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29/04/2022 | FRANCE | N°22/00228

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 29 avril 2022, 22/00228


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 118/22

N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWLW



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière lors des débats et de Julie FERTIL, greffière, lors de la mise à disposition au greffe





Statuant sur l'appel fo...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 118/22

N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWLW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière lors des débats et de Julie FERTIL, greffière, lors de la mise à disposition au greffe

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 28 Avril 2022 à 15h16 au nom de:

M. [L] [W] alias [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (Maroc)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Avril 2022 à 16h13 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [W] alias [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 avril 2022 à 10h02;

En l'absence de représentant du préfet de du FINISTERE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, ( avis écrit )

En présence de [L] [W] alias [U] [C], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Avril 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M.[N] [H], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Avril 2022 à 15h00, avons statué comme suit :

****

M. [L] [W] alias [C] [U] de nationalité marocaine et reconnu par le MAROC comme l'un des ressortissants a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE du 14 avril 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire avec inrterdition de retour de trois ans, notifié le 25 avril 2022 .

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 avril 2022.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 26 avril 2022 à 16 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 27 avril 2022, rejeté le recours de M. [L] [W] et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 27 avril 2022 à 10 heures 02.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 28 avril 2022 à 15 heures 16, M. [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 27 avril à 16 heures 30.

M. [L] [W] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution et erreur manifeste d'appréciation par la préfecture en raison d'une adresse chez sa compagne avec laquelle il vit depuis un an, soulignant qu'il aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence ;

- défaut de diligences de la préfecture au motif qu'elle n'a pas transmis les pièces faisant état d'une précédente reconnaissance consulaire.

Le préfet ne comparait pas ni n'a transmis ses observations.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 28 avril 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [L] [W], assisté de M. [N] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me [I] [O], maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les garanties de représentation de M. [L] [W] et le risque de fuite

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».

Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,

dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [L] [W] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite dès lors (en dépit d'une adresse chez sa compagne âgée de 18 ans qui l'héberge) :

- qu'il a précédemment communiqué des éléments inexacts sur son identité en se nommant [C] [U] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] ALGERIE alors qu'il a été reconnu par les autorités marocaines le 24 mars 2021 ;

- qu'il n'a pas respecté les obligations issues des assignations à résidence en date du 8 avril 2020 et 18 février 2021 en s'abstenant de pointer pour les deux assignations, selon procés-verbal de carence des 17 avril 2020 et 26 mars 2021 ;

- qu'il a déclaré au cours de son audition du 12 avril 2022 qu'il ne voulait pas retourner au Maroc et rester sur le territoire français poursuivre sa vie avec sa compagne, intention qu'il a réitérée devant la cour lors de l'audience.

Il résulte de ce qui précéde que le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré du défaut de diligences de la préfecture :

Selon l'article L. 741-3 du Ceseda :

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.(pourvoi n° 09-12.165).

Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.

Si la cour de cassation a précisé que l'administration devait faire diligences dès le placement et non huit jours après, cela ne l'empêche pas d'effectuer des diligences peu de temps avant le placement.

En l'espèce, la préfecture justifie avoir demandé aux autorités consulaires marocaines la délivrance d'un laissez passer et ce dès le 21 avril 2022 peu de temps avant l'arrêté de placement du 25 avril, ce qui est suffisant pour constater la réalité des diligences de l'administration sans qu'il soit nécessaire d'exiger d'autres formalités. Elle justifie en outre d'un routing en date du 25 avril 2022 pour un vol prévu le 2 mai 2022.

Le moyen sera également rejeté.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 avril 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 29 avril 2022 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [W] alias [U] [C], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00228
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;22.00228 ?
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