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01/05/2022 | FRANCE | N°22/00230

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 mai 2022, 22/00230


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 120/22

N° N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWRA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as

ile, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 29 Avril 2022 à 16 H 56 par :



M. [M] [R]

né le ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 120/22

N° N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWRA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 29 Avril 2022 à 16 H 56 par :

M. [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)

de nationalité Sénégalaise

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocate au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Avril 2022 à 17 H 35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 avril 2022 à 7 H 45 ;

En l'absence de représentant du préfet de de l'Eure, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (a transmis son avis le 01/05/2022)

En présence de [M] [R], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Mai 2022 à 10 H 30 l'appelant assisté et son avocat,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Mai 2022 à 11 H 10, avons statué comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] [R], ressortissant sénégalais, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Sénégal). Condamné à de multiples reprises, il a été incarcéré le 2 octobre 2018 pour une durée de cinquante mois.

Par arrêté du 14 février 2022, confirmé par décision du tribunal administratif de Rouen, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour avant trois ans.

Libéré le 29 mars 2022, il a été placé au centre de rétention de [Localité 3] le jour même.

Par ordonnance rendue le 31 mars 2022 et confirmée le 1er avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a notamment prolongé la rétention de M. [M] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2022 à 7 heures 54.

Par requête du 27 avril 2022, le préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes sollicitant la prolongation de la rétention de M. [R] pour une seconde période de trente jours.

Par ordonnance du 28 avril 2022 notifiée à 18 H 00, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande, relevant que M. [R] avait a fait obstacle à plusieurs reprises à son audition par les autorités consulaires (12 avril et 19 avril) de sorte que la mesure d'éloignement n'a pu être mise en oeuvre et qu'un nouveau rendez-vous a été fixé au 3 mai.

M. [R] a formé un recours contre cette décision soutenant que le préfet a tardé à reprendre attache avec le consulat du Sénégal et a commis une erreur dans les diligences à accomplir puisqu'une demande de routing a été effectuée alors que le laissez-passer consulaire n'a pas encore été obtenu.

Le procureur général a, par courriel du 1er mai à 9h54, sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue.

Le préfet, par mémoire adressé le 30 avril 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance dont il approuve la motivation, rappelant que les démarches auprès du consulat ont été faites moins de trois heures après l'heure du procès verbal de refus de présentation manifesté par l'intéressé.

À l'audience, M. [R] a indiqué qu'il n'avait plus de liens avec le Sénégal et s'est opposé au prononcé d'une amende civile faisant valoir qu'il n'avait fait qu'exercer un droit.

SUR CE :

Le recours de M. [R] interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.

Aux termes de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

«'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,...'».

Il est établi que dès le 28 février 2022, avant même la levée d'écrou de M. [R], les autorités préfectorales ont pris contact avec les autorités consulaires du Sénégal aux fins de délivrance d'un document de voyage et ont obtenu un rendez-vous pour le 5 avril lequel a été reporté au 12, que M. [R] a refusé d'être conduit devant ces autorités, qu'un nouveau rendez-vous a été pris pour le 19 avril lequel n'a pu être effectif du fait d'un nouveau refus de l'intéressé. Un troisième rendez-vous a donc été programmé au 3 mai.

Ayant ainsi fait jusqu'à présent obstruction à son éloignement, le maintien en rétention de l'intéressé au delà de trente jours est possible ainsi qu'il résulte du texte précité.

Le préfet ayant fait diligence pour solliciter un nouveau rendez-vous et organiser un nouveau déplacement avec escorte, sa demande est fondée.

C'est dès lors à bon droit et par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande et a prolongé la rétention de M. [R].

PAR CES MOTIFS :

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ayant prolongé la rétention de M. [M] [R] pour une durée de trente jours à compter du 28 avril 2022 à 7h54.

Condamnons M. [R] aux dépens.

Fait à Rennes, le 01 Mai 2022 à 11 H 10

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00230
Date de la décision : 01/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-01;22.00230 ?
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