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29/04/2022 | FRANCE | N°19/00817

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 29 avril 2022, 19/00817


2ème Chambre





ARRÊT N° 271



N° RG 19/00817 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQN6



(2)









M. [E] [T]



C/



M. [V] [L]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Luc BOURGES

-Me Nicolas BEZIAU



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-...

2ème Chambre

ARRÊT N° 271

N° RG 19/00817 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQN6

(2)

M. [E] [T]

C/

M. [V] [L]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Luc BOURGES

-Me Nicolas BEZIAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANT :

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 novembre 2013, M. [T] a cédé ses parts dans la société Bubble Watersport à la société Daly Investissement dont M. [L] était le gérant.

Par acte du 19 avril 2016, M. [T] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir l'exécution d'une reconnaissance de dette du 2 janvier 2014 par laquelle de M. [L] s'était engagé à lui verser la somme mensuelle de 1 500 euros pendant 3 ans.

Par jugement rendu en date du 22 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer à M. [L] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2019, il demande de :

Infirmer totalement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes rendu le 22 novembre 2018,

Dire et juger que l'action introduite contre M. [V] [L] à titre personnel est recevable,

Dire et juger que M. [V] [L] s'est engagé au profit de M. [E] [T] à lui payer un montant de 1 500 euros par mois sur trois ans,

Dire et juger que M. [V] [L] n'a effectué qu'un seul versement de 1 500 euros,

Débouter M. [V] [L] de toutes ses demandes reconventionnelles,

En conséquence,

Condamner M. [V] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 52 500 euros, augmenté des intérêts légaux depuis l'assignation introductive d'instance,

Condamner M. [V] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 pour résistance abusive,

Condamner M. [V] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Avant dire droit, vu les articles 1324, 287 et 288 du code civil,

Dire qu'il sera procédé par la juridiction de céans à une vérification d'écritures,

Enjoindre à M. [L] qui conteste être l'auteur de l'acte de produire le même document écrit de sa main dans les mêmes termes devant un Huissier de justice, en original,

A défaut,

Sur le fondement des articles 10 et 143 du CPC,

Ordonner une expertise graphologique

titre infiniment subsidiaire,

Si la juridiction de céans ne faisait pas droit aux demandes du requérant sur le fondement sus exposé,

Dire et juger que M. [V] [L] s'est porté fort par acte en date du 02 janvier 2014 que la société Daly Investissements cessionnaire, paye à M. [E] [T] une somme de 1500 euros pendant trois années, dans le cadre de la cession de parts sociales intervenue, et que cette dernière n'a pas procédé à ce règlement,

En conséquence,

Condamner M. [V] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 52 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1120 du code civil

Condamner M. [V] [L] à payer à M. [E] [T] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, M. [L] demande de :

Dire et juger Irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle relative à un engagement de porte fort

Réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé recevables les demandes présentées par M. [T], et statuant à nouveau, les dire irrecevables, celui-ci ne justifiant pas de sa qualité pour agir

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrecevables les demandes présentées à l'encontre de M. [L]

Débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes, qu'elles soient irrecevables, infondées ou excessives,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrecevables les demandes présentées à l'encontre de M. [L]

À titre subsidiaire, et sur le fond

Débouter M. [T] de sa demande nouvelle en cause d'appel tenant à la reconnaissance d'un engagement de porte fort, ladite demande étant irrecevable au visa des articles 122 et 564 combinés du Code de procédure civile

Débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

À titre encore plus subsidiaire, et toujours sur le fond

Débouter M. [T] de ses demandes au visa de l'inexécution de sa part de toute prestation et à ce titre allouer à M. [L] le bénéfice des dispositions de l'article 1184 (ancien) du Code civil sur le terrain de l'exception d'inexécution

À titre reconventionnel

Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusif, et statuant à nouveau Condamner M. [T] à verser à M. [L] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

En tout état de cause

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de la première instance, et en ce que les dépens de ladite instance ont été laissés à sa charge

Condamner le même à la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de ladite instance

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes, il sera relevé que l'action a été engagée par M. [T] qui se prétend bénéficiaire d'une reconnaissance de dette rédigée par M. [L]. M. [T], qui se revendique personnellement créancier dispose d'un intérêt né et actuel à agir les contestations soulevées par M. [L] sur l'existence d'une obligation à paiement envers M. [T] relevant de l'examen du fonds.

A l'appui de ses demandes, M. [T] se prévaut d'une reconnaissance de dette en date du 2 janvier 2014 par laquelle M. [L] se serait engagé à lui verser une somme mensuelle de 1 500 euros par mois pendant une durée de trois ans.

M. [L] conteste tout engagement souscrit à titre personnel au profit de M. [T].

La pièce fondant l'action de M. [T] est libellée comme suit 'Je soussigné [L] [V], demeurant [Adresse 2] m'engage à verser 1 500 euros ( mille cinq cents euros) par mois sur une durée de 33 ans à partir de la cession de la société Bubble Watersports. Pour faire valoir ce que de droit.' Suit la signature de M. [L].

En bas du document, M. [T] a apposé sa signature sous son nom.

Il convient de constater que le bénéficiaire de l'engagement pris par M. [L] n'est pas mentionné dans le corps de la reconnaissance de dette rédigée par M. [L]. L'apposition de la signature de M. [T] en suite de l'engagement ne saurait suffire à lui conférer la qualité de bénéficiaire de l'engagement souscrit antérieurement par M. [L], les date et conditions d'apposition de la signature étant indéterminées.

Dès lors l'acte dressé le 2 janvier 2014 ne saurait valoir qu'à titre de commencement de preuve par écrit.

Si l'acte a été établi par M. [L] se présentant comme 'actionnaire principal de la société Bubble Watersports' et que le point de départ de l'échéancier fixé est la date de la cession de la société Bubble Watersports', il convient de constater que l'acte de cession de parts sociales conclu le 7 novembre 2013 a été conclu au profit de la société Daly Investissements dont M. [L] était le président. Par ailleurs, l'acte de cession ne prévoyait aucun complément de prix en sus du paiement de la somme de 50 000 euros sur laquelle M. [T] a reconnu avoir perçu la somme de 30 000 euros et son associé M. [P] la somme de 20 000 euros.

Si M. [T] justifie par la production de son relevé de compte que le 16 décembre 2013, il a perçu une somme de 1 500 euros par virement, il ressort du libellé de l'opération que ce virement a été réalisé par la société Bubble Watersports et non par M. [L] à titre personnel. Ce virement effectué par la société ne saurait en conséquence être retenu à titre d'exécution partielle de l'engagement souscrit par M. [L] personnellement étant de surcroît relevé que M. [L] justifie que ce paiement correspond au paiement d'une facture qu'il produit aux débats émise par M. [T] le 12 novembre 2013 pour la location d'un flyboard à la société cédée.

S'agissant de la demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'acte litigieux devrait être reconnu comme constituant un engagement de porte-fort, cette demande ne saurait par application de l'article 565 du code de procédure civile être rejetée comme nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

M. [T] soutient que l'acte en cause constituerait un engagement par lequel M. [L] s'est porté fort de l'engagement de la société Daly Investissements dans le cadre de la cession de parts sociales du règlement de la somme de 1 500 € pendant 3 ans.

Il ressort de l'acte de cession des parts sociales que M. [T] a été intégralement rempli de ses droits par le versement du prix de cession par la société Daly Investissements. M. [L] produit en outre une attestation de M. [P], cessionnaire de 200 parts de la société Bubble Watersports qui confirme qu'aucune prestation complémentaire n'avait été envisagée en sus de l'acte de cession. Dès lors et faute de justifier de l'existence d'une obligation résiduelle de la société Daly Investissements à son égard, l'acte litigieux ne saurait s'analyser comme une promesse de porte-fort de M. [L].

Au regard de ces éléments, M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il serait le bénéficiaire d'un engagement souscrit à titre personnel par M. [L] et il sera débouté de ses demandes tant principales qu'accessoires formées contre celui-ci.

Il n'apparaît pas au cas d'espèce que l'exercice par M. [T] de son droit d'agir et à exercer un recours ait dégénéré en abus et M. [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

M. [T] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer une indemnité de procédure à M. [L].

M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [L] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [T] à l'encontre de M. [V] [L] à titre personnel.

Statuant à nouveau,

Déclare M. [E] [T] recevable en ses demandes.

Déboute M. [E] [T] de ses demandes tant principales qu'accessoires.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant

Condamne M. [E] [T] à payer à M. [V] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [E] [T] aux entiers dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00817
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.00817 ?
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