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29/04/2022 | FRANCE | N°19/02300

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2022, 19/02300


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°219



N° RG 19/02300 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PVQN













Mme [I] [B]



C/



SAS FONCIA MORBIHAN

















Réformation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT

DU 29 AVRIL 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique d...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°219

N° RG 19/02300 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PVQN

Mme [I] [B]

C/

SAS FONCIA MORBIHAN

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2021

devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [C] [S], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 18 mars précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [I] [B]

née le 12 Mai 1953 à VIRE (14)

demeurant 1, Chemin des Carriers

56420 PLAUDREN

Représentée par Me Hélène HERY de la SARL CABINET KERALIO, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La SAS FONCIA MORBIHAN nouvelle dénomination de la SAS FONCIA SOGIV prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

1 Bis rue Thiers

56000 VANNES

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de BREST

Mme [I] [B] a été engagée en contrat à durée indéterminée par la SAS FONCIA SOGIV (devenue en cours d'instance SAS FONCIA MORBIHAN) à compter du 1er mars 2003, en qualité de 'négociateur immobilier et prospectrice'. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de 'directrice des ventes' depuis le 1er janvier 2011. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier.

Elle est retraitée depuis le 30 novembre 2014.

Le 30 novembre 2016, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir :

' Condamner la SAS FONCIA SOGIV à lui verser les sommes suivantes :

- 2.119,48 € à titre de rappels de commissions restant dues au titre du droit de suite, déduction faite du solde d'avance sur commission,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre de l'exercice du droit de suite,

A titre principal,

' Dire que l'emploi occupé relevait de la classification conventionnelle statut cadre niveau C3,

' Condamner la SAS FONCIA SOGIV à verser :

- 910,89 € à titre de rappel de salaire pour décembre 2011,

- 91,09 € au titre des congés payés afférents,

- 9.607,37 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013,

- 960,74 € au titre des congés payés afférents,

- 3.492,14 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier-novembre 2014,

- 349,21 € au titre des congés payés afférents,

- 3.130,10 € à titre de remboursement de frais pour l'année 2012,

- 4.843,62 € à titre de remboursement de frais pour l'année 2013,

- 4.196,97 € à titre de remboursement de frais pour l'année 2014,

' Dire que le salaire moyen s'élève à la somme de 3.005,25 €,

A titre subsidiaire,

' Condamner la SAS FONCIA SOGIV à verser le salaire minimum conventionnel des négociateurs immobiliers, déduction faite des frais exposés, soit :

- 13.474,04 € pour l'année 2012,

- 1.943,63 € pour l'année 2013,

- 7.198,18 € pour l'année 2014,

' Ordonner la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,

' Condamner la SAS FONCIA SOGIV au versement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 5 avril 2019 par Mme [B] à l'encontre du jugement prononcé le 22 janvier 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :

' Dit que la demande relative à l'exécution déloyale du contrat n'est pas recevable,

' Condamné la SAS FONCIA SOGIV, aujourd'hui dénommée FONCIA MORBIHAN, à verser à Mme [B] la somme de 413,23 brut à titre de rappel de commissions sur droit de suite,

' Débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes,

' Débouté la SAS FONCIA SOGIV, aujourd'hui dénommée FONCIA MORBIHAN, de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que Mme [B] supportera les éventuels dépens de l'instance.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, suivant lesquelles Mme [B] demande à la cour de :

' Déclarer recevables ses demandes,

' Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que la demande relative à l'exécution déloyale du contrat n'est pas recevable,

- Condamné la SAS FONCIA SOGIV, aujourd'hui dénommée FONCIA MORBIHAN, à verser à Mme [B] la somme de 413,23 € brut à titre de rappel de commissions sur droit de suite,

- Débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes,

Statuant de nouveau,

' Condamner la SAS FONCIA MORBIHAN à verser les sommes suivantes :

- 2.119,48 € à titre de rappels de commissions restant dues au titre du droit de suite, déduction faite du solde d'avance sur commission,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre de l'exercice du droit de suite,

A titre principal,

' Dire que l'emploi occupé relevait de la classification conventionnelle statut cadre niveau C3,

' Condamner la SAS FONCIA MORBIHAN à verser :

- 910,89 € à titre de rappel de salaire pour décembre 2011,

- 91,09 € au titre des congés payés afférents,

- 9.607,37 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013,

- 960,74 € au titre des congés payés afférents,

- 3.492,14 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier-novembre 2014,

- 349,21 € au titre des congés payés afférents,

- 3.130,10 € à titre de remboursement de frais pour l'année 2012,

- 4.843,62 € à titre de remboursement de frais pour l'année 2013,

- 4.196,97 € à titre de remboursement de frais pour l'année 2014,

' Dire que le salaire moyen s'élève à la somme de 3.005,25 €,

A titre subsidiaire,

' Condamner la SAS FONCIA MORBIHAN à verser le salaire minimum conventionnel des négociateurs immobiliers, déduction faite des frais exposés, soit :

- 13.474,04 € pour l'année 2012,

- 1.943,63 € pour l'année 2013,

- 7.198,18 € pour l'année 2014,

' Ordonner la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,

' Condamner la SAS FONCIA SOGIV au versement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, suivant lesquelles la SAS FONCIA MORBIHAN demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit irrecevable la demande de Mme [B] relative à l'exécution déloyale du contrat et constater la prescription de cette demande,

- Débouté Mme [B] de toutes ses demandes,

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la SAS FONCIA MORBIHAN à payer à Mme [B] la somme de 413,23€ brut à titre de rappel de commission sur droit de suite,

- Débouté la SAS FONCIA MORBIHAN de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui rembourser la somme de 745,94 € au titre des avances sur commissions,

Statuant à nouveau,

' Condamner Mme [B] à rembourser à la SAS FONCIA MORBIHAN la somme de 745,94 € au titre des avances sur commissions,

' Condamner Mme [B] à payer à la SAS FONCIA MORBIHAN une somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est datée du 25 novembre 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription de la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail

Selon l'article L.1471-1 du Code du travail : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

Et suivant l'article L. 3245-1 du Code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

En l'espèce, par courrier du 30 septembre 2014, Mme [B] a fait connaître à son employeur que sa demande de départ à la retraite résultait d'un différend. Mme [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 30 novembre 2016.

En conséquence, c'est par une juste appréciation dont les débats en cause d'appel n'ont pas altéré la pertinence que les premiers juges ont considéré que l'action était prescrite pour toute demande relative à l'exécution du contrat de travail mais non pour les demandes relatives aux éventuels rappels de salaire depuis le 1er octobre 2011.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la classification de la salariée

Pour infirmation, Mme [B] soutient essentiellement que son emploi relevait de la classification cadre niveau C3, en raison de son statut de négociateur expérimenté, de la mission d'encadrement qui lui a été confiée à partir du 1er janvier 2011 et des comptes qu'elle devait rendre à la direction générale.

Pour confirmation de la classification, l'employeur rétorque qu'au regard des fonctions exercées par Mme [B] et des conditions fixées par la convention collective applicable, celle-ci ne peut aucunement prétendre relever des critères de la catégorie C3.

En droit, il appartient à la salariée qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail, de démontrer qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.

La classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.

En l'espèce la classification C3 prévue par la convention collective de l'immobilier et revendiquée par Mme [B] répond notamment aux critères suivants :

- sur le plan de l'autonomie et de la responsabilité : le salarié doit notamment être responsable de la bonne marche d'un service 'pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services' et sa 'contribution....doit être déterminante dans l'activité et les objectifs de la société',

- sur le plan des emplois repères : 'négociateur expérimenté',

- sur le plan des fonctions repères : le salarié participe à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines ou 'élabore, met en oeuvre et contrôle la stratégie correspondante'.

En l'occurrence, si Mme [B] soutient qu'elle avait des responsabilités commerciales avec notamment l'encadrement des deux négociateurs immobiliers et s'assurait de la bonne marche du service transaction, elle ne justifie pas d'éléments suffisamment objectifs permettant de retenir qu'elle remplissait les conditions de la classification C3 définie par la convention collective tant en terme de participation à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines de l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle de la stratégie correspondante que sur le plan de l'autonomie dès lors que les trois courriels échangés avec M. [F], Président de FONCIA SOGIV, en 2014 ne permettent pas d'établir son degré d'autonomie sur toute la période.

Il en résulte que Mme [B] échoue à démontrer qu'elle assurait, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique.

Elle sera donc, par confirmation du jugement, déboutée de ses demandes de reclassification de son emploi et de rappel de salaire.

Sur la demande du salaire conventionnel après déduction des frais professionnels

Mme [B] soutient que si elle ne relève pas de la classification cadre C3 de la convention collective de l'immobilier, la pratique de la déduction forfaitaire au titre des frais professionnels lui est applicable ; que le salaire versé par la SAS FONCIA MORBIHAN est inférieur au minima conventionnel. Elle ajoute que le remboursement des frais professionnels, y compris sous une forme forfaitaire, ne constitue pas un élément de salaire et ne peut permettre d'atteindre le salaire minimum conventionnel prévu à l'article 37.2 de la convention collective.

L'employeur réplique que Mme [B] se rapporte à un salaire minima conventionnel erroné en ce qu'elle applique le salaire minimum des VRP de l'accord du 03 octobre 1975; qu'elle fait une comparaison mensuelle alors que le salaire minimum des VRP ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du SMIC pour chaque trimestre ; que pour l'année 2012, elle calcule sur la base d'un taux horaire de 9,40 € alors qu'il était de 9,22 € jusqu'au 30 juin 2012 et qu'elle produit un tableau sans même en expliquer les calculs qui apparaissent incompréhensibles.

Aux termes de la convention collective de l'immobilier, dont l'avenant du 31 mai 1999 régit spécifiquement la situation des négociateurs, le contrat de travail du négociateur immobilier doit prévoir soit la prise en compte des frais, plafonnés ou non, soit l'inclusion des frais professionnels dans la rémunération minimum conventionnelle.

En l'espèce, c'est cette dernière option qui a été mise en oeuvre dans le contrat de travail de Mme [B] lequel précisait :

« La rémunération forfaitaire définie ci-dessous :

- Couvre l'ensemble des frais, quels qu'ils soient, que le salarié pourra être conduit à exposer pour les besoins de son activité au service de la société. (') »

Il s'ensuit donc que Mme [B] ne peut pas aujourd'hui revendiquer des frais professionnels en plus de sa rémunération conventionnelle.

Mme [B] sera déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé.

Sur les commissions dues à la salariée

Mme [B] invoque les dispositions de l'article 10 de la convention collective applicable et les stipulations de son contrat de travail pour soutenir qu'elle doit percevoir des commissions au titre du droit de suite résultant de son travail.

La SAS FONCIA MORBIHAN conteste devoir ces sommes en arguant que Mme [B] a déjà perçu les commissions et qu'au contraire au moment de son départ la salariée était débitrice d'avances sur commission antérieures à hauteur de 745,94 €.

Le contrat ayant pris fin le 30 novembre 2014, le droit de suite devait s'appliquer dans le délai de 6 mois soit jusqu'au 31 mai 2015.

Il résulte des dispositions conventionnelles visées et de l'avenant du contrat de travail du 24 avril 2013 (pièce n°7 de la salariée) que Mme [B] bénéficiait d'un droit de suite. Cet article dispose : 'le salarié percevra également 5 % des honoraires hors taxes nets de rétrocession et de commissions d'indication effectivement encaissés par la société sur les affaires exclusivement réalisées par le ou les négociateurs du site de VANNES, placés sous sa responsabilité hiérarchique'.

Au vu des éléments fournis par les parties, seules les affaires suivantes réunissent les conditions du droit de suite :

- affaire [Y] : le montant de la commission à percevoir s'établit à la somme de 975 € pour laquelle Mme [B] a perçu une avance de 487,50 €. L'employeur reste donc à lui payer la somme de 487,50 € ;

- affaire [M] [H] : l'employeur reconnaît devoir la somme de 325 € ;

- affaire [W] : le montant de la commission à percevoir s'établit à la somme de 1.083,33 € ;

- affaire [D] : le montant de la commission à percevoir s'établit à la somme de 541,67 € ;

Mme [B] a bénéficié d'une dernière avance sur commissions de 399,27 € (pièce n°4 de la salariée) à retrancher des commissions à percevoir au titre du droit de suite.

En conséquence, par voie de réformation sur le quantum, la SAS FONCIA MORBIHAN sera condamnée à verser à Mme [B] le solde de 2.038,23 € au titre des commissions du droit de suite.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

REFORME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS FONCIA MORBIHAN à verser à Mme [I] [B] la somme de 2.038,23 € brut à titre de rappel de commissions sur droit de suite,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS FONCIA MORBIHAN à verser à Mme [I] [B] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS FONCIA MORBIHAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS FONCIA MORBIHAN aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/02300
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.02300 ?
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