Adresse 1]

d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du de SAINT-NAZAIRE qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation ;

En absence de [D] [J] divorcée [G], régulièrement avisé par lettre avec accusé de réception de la date de l'audience, représentée par Maitre DUPAS Nathalie , avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2022 à 11 H 00 le conseil de l'appelante en ses observations

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par déclaration reçue le 25 avril 2022 Madame [D] [J] divorcée [G] a formé appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire du 21 avril 2022 disant n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

L'audience a été fixée au 02 mai 2022 à 11 heures.

Le 25 avril 2022 Greffe a reçu une décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] du 25 avril 2022 levant la mesure d'hospitalisation.

A l'audience, Madame [D] [J] divorcée [G] est représentée par son Avocat.

Elle constate que par décision du 25 avril 2022 le Directeur du Centre Hospitalier a levé la mesure.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.

La mesure d'hospitalisation complète est levée depuis le 25 avril 2022 et l'appel est en conséquence devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que l'appel est devenu sans objet

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 02 Mai 2022 à 14h00

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [J] divorcée [G] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00219
Date de la décision : 02/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00219 ?
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