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29/04/2022 | FRANCE | N°19/00716

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 29 avril 2022, 19/00716


2ème Chambre





ARRÊT N° 270



N° RG 19/00716 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQBS





(1)







SAS JOHN DEERE



C/



M. [B] [I]

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

SA MS EQUIPEMENT



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire

délivrée



le :



à :

- Me Lucie ALLAIN

- Me Vincent LAHALLE

- Me Sandrine GAUTIER











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Mo...

2ème Chambre

ARRÊT N° 270

N° RG 19/00716 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQBS

(1)

SAS JOHN DEERE

C/

M. [B] [I]

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

SA MS EQUIPEMENT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Lucie ALLAIN

- Me Vincent LAHALLE

- Me Sandrine GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

SAS JOHN DEERE

La Foulonnerie

[Localité 6]

Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emmanuel POTIER , Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉS :

Monsieur [B] [I]

né le 04 Juin 1961 à [Localité 7]

La Bergerie

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA MS EQUIPEMENT

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 mars 2012, Monsieur [B] [I], entrepreneur de travaux agricoles, a fait l'acquisition auprès de la société Feat Gicquel aux droits de laquelle se trouve la société MS équipement d'une presse à balles rondes de marque John Deere pour un prix de 36 200 € HT.

Le 11 août 2012, l'appareil utilisé pour des travaux de pressage de paille a été détruit par un incendie.

Suivant ordonnance en date du 28 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné, à la demande de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de Loire (la société Groupama), en tant qu'assureur de Monsieur [B] [I], une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 26 août 2016 puis une note complémentaire le 16 octobre 2016.

Suivant acte d'huissier en date du 23 février 2017, la société Groupama et Monsieur [B] [I] ont assigné la société MS équipement et la société John Deere devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Suivant jugement en date du 1er octobre 2018, le tribunal a :

Rejeté comme irrecevables les conclusions notifiées le 26 février 2018 par la société John Deere.

Déclaré la société Groupama et Monsieur [B] [I] recevables en leurs demandes et les a dites partiellement fondées.

Dit la société John Deere contractuellement tenue à la réparation du dommage subi par Monsieur [B] [I].

Condamné la société John Deere à payer à la société Groupama la somme de 30 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.

Condamné la société John Deere à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 6 200 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.

Ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par la société John Deere.

Débouté la société Groupama et Monsieur [B] [I] de leurs demandes à l'encontre de la société MS équipement.

Condamné la société John Deere aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de l'instance en référé, et accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la société Lahalle-Rouhaud.

Condamné la société John Deere à payer à la société Groupama la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Suivant déclaration en date du 1er février 2019, la société John Deere a interjeté appel.

Suivant conclusions en date du 16 juillet 2019, la société Groupama et Monsieur [B] [I] ont interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2019, la société John Deere demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable et bien fondé.

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dire la société Groupama irrecevable en toutes ses demandes pour défaut du droit d'agir par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Débouter la société Groupama et Monsieur [B] [I] de leurs demandes.

Subsidiairement,

Réduire le montant des dommages et intérêts revenant à Monsieur [B] [I] à la somme de 2 500 €.

En tout état de cause,

Condamner la société Groupama et Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Groupama et Monsieur [B] [I] aux dépens en ce compris les frais et dépens de référé, de première instance et d'appel, et les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Accorder à Maître Lucie Allain le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En leurs dernières conclusions en date du 27 août 2021, la société Groupama et Monsieur [B] [I] demandent à la cour de :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

Vu l'article 1641 du code civil,

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,

Vu l'article 1252 du code civil,

Débouter la société John Deere et la société MS équipement de leurs demandes.

Les dire recevables et fondés en leurs demandes.

Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande sur le fondement de la garantie des vices cachés et déboutés de leurs autres demandes notamment à l'encontre de la société MS équipement.

Statuant à nouveau,

Dire que le premier juge a omis de statuer sur la responsabilité de la société MS équipement.

Dire que la société MS équipement a commis une faute à l'origine du sinistre.

Condamner in solidum la société John Deere et la société MS équipement.

Subsidiairement, si la cour ne retenait pas la garantie contractuelle de la société John Deere,

Les dire recevables et bien fondés en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés en ce qu'ils entendent se prévaloir de l'action résolutoire.

Condamner in solidum la société John Deere et la société MS équipement à payer à la société Groupama la somme de 30 000 € et à Monsieur [B] [I] la somme de 6 200 € au titre de la restitution du prix de vente.

Si l'action de la société Groupama n'était pas consacrée,

Condamner in solidum la société John Deere et la société MS équipement à payer Monsieur [B] [I] la somme de 36 200 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation du préjudice subi par la destruction du matériel.

En tout état de cause,

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.

Condamner la ou les parties succombantes au paiement d'une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la ou les parties succombantes aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé expertise et accorder le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl Lexcap.

En ses dernières conclusions en date du 7 août 2019, la société MS équipement demande à la cour de :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure,

Vu l'article 1641 du code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Lui décerner acte de ce qu'elle se rapporte à justice sur la recevabilité de l'action de la société Groupama.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Si la cour devait infirmer le jugement déféré, prendre en considération l'insuffisance du rapport d'expertise et la non prise en compte de la contribution de Monsieur [B] [I] à la réalisation de son dommage.

En conséquence, réduire à d'infimes proportions sa part de responsabilité.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'application de la garantie des vices cachés.

Dire que la société John Deere devra la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Condamner toute partie succombante aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Elghozi-Geanty-Gautier-Pennec par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 26 août 2016 que dès les premières heures d'utilisation de la machine agricole, Monsieur [B] [I] a constaté un problème de guidage des courroies provoquant un échauffement anormal et inquiétant dans la zone du caisson.

L'expert a considéré que l'échauffement anormal provoqué par le mauvais alignement des courroies était suffisant pour déclencher un incendie. Il a cité le témoignage de Monsieur [Z] [L] et de Monsieur [F] [U] qui ont confirmé que des fumées anormales s'échappaient de la machine agricole lorsqu'elle était en fonctionnement.

L'expert a évoqué le défaut de conception du guidage des courroies comme cause possible de l'incendie. Puis il a rappelé que la société John Deere était intervenue la veille du sinistre pour installer un système de liage par ficelle sur la machine agricole. Il a constaté l'existence de traces d'un court-circuit affectant le faisceau électrique de ce système.

Il est établi que le faisceau électrique litigieux a été prélevé dans le cadre d'une expertise amiable réalisée le 29 octobre 2012 à l'initiative de la société Groupama en présence des représentants de la société John Deere et de la société Feat Gicquel. Le faisceau a été placé sous scellé fermé portant le n° FFC37291 puis remis à l'expert judiciaire qui a pu en constater l'intégrité. Les photographies annexées au rapport d'expertise en témoignent. Le débat sur la traçabilité du scellé instauré par la société John Deere est inopérant.

Il résulte de l'attestation établie le 22 janvier 2015 par Monsieur [X] [W], utilisateur de la machine agricole au moment de la survenue du sinistre, que de la fumée s'est échappée du côté droit de la machine peu après sa mise en fonctionnement en mode liage. C'est de ce côté de la machine qu'avait été installé la veille le nouveau système de liage par ficelle. Monsieur [X] [W] a indiqué que le moniteur de contrôle, qui signale les dysfonctionnements électriques, avait émis un signal sonore avant que l'incendie ne se déclare.

L'expert a précisé dans une note complémentaire en date du 16 octobre 2016 que l'incendie trouvait son origine dans un court-circuit du faisceau électrique du système de liage par ficelle monté la veille par les techniciens de la société John Deere.

La société John Deere fait valoir que les informations données par Monsieur [X] [W] ont évolué entre le mois d'octobre 2012 et le mois de janvier 2015 car il a évoqué un départ de feu alors que la presse venait d'éjecter une balle puis un départ de feu alors que la presse était à l'arrêt en mode liage.

Comme relevé par le premier juge, le témoignage particulièrement précis et circonstancié de Monsieur [X] [W] aux termes de son attestation établie le 22 janvier 2015 ainsi que la concomitance entre l'intervention de la société John Deere la veille du sinistre et l'incendie démontrent que celui-ci a eu pour origine un court-circuit qui s'est produit au niveau du faisceau électrique du système de liage par ficelle ainsi que l'expert l'a retenu.

Il n'est pas démontré que l'incendie serait imputable à un vice antérieur à la vente de sorte que l'action fondée sur l'article 1641 du code civil ne saurait prospérer.

La société John Deere fait valoir que la garantie contractuelle n'est pas mobilisable puisque les conditions cumulatives de sa mise en 'uvre ne sont pas réunies. Elle soutient que la preuve technique précise de l'origine du sinistre n'est pas rapportée et que la localisation même du foyer reste sujette à débat. Elle considère que le premier juge a dénaturé la clause de garantie contractuelle.

La clause de garantie prévoit que la société John Deere garantit chaque matériel neuf commercialisé par elle dans les limites suivantes : « En cas de destruction partielle ou totale du matériel, la garantie de John Deere ne pourrait être accordée et sa responsabilité retenue qu'à la condition que ce soit rapportée par celui qui s'en prévaut la preuve technique précise de l'origine du sinistre, d'un défaut de matière ou d'un vice de construction et des organes du matériel qui sont sur la cause ». Or il est établi que l'incendie a été provoqué par un court-circuit affectant un faisceau électrique mis en 'uvre par la société John Deere.

Monsieur [B] [I] bénéficiait de la garantie pendant un an à compter de la vente intervenue le 30 mars 2012. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la garantie et la responsabilité de la société John Deere devaient être consacrées notamment sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce.

Concernant l'indemnisation du préjudice, la société John Deere soutient que la valeur de remplacement de la machine agricole doit être fixée à la somme de 32 500 €. La société Groupama et Monsieur [B] [I] objectent que la dépréciation de la machine agricole ne saurait être prise en compte. Ils indiquent en effet que la garantie contractuelle ne prévoit aucun plafond d'indemnisation ni la prise en compte de la dépréciation ou de l'usage dans l'indemnisation. Ils soutiennent à bon droit que l'indemnité due par la société John Deere doit être fixée à la valeur d'achat de la machine agricole.

La société John Deere fait valoir que la société Groupama n'est pas légalement subrogée dans les droits de Monsieur [B] [I] car elle ne justifie pas de l'existence du contrat d'assurance qui les lie. Elle ajoute que la subrogation conventionnelle est impossible après paiement. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de l'assureur.

La compagnie Groupama fait valoir que si le contrat d'assurance a été égaré, l'extrait de la convention spéciale d'assurance produit dans sa lettre en date du 9 octobre 2015 constitue un commencement de preuve quant à l'existence du contrat. L'existence du contrat d'assurance est reconnue tant par l'assureur que par Monsieur [B] [I].

Indépendamment de la subrogation spécifique du droit des assurances, l'assureur bénéficie également de la subrogation légale de droit commun. Tant l'assureur que l'assuré admettent le principe de la subrogation. La société Groupama rappelle que suivant quittance en date du 12 décembre 2013, Monsieur [B] [I] a reconnu avoir reçu la somme de 30 000 € en réparation du sinistre qu'il a subi. La société Groupama est recevable et fondée à solliciter la condamnation de la société John Deere à lui payer la somme de 30 000 € puisqu'en s'acquittant de cette somme auprès de son assuré, elle l'a libérée d'une dette dont la charge définitive lui incombait.

Monsieur [B] [I] est fondé à solliciter quant à lui la condamnation de la société John Deere à lui payer la somme de 6 200 € au titre de la somme lui restant due en application de la clause de garantie.

La société MS équipement doit être mise hors de cause dès lors qu'il n'est pas démontré de lien causal entre ses interventions et la survenue de l'incendie. Il n'est notamment pas établi qu'elle serait intervenue conjointement avec la société John Deere pour installer le système de liage par ficelle.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société John Deere à payer à Monsieur [B] [I] et à la Société Groupama la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

L'équité commande de rejeter la demande formulée par la société MS équipement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société John Deere sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 1er octobre 2018 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société John Deere à payer à Monsieur [B] [I] et à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de Loire la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société John Deere aux dépens de la procédure d'appel.

Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier. Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00716
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.00716 ?
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